Texte intégral
ARRET N° 22/119
R.G : N° RG 21/00079 - N° Portalis DBWA-V-B7F-CG7H
Du 20/05/2022
S.A.R.L. DIETIDEAL
C/
[T]
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU 20 MAI 2022
Décision déférée à la cour : jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de fort de france, du 02 Février 2021, enregistrée sous le n° 17/00522
APPELANTE :
S.A.R.L. DIETIDEAL
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Alizé APIOU-QUENEHERVE, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMEE :
Madame [X] [T]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée par Me Ferdinand EDIMO NANA, avocat au barreau de MARTINIQUE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/001721 du 20/05/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de FORT DE FRANCE)
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 mars 2022, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Emmanuelle TRIOL, Conseillère présidant la chambre sociale, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
- Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
- Madame Anne FOUSSE, Conseillère
- Monsieur Thierry PLUMENAIL, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Rose-Colette GERMANY,
DEBATS : A l'audience publique du 18 mars 2022,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 20 mai 2022 par mise à disposition au greffe de la cour.
ARRET : Contradictoire
***************
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant un contrat à durée indéterminée à temps partiel du 7 août 2014, Mme [X] [T] a été embauchée par la SARL DIETIDEAL en qualité d'esthéticienne pour une durée de travail hebdomadaire de 30 heures et moyennant une rémunération brute mensuelle de 1 238,90 euros.
La salariée a fait l'objet de différents arrêts de travail.
Suivant courrier du 2 octobre 2017, Mme [T] a été convoquée à un entretien préalable en vue d'un licenciement économique.
Par lettre du 30 octobre 2017, il a été proposé à Mme [T] le bénéfice d'un contrat de sécurisation professionnelle puis par courrier recommandé avec avis de réception du 8 novembre 2017, elle a été licenciée pour motif économique.
Ce courrier est rédigé ainsi :
«Madame,
Comme suite à l'entretien que nous avons eu le 25 octobre 2017, nous vous rappelons que vous avez jusqu'au 15 novembre 2017 inclus pour nous faire connaître votre décision d'adhérer au contrat de sécurisation professionnelle qui vous a été proposé le 25 octobre 2017 lors de votre entretien préalable.
Nous vous rappelons également qu'en cas d'adhésion, votre contrat de travail se trouvera réputé rompu d'un commun accord des parties, aux conditions qui figurent dans le document d'information qui vous a été transmis.
À défaut d'adhésion de votre part, la présente lettre constituera alors la notification de votre licenciement, sa date de première présentation fixera le point de départ du préavis de deux mois au terme duquel votre contrat de travail sera définitivement rompu.
Nous vous précisons cependant que nous vous dispensons de l'exécution de ce préavis et que vous percevrez donc au mois le mois l'indemnité compensatrice correspondant.
Nous vous avons exposé lors de l'entretien préalable les motifs de ce licenciement, ils ont été repris dans la note d'information qui vous a été transmise par courrier recommandé.
Notre société a été créée en 2014.
En 2016, la conjoncture économique et l'agressivité de la concurrence ont généré une dégradation du chiffre d'affaires et un résultat négatif de plus de 40 000 €.
Malheureusement, les comptes prévisionnels 2017 sont négatifs et le chiffre d'affaires continues à se dégrader.
Cette situation économique met en péril la poursuite de notre activité.
Dans ce contexte, si nous voulons assurer la pérennité de l'entreprise et la sauvegarde de sa compétitivité, nous sommes contraints de supprimer votre poste de travail au sein de la société idéale.
Nous avons effectué des recherches de reclassement, mais malheureusement, compte tenu de la situation de l'entreprise diète idéale et de la société JHC, et de la baisse d'activité globale et constante de nos entreprises, nos recherches se sont avérées infructueuses, faute de poste disponible ou d'embauche envisagée sur un poste de catégorie équivalente ou inférieure dans l'entreprise.
Nous sommes donc au regret de vous informer que, malgré nos recherches, nous ne sommes pas en mesure de vous faire de propositions de reclassement sur un autre poste.(')».
