Texte intégral
COUR D'APPEL DE ROUEN
1ère chambre civile
ORDONNANCE DE DESSAISISSEMENT
N° RG 25/03755 - N° Portalis DBV2-V-B7J-KCSU
Affaire : Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1], décision attaquée en date du 15 Septembre 2025, enregistrée sous le n° 24/04277
Monsieur [N] [Z]
Représentant : Me Frédéric SUREL, avocat au barreau de l'Eure
Madame [B] [Z]
Représentant : Me Frédéric SUREL, avocat au barreau de l'Eure
APPELANTS
Société de droit étranger COSTA CROISIERE FRANCE
Représentant : Me Nina LETOUE de la SELARL CABINET BADINA ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de Rouen
EUROP ASSISTANCE FRANCE
INTIMES
Edwige Wittrant, présidente de chambre chargée de la mise en état,
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le n°RG 25/03755,
Vu les articles 384, 401 et suivants du code de procédure civile,
Par jugement en date du 15 septembre 2025, le tribunal judiciaire de Rouen a :
- rejeté la fin de non-recevoir, tirée du défaut de qualité à agir, soulevée par la société Europ assistance France,
- débouté M. [N] [Z] et Mme [B] [H] [E] épouse [Z] de leur demande de en paiement de la somme de 869,40 euros formulée à l'encontre des sociétés Costa croisières et Europ assistance France,
- débouté M. [N] [Z] et Mme [B] [H] [E] épouse [Z] de leur demande de dommages et intérét pour résitance abusive formulée à l'encontre des sociétés Costa croisières et Europ assistance France,
- condamné solidairement M. [N] [Z] et Mme [B] [H] [E] épouse [Z] aux entiers dépens de l'instance,
- condamné solidairement M. [N] [Z] et Mme [B] [H] [E] épouse [Z] à payer à la société Europ assistance France la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. [N] [Z] et Mme [B] [H] [E] épouse [Z] de leur demande formulée à l'encontre des sociétés Costa croisières et Europ assistance France au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [N] [Z] et Mme [B] [H] [E] épouse [Z] ont interjeté appel le 9 octobre 2025.
Par conclusions remises au greffe le 6 novembre 2025, M. [N] [Z] et Mme [B] [H] [E] épouse [Z] se sont désistés de leur appel au motif qu'il est irrecevable.
Ceci exposé,
Il résulte des dispositions de l'article 401 du code de procédure civile que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l'espèce, l'intimé constitué n'a pas conclu et n'a pas formulé d'observations sur le désistement sollicité.
Le désistement des appelants a en conséquence produit son effet extinctif.
En application des articles 399 et 405 du code de procédure civile, le désistement d'appel emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les dépens de l'instance éteinte.
En l'espèce les appelants seront condamnés aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Constate que M. [N] [Z] et Mme [B] [H] [E] épouse [Z] se sont désistés de l'appel interjeté à l'encontre du jugement rendu le 15 septembre 2025 par le tribunal judiciaire de Rouen ; que ce désistement est parfait et qu'il emporte acquiescement de la décision attaquée,
Constate l'extinction de l'instance et de l'action et le dessaisissement de la cour,
Condamne M. [N] [Z] et Mme [B] [H] [E] épouse [Z] aux dépens.
le 26 novembre 2025
La présidente de la mise en état,
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