Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Référés expertises
N° RG 24/00450 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YC5R
SL/SH
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 18 JUIN 2024
DEMANDEUR :
M. [I] [J]
[Adresse 3]
[Localité 11]
représenté par Me Thierry LORTHIOIS, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSES :
S.A. HEXAOM
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Me Gilles GRARDEL, avocat au barreau de LILLE
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD
[Adresse 5]
[Localité 10]
représentée par Me Gilles GRARDEL, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Sarah HOURTOULE, 1ere VP adjointe, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT lors des débats et Sébastien LESAGE lors de la mise à disposition
DÉBATS à l’audience publique du 28 Mai 2024
ORDONNANCE du 18 Juin 2024
LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Monsieur [I] [J] a fait construire un immeuble au [Adresse 4] à [Localité 11] (59) en novembre 2014 par la SA HEXAOM exerçant sous l’enseigne MAISON FRANCE CONFORT, assurée pour le dommage ouvrage auprès de la SA AXA FRANCE IARD. Le bien a été livré le 22 janvier 2016.
Monsieur [I] [J] a déclaré en 2018 un sinistre suite à l’apparition de fissures côté jardin. Le 24 avril 2018, la SA AXA FRANCE IARD a déclaré que les garanties du contrat dommages ouvrage n’étaient pas acquises.
Monsieur [I] [J] a effectué une nouvelle déclaration de sinistre le 7 octobre 2019 pour des fissures sur les murs de la maison. Le 3 décembre 2019, la SA AXA FRANCE IARD a reconnu l’application de la garantie dommages ouvrage.
Après un rapport de diagnostic et d’ingénierie du 20 juillet 2020, après deux propositions techniques et financières de reprise par micropieux et longrine en date du 20 juillet 2020 et du 3 décembre 2020, après un rapport de vérification complémentaire du 24 février 2021 et après un rapport complémentaire du 2 février 2021, la SA AXA FRANCE IARD a proposé le 16 septembre 2021 une indemnité globale de 207 770,04 euros. Monsieur [I] [J] a refusé la proposition.
Le 02 août 2022, la SA AXA FRANCE IARD a formulé une nouvelle proposition, en évaluant les coûts de réparation à la somme de 211 466, 04 euros et l’indemnité à 197 608,52 euros. Monsieur [I] [J] a refusé cette proposition.
Contestant la solution technique proposée par l’expertise dommage ouvrage pour réparer les désordres, Monsieur [I] [J] a par actes séparés du 6 et 11 mars 2024, fait assigner la SA HEXAOM et la SA AXA FRANCE IARD devant le président du tribunal judiciaire de LILLE statuant en référé, pour obtenir la désignation d’un expert, au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 02 avril 2024 et renvoyée à la demande des parties pour être plaidée le 28 mai 2024.
A cette date, Monsieur [I] [J] représenté par son avocat sollicite le bénéfice de son exploit introductif d’instance.
Aux termes de ses conclusions, la SA HEXAOM et la SA AXA FRANCE IARD, représentées par leur avocat, demandent au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, de :
- Juger la société MFC HEXAOM et société AXA FRANCE IARD recevables et bien fondées en ce qu’elles émettent toutes protestations et réserves sur la demande d’expertise de Monsieur [J] ;
- Juger les défenderesses recevables et bien fondées en ce qu’elles se réservent le droit d’opposer aux parties toute fin de non-recevoir, nullité ou moyen de fait et de droit, ainsi que l’opportunité d’exercer tout recours à l’encontre d’entités dont la responsabilité pourrait s’avérer engagée dans le cadre des faits soumis à la présente juridiction ;
- Réserver les dépens.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision, susceptible d’appel, est contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d'expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Il suffit qu’un procès futur soit possible, qu’il ait un objet et un fondement suffisamment déterminé, que le demandeur produise des éléments rendant crédibles ses suppositions, sans qu’il n’y ait lieu à exiger un commencement de preuve des faits invoqués, que l’expertise est justement destinée à établir; que sa solution puisse dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, que celle-ci ne soit pas vouée à l’échec en raison d’un obstacle de fait ou de droit et ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
L’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
La SA HEXAOM et la SA AXA FRANCE IARD formulent les protestations et réserves d’usage à la demande d’expertise.
A l’appui de sa demande, Monsieur [I] [J] communique notamment une note technique réalisée par le bureau de maitrise d’œuvre BATECA du 11 octobre 2023 dans lequel il est indiqué que “la solution technique proposée par DETERMINANT, si elle apparait conforme dans son idée par rapport aux désordres à corriger, présente des dispositions constructives qui amènent à surestimer la quantité de micropieux et induit un défaut potentiel de reprise des charges (surtout les moments induits par l’excentrement des porteurs par rapport aux micropieux) qui pourrait conduire à l’apparition d’un défaut de comportement des micropieux et provoquer de nouveaux désordres”, qu’il «apparait préférable d’adapter la nouvelle infrastructure afin d’éviter tout transfert d’effort de type moment aux micropieux et de ne faire travailler ceux-ci qu’en compression”, que “de fait, la quantité de micropieux peut être réduite”, que “dans cet esprit, nous proposons de conserver dans les grandes lignes le procédé de DETERMINANT, et de la compléter par la mise en place de butons (repère Bu dans le plan ci-dessous) qui viendront contrecarrer les moments de torsion des longrines au niveau de leurs appuis sur les micropieux. », que “des empochements en béton armé permettront de lier mécaniquement les murs porteurs aux longrines béton armé”, que “nous avons retenu un espacement de 50 centimètres entre le nu de paroi et l’axe de micropieu afin de prendre en compte les éventuels hors d’aplomb des ouvrages”, et que “comme proposé par DETERMINANT, un accès au vide sanitaire peut être réalisé pour procéder au forage des micropieux et à la réalisation des longrines” (Pièce n°17 demandeur).
Les pièces produites aux débats rendent vraisemblable l’existence des désordres invoqués, de sorte que Monsieur [I] [J] justifie d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
En conséquence, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux fautes éventuelles, aux responsabilités encourues, et aux garanties mobilisables, dont l’appréciation relève du fond, il sera fait droit à la demande d’expertise suivant les modalités fixées à la présente ordonnance. La détermination de la mission de l’expert relève de l’appréciation du juge, conformément aux dispositions de l’article 265 du code de procédure civile.
Sur la demande formulée par la SA HEXAOM et la SA AXA FRANCE IARD
La SA HEXAOM et la SA AXA FRANCE IARD sollicitent de juger qu’elles sont recevables et bien fondées à se réserver le droit d’opposer aux parties toute fin de non-recevoir, nullité ou moyen de fait et de droit, ainsi que l’opportunité d’exercer tout recours à l’encontre d’entités dont la responsabilité pourrait s’avérer engagée dans le cadre des faits soumis à la présente juridiction.
Il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur le droit pour une partie d'opposer ultérieurement aux autres parties toutes exceptions, fins de non-recevoir ou moyens de défense au fond ou sur l’engagement possible d’une responsabilité, sans aucun élément de fait.
En conséquence, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes formulées en ce sens par la SA HEXAOM et la SA AXA FRANCE IARD.
Sur les dépens
Le juge des référés a l’obligation de statuer sur les dépens en application des dispositions de l’article 491 du code de procédure civile. Il ne saurait donc réserver les dépens comme sollicité par la SA HEXAOM et la SA AXA FRANCE IARD.
Monsieur [I] [J] dans l’intérêt et à la demande duquel la mesure d’instruction est ordonnée en avancera les frais et supportera les dépens de la présente instance.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision, susceptible d’appel est exécutoire par provision, en application des dispositions des articles 484, 514 et 514-1, alinéa 3, du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Par provision, tous moyens des parties étant réservés ;
Ordonnons une expertise et Désignons en qualité d'expert :
Monsieur [H] [G]
[Adresse 9]
[Localité 7]
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de DOUAI, lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
avec mission de :
- se rendre sur les lieux dans l’immeuble situé à [Adresse 4] à [Localité 11], après y avoir convoqué les parties,
- se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission;
- examiner les défauts, malfaçons, non-façons, non-conformités allégués dans l’assignation; Les décrire en indiquer l’origine, l’étendue, la nature, l’importance, la date d’apparition, selon toute modalité technique que l’expert estimera nécessaire; en rechercher la ou les causes et déterminer à quels intervenants, ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables et dans quelles proportions;
- dire si les travaux contestés ont été réalisés conformément aux documents contractuels et conformément aux règles de l’art;
- donner les éléments de fait pour déterminer pour chaque désordre s'il a été réservé, ou s‘il était caché ou apparent lors de la réception ;
- pour chacun des désordres, indiquer les conséquences quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu, ou quant à la conformité à sa destination ou si, affectant l’ouvrage dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropres à sa destination;
- décrire les travaux de reprise et procéder à un chiffrage desdits travaux,
- fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état;
- dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en découle, soit pour prévenir les dommages à la personne ou aux biens; Dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire, dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible;
- fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance ;
- donner son avis sur les comptes entre les parties ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
- convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils,
- recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;
- se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
- se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
- définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l'article 280 du code de procédure civile, et dont l'affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l'article 269 du même code ;
→ en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
- adresser aux parties au terme de ses opérations, un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable :
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai.
Fixons à la somme de 3000 euros (trois mille euros), le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse, à la Régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de LILLE avant le 30 juillet 2024 ;
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport et en copie sous forme d’un fichier PDF, enregistré sur une clef USB, au Greffe du Tribunal Judiciaire de LILLE, Service du Contrôle des expertises, [Adresse 1], [Localité 6], dans le délai de six mois, à compter de la consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Laissons à la charge de Monsieur [I] [J], les dépens de la présente instance ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par la juge et le greffier.
LE GREFFIER LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Sarah HOURTOULE