Le 4 décembre 2017, Mme [X] [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Fort de France pour contester son licenciement, pour voir juger qu'elle a été victime de harcèlement moral, que l'employeur a manqué à son obligation de protection de sa santé et de sécurité à son égard et pour obtenir le paiement de différentes indemnités.
Par jugement contradictoire du 2 février 2021, le conseil de prud'hommes a :
dit le licenciement de Mme [T] sans cause réelle et sérieuse et abusif,
dit que la SARL DIETIDEAL n'a pas respecté les critères d'ordre de licenciement pour motif économique,
dit que Mme [T] a été victime de harcèlement moral au sein de l'entreprise,
dit que la SARL DIETIDEAL a manqué à son obligation de protection de la santé et de la sécurité de Mme [T],
en conséquence, a condamné la SARL DIETIDEAL à payer à Mme [T] les sommes suivantes :
5 155,20 euros, à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
7 732,80 euros, au titre du préjudice moral lié au harcèlement moral,
débouté Mme [T] de sa demande d'indemnité pour non-établissement de l'ordre des licenciement et de sa demande d'indemnité pour perte injustifiée d'emploi,
ordonné l'exécution provisoire de la somme de 5 155,20 euros pour privation de créance à caractère alimentaire,
débouté la SARL DIETIDEAL de sa demande reconventionnelle,
condamné la SARL DIETIDEAL à verser à Mme [T] la somme de 1 500 ,00 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné la SARL DIETIDEAL aux dépens.
Le conseil a, en effet, considéré que le licenciement de Mme [T] ne répondait pas aux obligations d'un licenciement économique, notamment au regard des critères d'ordre. Il a également estimé que le licenciement n'était pas fondé sur les difficultés économiques de la société. Il a considéré encore que l'employeur était informé du harcèlement horizontal subi par la salariée mais n'a pris aucune disposition pour protéger Mme [T].
Par déclaration électronique du 6 avril 2021, la SARL DIETIDEAL a relevé appel du jugement.
Par conclusions du 18 novembre 2021, transmises par la voie électronique, l'appelante demande à la cour d'infirmer ou annuler le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de :
débouter Mme [T] de l'intégralité de ses demandes,
la condamner au paiement de la somme de 10 000,00 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'exécution déloyale du contrat de travail et la procédure abusive,
la condamner encore au paiement de la somme de 5 000,00 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner Mme [T] aux dépens.
Au soutien de ses demandes, elle expose que le motif économique du licenciement est caractérisé. Elle fait valoir en effet avoir dû supprimer le poste de Mme [T] compte tenu des difficultés économiques caractérisées par la baisse du chiffre d'affaire, la dégradation de la trésorerie et la réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité. Elle indique avoir subi une forte baisse des produits alors que les charges restaient identiques et qu'au jour du licenciement le prévisionnel pour 2017 était désastreux. Elle estime que les charges de personnels sont très lourdes et qu'elle s'est trouvée proche du dépôt de bilan. Elle ajoute que l'activité de la société JHC SOCIETY est également déficitaire et qu'après le licenciement de Mme [T], aucune embauche d'esthéticienne n'interviendra à l'institut de [Localité 1] et celui du [Localité 2] a conservé un effectif de deux esthéticiennes. Elle affirme que contrairement à ce qui a été dit par le conseil de prud'hommes, elle n'a pas réalisé d'investissement. Elle énonce encore que le reclassement de Mme [T] était impossible. Elle se défend d'avoir respecté l'ordre des licenciements, en ce qu'elle a privilégié Mme [J], mère célibataire avec une jeune enfant et Mme [K] dotée d'excellentes qualités professionnelles et humaines et disponible.
Sur le harcèlement moral, elle fait valoir avoir pris toutes les mesures qui s'imposaient et elle conteste tout fait constitutif de harcèlement. Elle souligne qu'il s'agit en réalité de mésentente entre deux salariées. Elle indique avoir licencié Mme [O] après avoir constaté des faits graves qu'elle n'a pu apprendre plus tôt. Elle affirme que suite à ce licenciement, Mme [T] a continué de se plaindre et a multiplié les incohérences. Elle ajoute avoir écrit à la médecine du travail en raison de l'attitude de sa salariée. Elle fait valoir que Mme [T] était également très souvent absente. Elle insiste que le gérant de la société en a ressenti un grand stress et a dû prendre un arrêt de travail. Elle expose qu'en 2017, Mme [T] a pris un congé parental et par mail du 5 juillet 2017, a averti l'employeur de ce qu'elle n'envisageait pas de reprendre son poste. Elle indique que la salariée a ensuite changé d'avis et demandé, début septembre, la reprise anticipée de ses fonctions. Elle souligne que l'ensemble des faits démontre l'absence de harcèlement et sa volonté constante d'apaiser les tensions.
Par conclusions remises au greffe le 13 septembre 2021, Mme [X] [T] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et retenu le non-respect des critères d'ordre de licenciement et en ce qu'il a dit qu'elle était victime de harcèlement moral et que la SARL DIETIDEAL avait manqué à son obligation de protection de sa santé et sa sécurité mais de condamner la société au paiement des sommes suivantes :
15 000,00 euros, au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
10 000,00 euros au titre de l'indemnité pour non-établissement de l'ordre de licenciement,
15 000,00 euros, au titre du préjudice moral du fait du harcèlement,
10 000,00 euros, pour perte injustifiée d'emploi,
3 000,00 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'appui de ses prétentions, et au titre du licenciement économique, elle expose que les difficultés économiques ne sont pas démontrées par les deux bilans produits mais non certifiés, alors que la société était en plein investissement et travaux et avait recruté un directeur adjoint. Elle souligne que Mme [O] a été licenciée pour faute grave en février 2016, Mme [K] recrutée en mai 2017 et Mme [J], en CDD en mai 2017. Elle souligne que Mme [J] n'a pas été recrutée pour la remplacer. Elle indique que le CDD de sa collègue venait à échéance le 4 novembre 2017. Elle affirme qu'à cette date, il ne restait plus que deux postes. S'agissant de l'ordre des licenciements, elle rappelle que son ancienneté remontait à août 2014, qu'elle avait deux enfants en bas âge et de surcroît en état de grossesse et que sa compétence a été soulignée par son employeur.
Au titre de sa demande en dommages et intérêts du fait du non-établissement de l'ordre de licenciement, elle rappelle la jurisprudence qui retient ce chef de préjudice distinct de celui réparant l'absence de cause réelle et sérieuse.
Sur la demande au titre de la perte injustifiée d'emploi, elle indique que le respect des critères aurait conduit à la suppression d'un autre poste que le sien.
S'agissant du harcèlement moral, elle fait valoir l'avoir subi tout au long de la relation contractuelle et que l'employeur qui n'a pas empêché la réalisation du risque doit être sanctionné.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 22 novembre 2021 avec une date de clôture effective au 19 novembre 2021.
Par conclusions remises au greffe le 16 mars 2021, Mme [T] soutient que les conclusions et pièces de la SARL DIETIDEAL produites le 18 novembre 2021 violent le principe du contradictoire et doivent être déclarées irrecevables. A titre subsidiaire, elle sollicite le rabat de l'ordonnance de clôture pour pouvoir assurer sa défense.
MOTIFS DE L'ARRET :
Sur la recevabilité des conclusions remises au greffe le 18 novembre 2021 et la demande de rabat de l'ordonnance de clôture :
Les conclusions et pièces remises au greffe par l'appelante le 18 novembre 2021, soit antérieurement à la date de clôture, sont parfaitement recevables, en application de l'article 802 du code de procédure civile.
Aux termes de l'article 803 du même code, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue.
En l'espèce, l'appelante a conclu une deuxième fois, certes tardivement mais avant la clôture de la procédure. L'intimée s'est émue de ce fait que le 16 mars 2022, soit deux jours avant l'audience prévue de longue date et de nombreux mois après la remise au greffe et la notification des écritures litigieuses. Elle ne justifie pas de l'existence d'une cause grave permettant à la cour de décider de la révocation de l'ordonnance de clôture.
Cette demande est donc rejetée.
Sur le licenciement économique de Mme [T] :
Aux termes de l'article L 1233-2 alinéa 2 du code du travail, tout licenciement pour motif économique doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
Selon les dispositions de l'article L 1233-3 du même code dans sa rédaction applicable au litige, Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d'activité de l'entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécient au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun au sien et à celui des entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national.
Pour l'application du présent article, le groupe est défini, lorsque le siège social de l'entreprise dominante est situé sur le territoire français, conformément au I de l'article L. 2331-1 et, dans le cas contraire, comme constitué par l'ensemble des entreprises implantées sur le territoire français.
Dans la lettre de licenciement notifiée à Mme [T], le 8 novembre 2017, la SARL DIETIDEAL se fonde sur la dégradation du chiffre d'affaire et un résultat négatif pour 2016 et un prévisionnel négatif pour l'année 2017. Elle souligne que cette situation économique met en péril l'activité de l'entreprise. Elle indique que la suppression du poste de Mme [T] permettrait d'assurer la pérennité de l'entreprise et la sauvegarde de sa compétitivité. La SARL [T] fonde donc le licenciement de la salariée sur des difficultés économiques caractérisées par la baisse du chiffre d'affaire et la réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité, conformément aux dispositions de l'article L 1233-3 du code du travail.
Les documents comptables produits aux débats ne sont certes pas certifiés par l'expert-comptable de la société cependant celui-ci, aux termes de deux attestations, expose que les comptes annuels pour l'année 2017 accusent un déficit de 30 891,04 euros, ceux de l'année précédente une perte s'élevant à ' 45 454,92 euros. Il indique également qu'au niveau de l'activité, le résultat d'exploitation est une perte de 43 404,00 euros en 2016 et une perte d'exploitation de 22 786,00 euros en 2017, traduisant notamment une incapacité de l'entreprise de faire face à ses charges courantes. Il conclut que ces données financières indiquent clairement la mauvaise situation financière de la société au cours des années 2016 et 2017 et que des décisions et des actions devaient être prises afin de sauvegarder cette entreprise.
Ces documents prouvent que les difficultés économiques de la SARL DIETIDEAL à l'époque du licenciement de Mme [T] sont avérées. Ils établissent en outre que la société devait prendre à cette époque des mesures afin d'alléger ses charges courantes. Il est certain que la suppression du poste de Mme [T] lui a permis de réduire significativement ses charges fixes (suppression d'un salaire et des charges patronales afférentes). A ceci, s'ajoutait la fin du contrat à durée déterminée de Mme [J], embauchée lors du congé parental de Mme [T].
Dans ces conditions, le conseil de prud'hommes ne pouvait à juste titre considérer que les éléments fournis n'étaient pas suffisants pour caractériser la situation économique de l'entreprise. Contrairement à ses dires, il n'est pas démontré qu'en 2017, la société prévoyait de réaliser de nouveaux investissements.
Au regard des motifs économiques vérifiés, le licenciement de Mme [T] repose donc sur une cause réelle et sérieuse.
Aux termes de l'article L 1233-5 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, Lorsque l'employeur procède à un licenciement collectif pour motif économique et en l'absence de convention ou accord collectif de travail applicable, il définit les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements, après consultation du comité social et économique.
Ces critères prennent notamment en compte :
1° Les charges de famille, en particulier celles des parents isolés ;
2° L'ancienneté de service dans l'établissement ou l'entreprise ;
3° La situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile, notamment celle des personnes handicapées et des salariés âgés ;
4° Les qualités professionnelles appréciées par catégorie.
L'employeur peut privilégier un de ces critères, à condition de tenir compte de l'ensemble des autres critères prévus au présent article (')
Selon les dispositions de l'article L 1233-7 du même code, lorsque l'employeur procède à un licenciement individuel pour motif économique, il prend en compte, dans le choix du salarié concerné, les critères prévus à l'article L 1233-5.
L'absence de respect des critères d'ordre de licenciement n'est pas sanctionnée par l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement mais par l'octroi de dommages et intérêts à condition que Mme [T] démontre l'existence d'un préjudice.
La SARL DIETIDEAL a fait le choix de supprimer le poste de Mme [T] alors que l'entreprise comptait deux autres esthéticiennes à l'époque du licenciement. La situation de Mme [J] ne peut cependant pas être prise en compte puisque cette employée avait été embauchée dans le cadre d'un CDD qui se terminait au 4 novembre 2017. Il convient par contre d'évaluer les critères sus rappelés en considérant les situations de Mme [T], d'une part, et de Mme [K], d'autre part.
Or, la SARL DIETIDEAL ne fournit aucun élément relatif à la situation personnelle de Mme [K]. La cour peut considérer comme constant que le contrat de travail de cette salariée datait du 18 avril 2017. Mme [T] disposait donc d'une ancienneté plus importante puisqu'elle avait été embauchée en 2014. Pour autant, la juridiction ne dispose pas davantage d'éléments pour apprécier le respect des critères d'ordre de licenciement. A l'instar des premiers juges, il peut donc être conclu que l'employeur de Mme [T] n'a pas respecté les critères d'ordre de licenciement.
L'intimée critique amplement la décision de la SARL DIETIDEAL de rompre son contrat de travail en comparant sa situation personnelle et professionnelle à celle de sa collègue et affirme avoir subi un préjudice du fait de la perte injustifiée de son emploi. Cependant, elle n'établit pas la réalité de son préjudice du fait du non-respect des critères d'ordre de licenciement.
Aucune pièce n'est produite à cet effet. L'indemnité qui pourrait lui être octroyée de ce chef ne saurait se cumuler avec celle qui pourrait être allouée du fait de la perte injustifiée de son emploi. D'ailleurs, Mme [T] ne démontre pas davantage l'existence d'un préjudice de ce chef.
Dès lors, la cour déboute Mme [T] de ses demandes de ces chefs.
Le jugement entrepris est donc confirmé de ces chefs mais pour des motifs différents que celui énoncé par le conseil de prud'hommes lequel a considéré que l'indemnité octroyée pour licenciement sans cause réelle et sérieuse incluait l'indemnisation des préjudices ci-dessus examinés.
Sur le harcèlement moral :
Selon les dispositions de l'article L 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L'article L 1152-4 alinéa 1er du même code précise que l'employeur prend toutes les dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral.
Aux termes de l'article L 1154-1 du même code, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L 1152-1 à L 1152-3 et à L 1152-4, (') le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Suivant les propos de Mme [T], elle aurait subi des faits de harcèlement de la part d'une autre salariée, Mme [O], sans que son employeur n'intervienne à son profit. Elle produit pour justifier ses dires différents courriers ou courriels adressés à son patron dans lesquels elle dit qu'elle est «fatiguée», qu'elle ressent «une injustice par rapport à son travail», qu'elle prend «des initiatives pour améliorer le fonctionnement de l'entreprise». Elle y note des « points négatifs», tels «protocole de soins non respectés», «vol de clients», appareils de soins non-nettoyés '. Elle souligne qu'elle a l'impression d'«être l'élément perturbateur». Elle précise : « vous m'avez déjà fait des réflexions en présence de ma collègue mais jamais l'inverse. Que dois-je penser ' Surtout quand cette dernière a un sourire en coin ' suis-je à ce point incompétente '(')», «si [V] souhaite prendre ma place, si elle cherche par tous les moyens à se valoriser à vos yeux, vous pouvez lui annoncer que je vais quitter mon poste»'
Elle joint également aux débats des ordonnances médicales datées de novembre et décembre 2015 et une attestation du Dr [U], du 3 février 2016, selon laquelle Mme [T] est suivie en consultation spécialisée depuis le 21 novembre 2015.
