Texte intégral
25/01/2023
ARRÊT N°61/2023
N° RG 21/04705 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OP5A
AM/IA
Décision déférée du 12 Novembre 2021 - Juge des contentieux de la protection de [Localité 4] (11-20-640)
V.REYMOND
[T] [E]
[X] [V] épouse [E]
C/
[Adresse 28]
Rèf : Dette Cantine
[17]
Rèf : 100571926700020099701-10057192
ONEY BANK
Rèf : 0089069928
LA [18]
Rèf : 60166966592-070937798504636256
[25]
Rèf : 41399140604100
[27]
Rèf : Frais de garde
[19]
Rèf : 41399140601100-41399140603100
LA [18]
Rèf : SD 6643011E033
RADIATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT CINQ JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTS
Monsieur [T] [E]
[Adresse 7]
[Adresse 16]
[Localité 5]
non comparant
Madame [X] [V] épouse [E]
[Adresse 8]
[Adresse 16]
[Localité 5]
non comparante
INTIMÉS
[Adresse 28]
Rèf : Dette Cantine
[Adresse 1]
[Adresse 21]
[Localité 6]
non comparante
[17]
Rèf : 100571926700020099701-10057192
CM [20]
[Localité 11]
non comparante
ONEY BANK
Rèf : 0089069928
Chez [22]
[Adresse 15]
[Localité 12]
non comparante
LA [18]
Rèf : 60166966592-070937798504636256
[Adresse 10]
CENTRAL PARC 1BAT D ETAGE 3
[Localité 4]
non comparante
[25]
Rèf : 41399140604100
[Adresse 2]
[Localité 13]
non comparante
[27]
Rèf : Frais de garde
[Adresse 9]
[Localité 14]
non comparante
[19]
Rèf : 41399140601100-41399140603100
CHEZ [Localité 24] CONTENTIEUX
[Adresse 2]
[Localité 13]
non comparante
LA [18]
Rèf : SD 6643011E033
SERVICE SURENDETTEMENT
[Localité 3]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Décembre 2022, en audience publique, devant A. MAFFRE, chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
E.VET, conseiller
A. MAFFRE, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, après avis aux parties
- signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 3 juillet 2020, Mme [B] épouse [E] et M. [T] [E] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de la Haute-Garonne d'une déclaration de surendettement.
Cette demande a été déclarée recevable le 30 juillet 2020.
Le 10 décembre 2020, la commission de surendettement des particuliers a imposé les mesures suivantes :
- fixation d'une mensualité de remboursement de 949€,
- rééchelonnement de tout ou partie des créances sur la durée de 30 mois au taux maximum de 0,84 %.
La [23] et les époux [E] ont contesté les mesures.
Par jugement en date du 12 novembre 2021, le juge chargé des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse a notamment :
- déclaré recevables les recours de [23] et les époux [E],
- fixé la mensualité de remboursement à 756,14€,
- rééchelonné tout ou partie des créances sur la durée de 35 mois au taux maximum de 0,00 %.
Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 26 novembre 2021, Mme et M. [E] ont interjeté appel de cette décision, faisant valoir que leurs revenus ont baissé, Mme [E] étant au chômage, et que leur loyer va augmenter : ils sollicitent une mensualité de remboursement inférieure à 400 euros.
L'affaire a été appelée à l'audience du 12 mai 2022 et renvoyée, aucune partie n'ayant comparu.
Convoqués à l'audience du 8 décembre 2022 et avisés que ce serait le dernier renvoi avant la radiation du dossier, ni Mme et M. [E], débiteurs appelants, ni les créanciers intimés, n'ont pas davantage comparu et ils n'étaient pas représentés.
[26] a écrit, précisant le solde de sa créance, sans toutefois respecter les conditions prévues par l'article R 713-4 du code de la consommation. Ce courrier, dont il n'est pas justifié du caractère contradictoire, ne constitue pas une prétention recevable dans le cadre de la procédure orale.
La décision a été mise en délibéré au 25 janvier 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le défaut de diligence de la partie appelante est sanctionnée par la radiation de l'affaire par application de l'article 381 du code de procédure civile.
La radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties.
Elle emporte suppression de l'affaire du rang des affaires en cours. En vertu de l'article 383, l'affaire est rétablie sur justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut avait entraîné la radiation.
Au cas d'espèce, à deux reprises, les appelants n'ont pas comparu ni demandé à la cour de statuer sur le litige, en sollicitant une dispense de comparution.
Ce défaut de diligence justifie la radiation de l'affaire : elle ne pourra être réinscrite au rôle qu'au vu du dépôt au greffe des conclusions d'appel de M. et Mme [E], et sur justification de la communication aux intimés de leurs pièces et conclusions.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Ordonne la radiation de l'affaire inscrite sous le numéro RG 21/4705 et son retrait du rang des affaires en cours,
Dit que l'affaire ne sera rétablie qu'au vu du dépôt au greffe des conclusions d'appel de M. et Mme [E], et sur justification de la communication aux intimés de leurs pièces et conclusions.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
I. ANGER C. BENEIX-BACHER
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment