Texte intégral
ARRÊT N°
YC
R.G : N° RG 21/01250 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FSXQ
Société SPLA GRAND SUD
C/
[M]-[X]
COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS
ARRÊT DU 18 NOVEMBRE 2022
Chambre civile TGI
Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL D'INSTANCE DE SAINT-PIERRE en date du 17 MAI 2021 suivant déclaration d'appel en date du 09 JUILLET 2021 RG n° 1118000895
APPELANTE :
Société SPLA GRAND SUD
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentant : Me Eric DUGOUJON de la SELARL DUGOUJON & ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION substitué par Me KARJANIA, ayant plaidé
INTIMÉ :
Monsieur [V] [M]-[X]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentant : Me Brigitte HOARAU de la SELARL HOARAU-KERACHNI, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/7195 du 21/10/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Denis) , ayant plaidé
DATE DE CLÔTURE : 23 juin 2022
DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 30 Septembre 2022 devant Monsieur CATTIN Yann, Président de chambre, qui en a fait un rapport, assisté de Mme Véronique FONTAINE, Greffier, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 18 Novembre 2022.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Monsieur Yann CATTIN, Président de chambre
Conseiller : Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre
Conseiller : Madame Nathalie COURTOIS, Présidente de chambre
Qui en ont délibéré
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 18 Novembre 2022.
* * *
LA COUR :
Par acte d'huissier en date du 15 novembre 2018, M. [M]-[X], propriétaire de parcelles cadastrées CR n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2] sur la commune de [Localité 7] (974), a demandé le bornage avec les parcelles contiguës CR n° [Cadastre 6] et [Cadastre 3] dont la société publique locale Grand sud est propriétaire.
Par jugement avant-dire droit du 15 avril 2019, le tribunal d'instance de Saint-Pierre a ordonné le bornage des propriétés contiguës de M. [M]-[X], cadastrée CR n° [Cadastre 2] sur la commune de [Localité 7] (974) et de la société publique locale Grand sud CR n° [Cadastre 3] commune de [Localité 7] (974), a rejeté la demande en bornage de M. [M]-[X] en ce qu'elle porte sur les parcelles cadastrées CR n°[Cadastre 1] et CR n°[Cadastre 6] commune de [Localité 7] et a désigné un géomètre-expert pour procéder aux opérations de bornages.
L'expert a déposé son rapport le 15 mai 2020.
Par jugement du 17 mai 2021, le tribunal judiciaire de Saint-Pierre a :
- dit que la ligne divisoire des propriétés de M. [V] [W] [M]-[X] cadastrées CR n°[Cadastre 2] - commune de [Localité 7] (974) et de la société publique locale grand sud (SPLA Grand-Sud) cadastrée CR n°[Cadastre 3] commune de Grand-Sud (974) passe par la ligne telle que figurée dans le rapport et aux endroits qui y sont indiqués par les points C-D ;
- dit qu'à la demande de la partie la plus diligente l'expert ou tout autre géomètre retournera sur les lieux pour implanter les bornes aux points C-D et dressera de ses opérations un procès-verbal qui sera déposé au greffe de ce tribunal ;
Sur la demande additionnelle de M. [V] [W] [M]-[X],
- déclaré le tribunal judiciaire incompétent au profit de la juridiction administrative pour trancher de la demande complémentaire de M. [V] [W] [M]-[X] en arrêt des travaux et indemnisation des préjudices ;
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [V] [W] [M]-[X] à supporter la moitié des dépens, y compris les frais d'abornement
- condamné la SPLA Grand-Sud représentée par son représentant légal à supporter la moitié des dépens, y compris les frais d abornement ;
- mandaté l`expert ou tout autre géomètre pour établir un plan d'arpentage conforme à la présente décision afin de procéder à la modification du plan cadastral.
Par déclaration du 9 juillet 2021, la société SPLA Grand-Sud a relevé appel de cette décision.
Prétentions des parties.