Il semble établi que les écrits émanant de Mme [T] visent Mme [V] [O]. Cependant, ces courriers ne décrivent aucun fait matériel constitutif de harcèlement de la part de cette dernière à son endroit. L'intimée ne produit pas d'autres éléments, émanant de tiers, pouvant accréditer ses allégations. Les pièces médicales ne mentionnent même pas que le suivi médical a pour cause le mal-être de Mme [T] dans son travail. Dès lors, Mme [T] ne présente aucun élément de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement.
De plus, il est démontré par un courrier du gérant de la SARL DIETIDEAL adressé à sa salariée le 6 juillet 2016 à la reprise du travail de celle-ci suite à un arrêt, qu'il a contacté la médecine du travail dans la perspective de la visite de reprise, qu'il a recruté une adjointe pour le seconder ' Se faisant, l'employeur établit avoir mis en place des mesures pour assurer un travail «en bonne intelligence dans l'intérêt des clientes et de l'entreprise», selon ses propres termes. Il est prouvé que Mme [O] s'est vue notifier son licenciement pour faute grave, par lettre du 29 février 2016. Dans ce courrier, il est reproché à la salariée, entre autre, son comportement désinvolte et son manque d'esprit d'équipe. Là encore, la cour ne peut y trouver des éléments susceptibles de faire présumer d'un harcèlement, contrairement aux considérations des premiers juges. Mais, il est par contre justifié que l'employeur a respecté son obligation de protéger la santé de Mme [T] et son bien-être au travail.
Le jugement entrepris en ce qu'il a reconnu l'existence d'un harcèlement moral et fait droit à la demande en paiement de Mme [T] en réparation de son préjudice moral doit donc être infirmé.
Sur la demande de la SARL DIETIDEAL au titre du préjudice subi du fait de l'exécution déloyale du contrat de travail et procédure abusive :
L'appelante forme une demande globale de 10 000,00 euros de ces chefs.
Comme relevé par la partie adverse, la demande fondée sur l'exécution déloyale du contrat de travail est nouvelle en cause d'appel donc irrecevable.
L'abus de procédure n'est pas démontré, alors que les demandes de Mme [T] ont partiellement abouti en première instance.
La demande est donc rejetée.
Sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Mme [T] est condamnée aux entiers dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Me APIOU-QUENEHERVE.
Mme [T] est également condamnée à verser à la SARL DIETIDEAL la somme de 2 000,00 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Dit les conclusions et pièces de la SARL DIETIDEAL remises au greffe le 18 novembre 2021 recevables,
Déboute Mme [X] [T] de sa demande de rabat de l'ordonnance de clôture,
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a dit le licenciement de Mme [X] [T] sans cause réelle et sérieuse, dit que Mme [T] a été victime de harcèlement moral, dit que la SARL DIETIDEAL a manqué à son obligation de protection de la santé et de la sécurité de Mme [X] [T] et en que qu'il a condamné la SARL DIETIDEAL à verser à Mme [T] une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et des dommages et intérêts en réparation du préjudice moral du fait du harcèlement moral,
Et, statuant à nouveau de ces chefs,
Dit que le licenciement pour motif économique de Mme [X] [T] a une cause réelle et sérieuse,
Déboute Mme [X] [T] de sa demande au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Déboute Mme [X] [T] de sa demande en dommages et intérêts en réparation du préjudice moral du fait de harcèlement moral,
Confirme le jugement entrepris, par substitution de motifs, en ce qu'il a débouté Mme [T] de ses demandes en réparation du non-respect par la SARL DIETIDEAL des critères d'ordre de licenciement et de la perte injustifiée d'emploi,
Y ajoutant,
Déclare la demande de la SARL DIETIDEAL en dommages et intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail irrecevable,
Déboute la SARL DIETIDEAL de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive,
Condamne Mme [X] [T] aux dépens d'appel, avec droit de recouvrement direct au bénéfice de Me APIOU-QUENEHERVE,
Condamne Mme [X] [T] à verser à la SARL DIETIDEAL la somme de 2 000,00 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Et ont signé le présent arrêt Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Rose-Colette GERMANY, Greffier
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,