Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 21/01449 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NNUH
[U]
C/
URSSAF PAYS DE LA LOIRE
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de ROANNE
du 09 Avril 2020
RG : 18/00634
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 10 JANVIER 2023
APPELANT :
[W] [U]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant, non représenté
INTIMEE :
URSSAF PAYS DE LA LOIRE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Karine THIEBAULT de la SELARL CABINET KARINE THIEBAULT, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 18 Octobre 2022
Présidée par Nathalie PALLE, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
- Nathalie PALLE, présidente
- Thierry GAUTHIER, conseiller
- Vincent CASTELLI, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 10 Janvier 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Nathalie PALLE, Présidente, et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 11 octobre 2017, la caisse du régime social des indépendants des Pays de la Loire et l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (l'URSSAF) a décerné une contrainte, signifiée le 18 octobre 2017, à M. [U] (le cotisant), portant sur des cotisations, contributions sociales et majorations de retard pour un montant total de 10 568 euros en cotisations, contributions et majorations de retard, afférentes à la régularisation aux années 2014 et 2015 et aux troisième et quatrième trimestres 2016.
Le 13 novembre 2017, le cotisant a formé une opposition à la contrainte.
Par jugement réputé contradictoire du 9 avril 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Roanne a :
- déclaré irrecevable le recours formé par le cotisant,
- validé la contrainte signifiée le 18 octobre 2018 par l'URSSAF,
- dit que les frais de signification de la contrainte, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, restent à la charge du cotisant,
- rappelé que la contrainte ainsi délivrée a acquis tous les effets d'un jugement et notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire,
- rappelé qu'il appartient aux parties le cas échéant de trouver un accord sur un échéancier pour parvenir à la liquidation de la somme due,
- laissé à chaque partie la charge éventuelle des dépens par elle engagés, à l'exception des frais de signification de la contrainte qui resteront à la charge de l'opposant,
- débouté les parties de leurs plus amples demandes.
Le 13 juin 2020, le cotisant a relevé appel de cette décision.
Bien que régulièrement convoqué à l'audience du 18 octobre 2022 par acte d'huissier du 25 janvier 2022, M. [U] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
L'URSSAF des Pays de la Loire, représentée à l'audience, a constaté que la cour n'est saisie d'aucune demande par l'appelant et a demandé la confirmation du jugement déféré, sauf en ce qui concerne la date de la signification de la contrainte mentionnée par erreur dans le jugement comme étant le 18 octobre 2018 alors qu'il s'agit du 18 octobre 2017.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon les dispositions de l'alinéa 1er de l'article 446-1 du code de procédure civile, les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien.
Il est par ailleurs constant qu'en procédure orale, hors les cas visés au second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile, le juge n'est tenu de répondre qu'aux moyens et prétentions présentés à l'audience.
En l'espèce, le cotisant bien que régulièrement convoqué par acte d'huissier du 25 janvier 2022 signifié à sa personne, n'est ni présent, ni représenté à l'audience à laquelle il n'a pas demandé à être dispensé de comparaître.
N'étant saisie par l'appelant d'aucune demande, ni d'aucun moyen tendant à l'infirmation du jugement déféré, la cour ne peut dès lors que confirmer la décision, ainsi que le demande la partie intimée, sauf à rectifier, comme cette dernière le demande, l'erreur matérielle qui affecte le dispositif du jugement relativement à la date de la signification de la contrainte qui est le 18 octobre 2017 et non le 18 octobre 2018 comme indiqué par erreur.
Par application de l'article 696 du code de procédure civile, l'appelant, partie succombant, est tenu aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
CONSTATE que l'appel formé par M. [W] [U] n'est pas soutenu,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf à dire que la contrainte validée a été signifiée le 18 octobre 2017 et non pas le 18 octobre 2018, comme le mentionne par erreur purement matérielle le dispositif du jugement,
CONDAMNE M. [W] [U] aux dépens d'appel.
La greffière, La présidente,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment