Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 23/00161 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PYQS
O R D O N N A N C E N° 2023 - 161
du 28 Mars 2023
SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [M] [L]
né le 26 Mars 1989 à [Localité 3] (MAROC)
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 5] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant assisté de Maître Clément MURAT, avocat commis d'office .
Appelant,
et en présence de [I] [P], interprète assermenté en langue arabe,
D'AUTRE PART :
1°) Monsieur LE PREFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non représenté
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Philippe BRUEY conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Sophie SPINELLA, greffière,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'arrêté du remise aux autorités espagnoles en date du 06 février 2023 de Monsieur LE PREFET DE HAUTE GARONNE pris à l'encontre de Monsieur [M] [L].
Vu la décision de placement en rétention administrative du 22 mars 2023 prise par Monsieur LE PREFET DES PYRENEES ORIENTALES à l'encontre de Monsieur [M] [L], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Vu l'ordonnance du 25 Mars 2023 à 12h00 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montpellier qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours.
Vu la déclaration d'appel faite le 27 Mars 2023 par Monsieur [M] [L], du centre de rétention administrative de [Localité 5], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 11h32.
Vu les télécopies et courriels adressés le 27 Mars 2023 à Monsieur LE PREFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 28 Mars 2023 à 09 H 30.
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, en la présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.
L'audience publique initialement fixée à 09 H 30 a commencé à 09h40.
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de [I] [P], interprète, Monsieur [M] [L] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' Je suis né le 26 mars 1989 à [Localité 3]. Je suis de nationalité algérienne. Je suis marié. Mon épouse vit en Algérie. J'ai deux enfants avec leur mère. J'envoie de l'argent à la maison. Je suis en France depuis 3 mois. J'ai fait une demande d'asile en France, à [Localité 4]. J'ai de la famille ici, des cousins qui habitent à [Localité 4]. On m'a dit que mes empreintes apparaissent en Espagne, donc j'ai dit que j'étais d'accord pour repartir en Espagne. J'ai mon neveu en Espagne et des cousins. Je veux retourner en Espagne. Je n'ai pas de domicile en France. Je suis hébergé par des amis. Je travaille pas. Je travaille au noir pour charger de la marchandise. J'ai un peu mal au dos. J'avais rendez vous à la CMU mais j'ai été interpellé. En faisant ma demande d'asile, on m'a donné une carte et on m'a dit que j'aurais la CMU dans deux mois. '
L'avocat Me Clément MURAT développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger.
Monsieur le représentant de Monsieur LE PREFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES ne comparait pas
Assisté de [I] [P], interprète, Monsieur [M] [L] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' Je souhaite être libéré ou être renvoyé en Espagne. '
Le conseiller indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 27 Mars 2023, à 11h32, Monsieur [M] [L] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Montpellier du 25 Mars 2023 notifiée à 12h00, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur l'appel :
Sur l'irrecevabilité de la requête
L'article R. 743-2 du CESEDA dispose que : « à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 ».
La copie du registre actualisé figure bien parmi les pièces transmises par le Préfet au soutien de sa requête. Les avis de réception relatives aux diligences réalisées en Espagne n'ont pas à figurer sur le registre.
En conséquence, il y a lieu de déclarer la requête recevable.
Sur l'irrégularité des prises d'empreintes
L'avocat de Monsieur [M] [L] soutient que :
le document de prise d'empreintes ne précise pas plus l'identité et l'habilitation de la personne sous le contrôle de laquelle cette vérification a été entreprise que le moment de son exécution.
Cette prise d'empreinte a été effectuée sans que soit versé aux débats et au contrôle du magistrat la régularité de cette opération. Dès lors, le contrôle du juge judiciaire ne peut pas s'exercer.
Il est constant que cette prise d'empreintes a été effectuée sans avertissement préalable du parquet. Il s'ensuit que la nullité porte nécessairement grief et entraînera la nullité de la procédure.
Il résulte du PV du 22 mars 2023 à 14h que le résultat de la consultation FAED est négatif. Dès lors, il n'est pas rapporté la preuve d'une atteinte à la vie privée de l'intéressé par cette prise d'empreinte dont le caractère irrégulier n'est pas avéré. Les dispositions de l'article 813-10 du CESEDA sont respectées.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur la tardiveté de l'information du Parquet
Comme l'a indiqué à juste titre le premier juge, il ressort des pièces versées que l'information au procureur de la République a eu lieu 21 minutes après le placement en retenue de Monsieur [M] [L].
Le début de la retenue, au sens de l'article L. 611¬1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en ses dispositions relatives à l'information du procureur de la République, s'entend de la présentation de l'intéressé à l'officier de police judiciaire.
Au cas présent, il y a lieu de considérer que l'information du procureur de la République, 21 minutes après la présentation de Monsieur [L] à l'officier de police judiciaire pour la notification des droits en retenue, a eu lieu dès le début de la retenue.
Le moyen sera rejeté.
SUR LE FOND
L'article L742-3 du ceseda : 'Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-huit jours à compter de l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L. 741-1.'
En l'espèce, [L] [M] déclare avoir en Espagne toutes ses attaches privées et familiales, alors que durant la garde à vue il déclarait ne pas avoir envie d'aller en Espagne, expliquant que sa mère, sa femme et ses enfants vivent en Algérie.
Il est dans l'impossibilité de quitter le territoire français immédiatement et ne dispose pas de garanties de représentation effectives en ce qu'il n'a pas de document d'identité et a manqué aux obligations lors de son assignation à résidence.
Dans ces conditions, il convient de permettre à l'autorité préfectorale d'effectuer les démarches nécessaires aux fins de mettre à exécution la mesure d'éloignement en obtenant notamment la délivrance d'un laissez-passer consulaire et en réservant un moyen de transport.
L'article L 743-13 du CESEDA':' «'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.'»
[L] [M] n'a pas remis son passeport aux autorités de police.
L'assignation à résidence ne peut en conséquence en l'état être ordonnée.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Déclarons l'appel recevable,
Rejetons les moyens de nullité et la demande d'assignation à résidence,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 28 Mars 2023 à 10h04.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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