Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
(Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011)
(Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011)
ORDONNANCE
DU 29 AVRIL 2022
N° 2022 - 95
N° RG 22/02123 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PMNZ
[R] [F]
C/
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE L.J. [D]
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
Décision déférée au premier président :
Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Perpignan en date du 14 mars 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/298.
ENTRE :
Madame [R] [F]
née le 28 Janvier 1976 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Et actuellement
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Appelante
Non comparante, représentée par Me Karen FAUQUE, avocat commis d'office
ET :
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE L.J. [D]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
non comparant
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
Cour d'appel
[Adresse 1]
[Adresse 1]
non comparant
DEBATS
L'affaire a été débattue le 28 Avril 2022, en audience publique, devant Jacques FOURNIE, conseiller, délégué par ordonnance du premier président en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Marion CIVALE greffière et mise en délibéré au 29 avril 2022
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Signé par Jacques FOURNIE, conseiller, et Marion CIVALE, greffière et rendue par mise à disposition au greffe par application de l'article 450 du code de procédure civile.
***
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques,
Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement,
Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Perpignan en date du 14 Mars 2022,
Vu l'appel formé le 19 Avril 2022 par Madame [R] [F] reçu au greffe de la cour le 19 Avril 2022,
Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d'appel de Montpellier le 21 Avril 2022, à l'établissement de soins, à l'intéressée, à son conseil, Monsieur le directeur du centre hospitalier de L. J. [D], Monsieur le procureur general, les informant que l'audience sera tenue le 28 Avril 2022 à 14 H 00.
Vu l'avis du ministère public en date du 26 avril 2022,
Vu le procès verbal d'audience du 28 Avril 2022,
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [R] [F] ne s'est pas présentée à l'audience,
L'avocat de Madame [R] [F] conclut à la recevabilité de l'appel et fait valoir au soutien de la demande de mainlevée que madame [F] sollicite la confirmation de la mainlevée de l'hospitalisation complète et l'infirmation de la décision relativement au programme de soins en raison des difficultés générées par cette situation en regard de ses obligations professionnelles.
Le représentant du ministère public conclut à l'irrecevabilité de l'appel.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel :
L'appel motivé, a en réalité été formé le 6 Avril 2022, date d'enregistrement de la requête au greffe du tribunal judicaire.
L'ordonnance par laquelle le juge des libertés et de la détention de Perpignan a maintenu le programme de soins a été rendue le 14 mars 2022.
Toutefois il n'est justifié par aucun élément de la date à laquelle cette décision a pu être communiquée à l'intéressée, la preuve de sa notification n'étant pas rapportée.
Il en résulte que le délai d'appel a continué à courir, et que nonobstant le fait que l'appel ait été formé au-delà du délai de 10 jours du prononcé de la décision ne rend pas pour autant l'appel irrecevable.
Par conséquent, il y a lieu de déclarer recevable l'appel formé par Madame [F] contre l'ordonnance rendue le 14 mars 2022 par le juge des libertés la détention de Perpignan.
Sur l'appel :
En l'espèce il ressort du dossier que Madame [F] avait fait l'objet d'un arrêté préfectoral décidant d'une prise en charge en hospitalisation complète le 1er octobre 2020. Toutefois cet arrêté précisait que sous réserve de la levée de la mesure de soins psychiatriques par le préfet ou par le juge des libertés la détention, la présente décision de prise en charge sous la forme d'une hospitalisation complète demeurait valable tant qu'une autre forme de prise en charge ne lui était pas substituée par décision préfectorale prise sur proposition médicale.
C'est dans ces conditions que le juge des libertés la détention a donné mainlevée de l'hospitalisation complète et dit que la prise d'effet de cette mainlevée était différée jusqu'à l'établissement, le cas échéant, d'un programme de soins en application de l'article L3211-2-1 du code de la santé publique, et, à défaut d'établissement d'un tel programme de soins, jusqu'à l'issue du délai de 24 heures suivant le prononcé de l'ordonnance.
Le centre hospitalier de [Localité 5] a ainsi mis en place un programme de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de soins ambulatoires ou à domicile dispensé dans les conditions de l'article L3211-2-1 du code de la santé publique, mesure dont le maintien est contesté par l'appelante.
Au demeurant, et préalablement au prononcé de l'ordonnance du 14 mars 2022, le 1er juge notait que le certificat mensuel du Docteur [V] [S] relevait que la patiente présentait des troubles psychotiques suivis dans le cadre d'un programme de soins, qu'elle présentait un état clinique stable avec une bonne adaptabilité à son activité professionnelle et une absence de symptômes psychotiques. Toutefois le praticien relevait une opposition passive aux soins d'où le maintien des soins psychiatriques sur décision du représentant de l'État en ambulatoire.
Le certificat de situation du 10 mars 2022 établi par le Docteur [G] relevait également la réticence de madame [F] par rapport au programme de soins.
Postérieurement à la décision attaquée, le certificat mensuel de situation établi par le Docteur [V] [S] le 29 mars 2022 précise également qu'il persistait un déni des troubles avec une opposition passive aux soins et un risque important de rechute psychotique en cas de levée de la contrainte de soins.
Enfin le certificat de situation établi par le Docteur [G] le 25 avril 2022 relève que Madame [F] est une patiente qui présente une psychose chronique et que si actuellement son état clinique est stable, elle reste par ailleurs dans le déni de ses troubles et exprime son envie d'arrêter les soins si la mesure est levée, raison pour laquelle il préconise le maintien d'un programme de soins psychiatriques sans consentement.
Les éléments ainsi produits aux débats établissent que si le comportement et le contact s'améliorent, il n'existe toujours pas de reconnaissance des troubles et que la poursuite des soins n'est rendue possible que grâce à la mesure mise en place dans le cadre d'un programme de soins en application de l'article L3 1211-2-1 du code de la santé publique.
Aussi y a-t-il lieu de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons recevable l'appel formé par Madame [R] [F],
Confirmons la décision déférée,
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Disons que la présente décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l'objet de soins par le greffe de la cour d'appel.
Rappelons que la présente décision est communiquée au ministère public, au directeur d'établissement.
La greffière Le magistrat délégué
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