Texte intégral
N°22/04242
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Cour d'Appel
de Pau
ORDONNANCE
CHAMBRE SPÉCIALE
Référé du
1er décembre 2022
Dossier N°
N° RG 22/02542 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IKHI
Objet:
Demande relative à l'octroi, l'arrêt ou l'aménagement de l'exécution provisoire
Affaire :
[N] [I] [P]
C/
BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE
Nous, Rémi LE HORS, Premier Président de la cour d'appel de Pau,
Après débats à l'audience publique du 13 octobre 2022,
Avons prononcé la décision suivante à l'audience du 1er décembre 2022 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Avec l'assistance de Madame GABAIX-HIALE, Greffier
ENTRE :
Madame [N] [I] [P]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Demanderesse au référé ayant pour avocat Me Carole DUBOIS-MERLE de la SCP CDM, avocat au barreau de BAYONNE
Suite à un jugement rendu par le tribunal judiciaire de BAYONNE, décision en date du 23 Mai 2022, enregistrée sous le n° 19/00959
ET :
BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE (BPAC A)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Défenderesse au référé ayant pour avocat postulant Me Nicolas MICHELOT de la SELARL ALQUIE AVOCATS, avocat au barreau de BAYONNE et pour avocat plaidant Me Magalie ROUGIER de la SCP ROUGIER-VIENNOIS-FERNANDES
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte de la SAS Bocchio et associés, commissaires de justice en date du 4 septembre 2022, [N] [P], qui a été condamnée à payer à la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique diverses sommes au titre de prêts que cette dernière lui a consentis ainsi qu'à [Y] [O] [F], son conjoint, bénéficiaire d'une procédure de liquidation judiciaire clôturée pour insuffisance d'actifs par jugement en date du 23 mai 2022 prononcé par le tribunal judiciaire de Bayonne, décision dont elle a relevé appel demande au premier président de ce siège au visa des articles 515, 521 et 524 anciens du code de procédure civile, d'ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire dont elle est assortie, la suspension des intérêts et de réserver les dépens.
À cet effet, elle expose que l'exécution de la décision attaquée aurait des conséquences manifestement excessives eu égard au montant des sommes mises à sa charge, soit 90 666,57 €, alors que son statut matériel ne lui permet pas de s'en acquitter en une seule fois, ayant trois enfants à charge pour lesquels [Y] [O] [F] ne verse pas la pension alimentaire au paiement de laquelle il a été condamné. Elle ajoute que l'absence de recouvrement de cette somme ne préjudicierait pas à la situation de la défenderesse.
Celle-ci conclut au rejet des prétentions d'[N] [P] et à sa condamnation à lui payer la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile aux motifs d'une part, qu'à ce jour, elle n'a pas poursuivi l'exécution de la décision attaquée, d'autre part que la demanderesse a occulté sa qualité de propriétaire de biens immobiliers dont l'un est générateur de revenus locatifs, l'autre étant destiné à la vente dans la perspective d'apurer ses dettes à son égard telle qu'elle l'a précisé devant le premier juge, et enfin qu'elle ne justifie pas qu'elle assume seule l'entretien de ses trois enfants, alors qu'elle verse à son compagnon une somme mensuelle de 2000 €, ayant proposé précédemment un échéancier ; elle en déduit donc que [N] [P] échoue à démontrer que l'exécution de cette décision aurait des conséquences manifestement excessives.
Dans de nouvelles écritures, celle-ci réitère son argumentation et ses prétentions et rétorque que si la défenderesse n'a initié à ce jour à son encontre aucun acte d'exécution, elle peut cependant élever un incident et solliciter la radiation de l'appel pour défaut d'exécution de la décision de première instance ; elle ajoute qu'un de ses biens immobiliers a été vendu en 2016, le prix ayant été affecté à l'apurement d'une partie de la dette de la défenderesse suite à une saisie opérée au titre de la liquidation d'[Y] [O] [F], le second étant en vente pour une somme de 45 000 €, la moitié du produit de cette vente qui lui reviendra sera insuffisant pour apurer sa dette à l'égard de la banque, en tout état de cause, la réalisation de cette vente est conditionnée à la production par [Y] [O] [F] de certaines pièces ; elle affirme enfin qu'elle ignore l'adresse de celui-ci et que la somme mensuelle qu'elle verse à son compagnon constitue sa contribution aux charges du ménage.
SUR QUOI
Il sera rappelé qu'en application de l'ancien article 524 du code de procédure civile, applicable en l'espèce, puisque l'instance ayant abouti au prononcé de la décision attaquée a été introduite avant le 1er janvier 2020, soit le 27 mai 2019, le premier président peut ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire d'une décision de première instance frappée d'appel si celle-ci est interdite ou si son exécution aurait des conséquences manifestement excessives.
Dès lors, le texte précité ne conditionnant pas la recevabilité ou le bien-fondé d'une action en arrêt de l'exécution provisoire à la diligence par le créancier de voie d'exécution, l'argumentation développée par la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique tirée de l'absence de poursuite sera déclarée inopérante.
Par ailleurs, le caractère manifestement excessif des conséquences de l'exécution provisoire est apprécié, soit en fonction des facultés pécuniaires du débiteur à l'exécution provisoire soit au regard des facultés de remboursement du créancier, soit en fonction du caractère irréversible de l'exécution provisoire, la charge de la preuve pèse sur la partie qui en sollicite l'arrêt.
Or, en la cause, il sera relevé que la demanderesse a perçu au titre de son activité salariée pour l'année 2021 une somme de 36 175 €, celle de 20 260 € au titre des sept premiers mois de l'année 2021, bénéficiant de prestations familiales d'un montant mensuel de 354, 61 €, alors qu'elle a à charge trois enfants et que le père de ceux-ci a reconnu qu'il ne payait plus la pension alimentaire à laquelle il a été condamné depuis mars 2019, ainsi que cela ressort des termes du jugement du tribunal correctionnel de Bayonne en date du 24 mars 2022 qui l'a déclaré coupable d'abandon de famille.
En ce qui concerne le patrimoine immobilier d'[N] [P], la valeur vénale du bien qu'elle possède à hauteur de 50 %, sis à [Localité 5], arrêtée à 45 000 € ne suffira pas à apurer la créance de la défenderesse, alors que sa vente est conditionnée par la production par [Y] [O] [F] de certaines pièces.
Par suite, le premier président de ce siège considérera eu égard au montant de la condamnation visée par la décision attaquée et au statut matériel d'[N] [P] que son exécution entraînerait des conséquences manifestement excessives.
Il sera donc fait droit aux prétentions de la demanderesse à l'exception de la suspension des intérêts, point qui échappe à la compétence de cette juridiction saisie sur le fondement de l'article 524 ancien du code de procédure civile.
La défenderesse succombant, ses prétentions fondées sur l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Nous premier président, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Ordonnons l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement numéro 19/00959 prononcé par le tribunal judiciaire de Bayonne le 23 mai 2022,
Déboutons [N] [P] de sa demande tendant à ordonner la suspension des intérêts produits par la somme visée par la décision précitée,
Déboutons la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique de sa demande en paiement fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
Disons que chaque partie supportera ses propres dépens.
Le Greffier, Le Premier Président,
Sandrine GABAIX-HIALE Rémi LE HORS
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