Par conclusions notifiées et déposées le 13 juin 2022 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, la SPLA Grand-Sud demande à la cour, au visa des articles 646 et suivants du code civil, infirmant le jugement, de :
- rejeter le rapport d'expertise judiciaire réalisé par le géomètre expert M. [N];
En conséquence :
- fixer la limite entre la parcelle cadastrée section CR n°[Cadastre 2] et la parcelle cadastrée section CR n°[Cadastre 3] conformément à la ligne A-B proposée par la SPLA Grand-Sud ;
- dire et juger qu'il sera procédé à l'abornement aux frais partagés des parties;
- rejeter la demande de M. [V] [W] [M]-[X] de condamner la SPLA Grand-Sud à la somme de 2000 euros en réparation de son préjudice lié à l'appel abusif ;
À titre subsidiaire,
- rejeter le rapport d'expertise judiciaire réalisé par le géomètre expert M. [N];
En conséquence :
- ordonner avant-dire droit une nouvelle mesure d'expertise ;
- désigner un expert parmi la liste des experts inscrits auprès de la cour d'appel de Saint-Denis
de la Réunion, à l'exception de M. [N], avec pour mission, de se transporter sur les lieux, de prendre connaissance du titre de propriété des parties, de réunir les parties en présence de leurs conseils et les entendre dans leurs explications, déterminer l'emplacement de la ligne divisoire des parcelles cadastrées section CR numéro [Cadastre 2] et section CR numéro [Cadastre 3], établir un pré-rapport qui sera communiqué aux parties et sur la base duquel elles pourront établir des dires en réponse,
- dire que la provision sur les frais d'expertise sera assumée à parts égales entre les parties ;
- rejeter la demande de M. [V] [W] [M]-[X] de condamner la SPLA Grand Sud à la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice lié à l'appel abusif ;
À titre plus subsidiaire,
- rejeter la demande de M. [V] [W] [M]-[X] de condamner la SPLA Grand-Sud la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice lié à l'appel abusif ;
En tout état de cause :
- condamner M. [V] [W] [M]-[X] à verser à la SPLA Grand-Sud la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par conclusions notifiées et déposées le 15 juin 2022 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, M. [V] [W] [M]-[X], demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de condamner l'appelante à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif et, à titre subsidiaire, de dire qu'en cas de nouvelle expertise ordonnée, elle sera aux frais de l'appelante. Il sollicite une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Motifs
Au soutien de son appel, la société SPLA Grand-Sud reprend les moyens présentés devant le tribunal judiciaire, à savoir :
- un bornage par application d'une ligne entre les points A et B qui correspond à l'axe d'un chemin d'exploitation,
- l'incohérence du tracé entre les points C et D par rapport aux bornages amiables réalisés sur les parcelles à proximité,
- la cohérence de l'alignement AB par rapport aux parcelles voisines,
- le tracé AB qui ne respecte pas le plan de la ZAC.
Ces moyens ont fait l'objet de dires dans le cadre de l'expertise auxquels l'expert a répondu. Ainsi l'expert explique qu'il s'est écoulé 24 ans entre le plan SAFER de 1978 et le relevé du géomètre [E] de 2002 qui permet de constater que le chemin longeant les parcelles n'est plus rectiligne et présente des décrochés importants. Il ajoute que la présence d'andains démontre que les chemins ont été modifiés, que ces andains ont été créés par épierrage des champs, les agriculteurs repoussant les roches le long des chemins. Il précise enfin que s'agissant des bornages de 2010 et 2015, le géomètre [O] a proposé des limites en lignes droites mais que celles-ci ne sont pas alignées sur l'axe du chemin relevé par le géomètre [E].
Le premier juge a pertinemment retenu que le raisonnement de la SPLA Grand-Sud qui considère l'ancien chemin d'exploitation sur sa propriété et fixe la limite sur son bord ouest ne peut être admis ce qui accrédite le fait que l'emprise du chemin a été modifiée entre 1978 et la date de l'intervention du géomètre [E] en 2002. Il a, par ailleurs été souligné que l'intimé a toujours contesté les limites issues du bornage amiable proposé par l'appelante, postérieur à 2012, et accepté par différents autres riverains, bornage amiable ayant certes force obligatoire entre les parties aquiescantes mais sans effet à l'égard de l'intimé.
C'est sur des motifs justes et pertinents adoptés par la cour que le premier juge a retenu au vu de l'ensemble des pièces, éléments du dossier et moyens des parties, repris dans la présente instance, que le raisonnement de l'expert [N] qui s'est servi, pour caler ses relevés, des chemins de terre les plus anciens figurant à l'Ouest de la propriété de M. [M]-[X] et des carrefours déjà matérialisés par M. [E] doit être suivi comme étant celui qui respecte au plus près le lotissement de 1978 et a ainsi jugé que la limite entre les parcelles n° [Cadastre 2] et [Cadastre 3] sera fixée sur les points C-D tels que matérialisés par l'expert dans l'annexe 2 de son rapport. Le jugement sera confirmé, et l'appelante déboutée de l'ensemble de ses demandes, compris celle subsidiaire sans objet du fait de la confirmation.
M. [M]-[X] sollicite des dommages intérêts en réparation du préjudice moral causé par l'appel abusif de la SPLA Grand-Sud.
L'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, mauvaise foi ou erreur grossière équipollente au dol, circonstances non démontrées en l'espèce de sorte qu' il ne sera pas fait droit à la demande de dommages-intérêts.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Confirme le jugement entrepris,
Déboute la SPLA Grand-Sud de l'ensemble de ses demandes,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SPLA Grand-Sud à payer à M. [M]-[X] la somme de 1 500 euros,
Condamne la SPLA Grand-Sud aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Yann CATTIN, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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