Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 20 JUIN 2024
N° 2024/412
Rôle N° RG 23/09443 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLUIN
[R] [U]
C/
E.P.I.C. 13 HABITAT
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Cécile BILLE
Me Dahlia MONTERROSO
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du Juge des contentieux de la protection de MARSEILLE en date du 11 mai 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/01645.
APPELANTE
Madame [R] [U]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/4972 du 29/12/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
née le 22 décembre 1972 à [Localité 3] (MAROC), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Cécile BILLE, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Ambre THOMAS-AUBERGIER, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
E.P.I.C. 13 HABITAT
Pris en la personne de son représentant en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 2]
représentée par Me Dahlia MONTERROSO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
et assisté de Me Romaine MARQUAND-GAIRARD-CASABIANCA, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 14 mai 2024 en audience publique devant la cour composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Angélique NETO, Conseillère
Mme Florence PERRAUT, Conseillère raporteur
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 juin 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 juin 2024,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
L'office public de I'habitat 13 HABITAT est propriétaire d'un appartement sis, [Adresse 4], référence 723 01 010, [Adresse 1].
Soutenant que madame [R] [U] l'occupait, sans droit ni titre, I'office public de I'habitat 13 HABITAT l'a fait assigner devant le juge des contentieux de Ia protection, du pôle de proximité, du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins d'entendre :
- constater que Mme [U] est occupante sans droit ni titre, de l'appartement sis [Adresse 4], référence 723 01 010, [Adresse 1] ;
- ordonner en conséquence son expulsion, ainsi que celle de tous occupants de son chef, par toute voie de droit y compris, le cas échéant, par le concours de la force publique, ce, sans délai et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
- compte tenu de l'urgence, dire et juger que Ies délais prévus à l'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution seront supprimés, et eu égard à Ia voie de fait, que cette expulsion pourra être exécutée même pendant la période hivernale, en application des dispositions de l' articIe L 412-6 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution ;
- condamner Mme [U] à payer, à titre d'indemnité provisionnelle d'occupation, une somme mensuelle de 579,10 euros, à compter du 29 novembre 2022 et ce, jusqu'à la libération effective des lieux ;
- condamner Mme [U] à payer la somme de 1500 euros sur le fondement de |'articIe 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par ordonnance contradictoire du 11 mai 2023, le juge des contentieux de la protection, du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, a :
- rectifié l'erreur matérielle contenue dans l'assignation et dit que le Iogement objet de la procédure était référencé 732 01 010 ;
- constaté que Mme [U] était occupante sans droit ni titre, de l'appartement sis, [Adresse 4], référencé 732 01 010, [Adresse 1], appartenant à l'office public de I'habitat 13 HABITAT ;
- ordonné à Mme [U] de libérer et vider les lieux, dès la signification de l'ordonnance, et à défaut ;
- ordonné l'expulsion de Mme [U], ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique, des lieux occupés sans droit ni titre, sans application du sursis prévu à l'article L 412-6 du code des procédures civiles d'exécution relatif à la période dite de ' trêve hivernale", et sans application du délai de deux mois prévu à l'article L 4.12-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
- débouté l'office public de l'habitat 13 HABITAT de sa demande d'expulsion, sous astreinte ;
- débouté Mme [U] de sa demande de délais supplémentaires pour quitter les lieux ;
- condamné Mme [U] à payer à l'office public de I'habitat 13 HABITAT, à titre provisionnel, une indemnité mensuelle d'occupation de 579,10 euros ce, à compter du 29 novembre 2022 et jusqu'à la libération effective des Iieux ;
- débouté l'office public de l'habitat 13 HABITAT de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [U] aux dépens qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle ;
- rejeté toute autre demande différente, plus ample ou contraire.
Selon déclaration reçue au greffe le 17 juillet 2023, Mme [U] a interjeté appel de cette décision, l'appel portant sur toutes les dispositions dûment reprises.
Par dernières conclusions transmises le 20 décembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, elle sollicite de la cour qu'elle :
- confirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a :
* rectifié l'erreur matérielle ;
* débouté le bailleur de sa demande d'astreinte ;
* débouté le bailleur de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- l'infirme pour le surplus, statuant à nouveau qu'elle :
* lui accorde le délai de deux mois, prévu à l'article L. 421-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
* lui accorde le délai de deux mois, prévu à l'article L. 421-6 du code des procédures civiles d'exécution ;
* lui accorde un délai de trois ans, sur le fondement des articles L. 412-2 et L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution pour quitter les lieux ;
* ordonne la suspension de toute demande d'expulsion sur une période d'une année, en application des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution ;
* statue de droit sur les dépens comme en matière d'aide juridictionnelle.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir :
- qu'elle est mère isolée de 52 ans et vit avec ses 6 enfants ;
- qu'elle est entrée dans le logement sans changer la serrure, les portes étant ouvertes et n'a donc commis aucune voie de fait ;
- qu'elle a fait, elle-même installer des serrures pour le sécuriser ;
- qu'elle a multiplié les demandes de logements sociaux ;
- qu'elle souhaite régulariser sa situation.
Par dernières conclusions transmises le 29 décembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, l'office public 13 HABITAT sollicite de la cour qu'elle confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et condamne Mme [U] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, y compris ceux exposés pour la procédure d'une éventuelle expulsion, faute de départ volontaire des lieux.
Au soutien de ses allégations, il fait valoir :
- que la porte du logement était fermée et venait d'être attribué à une famille ;
- que Mme [U] a déclaré à l'huissier avoir forcé la porte et changé la serrure ;
- que la voie de fait est parfaitement établie ;
- que sa demande de délai de trois ans, ne saurait aboutir ;
- qu'elle a déposé une demande de logement social en novembre 2022, concernant un seul arrondissement de [Localité 5] en vue de l'attribution d'une maison, qu'elle est de mauvaise foi en refusant de quitter les lieux.
L'instruction de l'affaire a été déclarée close par ordonnance du 16 avril 2024.
MOTIFS :
Sur l'occupation sans droit ni titre de Mme [U]
Aux termes de l'article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L'article 544 du Code civil dispose que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements
L'article 545 du même code dispose que nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité.
En application des dispositions de ces textes, le droit de propriété revêt un caractère absolu de sorte que toute occupation, sans droit ni titre, du bien d'autrui constitue un trouble manifestement illicite.
Ce dernier résulte en effet de toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Pour que la mesure sollicitée soit prononcée, il doit être constaté à la date où le juge de première instance a statué et avec l'évidence requise en référé.
En l'espèce, Mme [U] reconnaît dans ses écritures être entrée dans le bien, sans être titulaire d'un bail ou d'un autre titre l'autorisant à l'occuper, et avoir changé les serrures.
Il ressort du procès-verbal du 25 novembre 2022, établi à la demande de l'office public de l'habitat 13 HABITAT, que Maître [F], huissier de justice, s'est rendu sur les lieux et a constaté la présence, dans le bien objet du présent litige, de Mme [U], son fils et sa soeur, ainsi que de leurs effets personnels et leur mobilier.
Il leur a précisé qu'une famille devait prendre possession des lieux le 30 novembre 2020 (un parent et ses deux enfants). Les occupants lui ont déclaré s'engager à ne pas toucher de nouveau à la serrure, reconnaissaient l'avoir forcée et faite changer. Par la suite, le gestionnaire de 13 HABITAT les a rejoints afin d'échanger les numéros de téléphones, pour que les occupants libèrent les lieux le mardi suivant et lui remettent les clés.
Selon procès-verbal du 30 novembre 2022, l'huissier s'est à nouveau rendu sur les lieux et a constaté que les affaires déjà présentes étaient encore là, et que différents appareils ménagers avaient été ajoutés.
L'office public de I'habitat 13 HABITAT, produit un dépôt de plainte effectué par son représentant, le 6 décembre 2022 pour violation de domicile, exposant que l'appartement était squatté, le barillet de la porte d'entrée ayant été changé et la porte dégradée.
Enfin, il a délivré à Mme [U], une sommation d'avoir à quitter les lieux le 28 décembre 2022.
Par conséquent, Mme [U] ne peut justifier d'aucun titre lui permettant de résider dans le bien sis, [Adresse 4], référence 723 01 010, [Adresse 1].
Il existait un trouble manifestement illicite au moment où le premier juge a statué, trouble consistant en une occupation du bien immobilier, de l'office public de I'habitat 13 HABITAT, sans justifier d'un titre.
Il est acquis que l'expulsion est la seule mesure de nature à permettre au propriétaire de recouvrer la plénitude de son droit sur le bien occupé illicitement.
La décision du premier juge sera donc confirmée en ce qu'elle a constaté le caractère illicite de son occupation et ordonné son expulsion.
Sur les délais de l'expulsion
* Sur la suppression du délai de deux mois (L. 412-1) et de la trêve hivernale (L. 412-6) du code des procédures civiles d'exécution
L'article L. 412-1 du code des procédure civiles d'exécution dispose que si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d'expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l'occupation de résidents temporaires, régi par l'article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de man'uvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Il sera par ailleurs rappelé que les dispositions de l'article L. 412-6 du Code des procédures civiles d'exécution relatives à la trêve hivernale des expulsions ne sont, aux termes de l'alinéa 2, pas applicables lorsque les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait ou lorsque ceux-ci sont situés dans un immeuble ayant fait l'objet d'un arrêté de péril.
L'article 1369 du code civil dispose que l'acte authentique est celui qui a été reçu, avec les solennités requises, par un officier public ayant compétence et qualité pour instrumenter.
L'article 1371 du même code précise que l'acte authentique fait foi jusqu'à inscription de faux de ce que l'officier public dit avoir personnellement accompli ou constaté. En cas d'inscription de faux, le juge peut suspendre l'exécution de l'acte.
En l'espèce, Mme [U] prétend que les portes du logement étaient ouvertes lorsqu'elle s'être introduite dans les lieux. Elle précise avoir fait changer la serrure postérieurement afin de sécuriser les lieux. Elle ne produit aucun élément au soutien de ses allégations.
Cette position est néanmoins contraire aux déclarations qu'elle a faites devant l'huissier de justice, auquel elle a reconnu qu'elle était entrée dans les lieux en forçant et changeant les serrures de la porte d'entrée. Ce dernier les a retranscrites ses déclarations dans son procès-verbal du 25 novembre 2022.
Ces manoeuvres positives, faisant usage de la force afin de changer la serrure et ayant entraîné des dégradations de la porte d'entrée du bien, sont constitutives d'une voie de fait.
C'est donc par des motifs pertinent que le premier juge a considéré que la voie de fait était caractérisée et imputable à Mme [U], avec l'évidence requise en référé et a écarté en conséquence les délais prévus par les articles articles L. 412-1 et L. 412-6 du code des procédure civiles d'exécution.
Par conséquent, la décision du premier juge sera confirmée en ce qu'aucun délai n'a été accordé à Mme [U], ni bénéfice de la trêve hivernale.
* Sur les délais supplémentaires au titre de l'article L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédure civile d'exécution
L'article L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution dispose le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation.
Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
L'article L. 412-4 du même code précise que la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Mme [U] sollicite également le bénéfice du délai de trois ans prévu en application des articles L 412-2, L 412-3 et L 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, afin de trouver un logement.
Elle justifie être la mère isolée de six enfants nés respectivement les 20 août 1998, 4 avril 2002, 18 janvier 2006, 17 avril 2007, 1er février 2010, 17 février 2013, dont elle démontre avoir la charge, justifiant du versement de prestations familiales à hauteur de 2 582,58 euros, au mois de janvier 2023.
Elle justifie également avoir des problèmes de santé (épilepsie).
Cependant, force est de constater qu'elle n'a effectué qu'une seule demande de logement social, le 10 novembre 2022.
Il convient de relever qu'elle, occupe les lieux sans droit ni titre depuis le 25 novembre 2022, soit depuis près d'un an et demi. Elle n'a payé à ce jour qu'une seul terme de l'indemnité d'occupation mise à sa charge.
En outre, le logement occupé avait été attribué à une famille qui, quoiqu'ayant respecté la procédure d'attribution, s'en retrouve privé par la faute de cette dernière.
C'est donc par des motifs pertinents que le premier juge a rappelé que le bailleur social était tenu de respecter le principe de l'égalité de traitement et que l'attribution des logements sociaux ne pouvait résulter d'une appropriation unilatérale.
En l'état de ces éléments, il ne peut être considéré que la mesure d'expulsion présenterait des conséquences d'une exceptionnelle dureté justifiant d'accorder à Mme [U] le bénéfice de délais supplémentaires sur le fondement des articles L 412-3 et L 412-4 susvisés pour un logement occupé indûment depuis le 25 novembre 2022.
Par conséquent, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise, en ce qu'elle a débouté Mme [U] de sa demande de délais supplémentaires pour quitter les lieux et de suspension de son expulsion pendant la période d'une année.
Sur la demande d'astreinte
Le recours à la force publique se révélant suffisant pour contraindre Mme [U] à quitter les lieux, il convient de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a débouté l'office public de I'habitat 13 HABITAT de sa demande d'astreinte.
Sur la provision à valoir sur l'indemnité d'occupation
Par application de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
C'est au moment où la cour statue qu'elle doit apprécier l'existence d'une contestation sérieuse, le litige n'étant pas figé par les positions initiale ou antérieures des parties dans l'articulation de ce moyen.
L'article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l'espèce il convient de confirmer la décision du premier juge en ce qu'elle a indemnisé le préjudice subi par l'office public de I'habitat 13 HABITAT en raison de l'occupation par Mme [U], du bien dont elle est propriétaire et qui le prive de son droit d'user et de disposer des lieux, à compter du 29 novembre 2022 jusqu'à libération définitive des lieux.
Il est acquis que la fixation de l'indemnité d'occupation relève du pouvoir d'appréciation souverain des juges du fond.
Concernant le montant de ladite indemnité, l'office public de l'habitat 13 HABITAT verse aux débats le dernier avis d'échéance de l'ancien locataire à hauteur de 579,10 euros au 30 novembre 2022, montant en outre, non contesté par Mme [U].
Il convient donc de confirmer l'ordonnance du premier juge en ce qu'elle a fixé le montant de l'indemnité provisionnelle d'occupation à 579,10 euros par mois, et condamné Mme [U] à son paiement jusqu'à libération effective des lieux.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il convient de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a débouté l'office public de I'habitat 13 HABITAT de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné Mme [U] aux dépens.
Succombant, Mme [U] sera condamnée à supporter l'intégralité des dépens d'appel, étant précisé qu'elle bénéficie de l'aide juridictionnelle totale, et à verser à l'office public de l'habitat 13 HABITAT la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'office public 13 Habitat sera débouté de sa demande relative aux dépens exposés pour la procédure d'une éventuelle expulsion, ces frais futurs étant hypothétiques et non avérés.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Condamne Mme [U] à payer à l'office public de l'habitat 13 HABITAT la somme de 1000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [U] à supporter les entiers dépens appel qui seront recouvrés selon les règles régissant l'aide juridictionnelle et n'intégreront pas ceux exposés pour la mise en oeuvre d'une éventuelle procédure expulsion.
La greffière Le président