Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
-
ORDONNANCE COMMUNE
N° RG 25/01190 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QSRX
du 13 Février 2026
M.I 23/00001421
affaire : S.A. ERILIA
c/ Association ASL DU PIOL
Copie exécutoire délivrée à
Me Philippe DAN
Copie certifiée conforme
délivrée à
Me Brice EXPERT
EXPERTISE
l’an deux mil vingt six et le treize Février à 14 H 00
Nous, Virginie RELLIER, Vice-Présidente, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 11 Juillet 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
S.A. ERILIA
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Philippe DAN, avocat au barreau de GRASSE
DEMANDERESSE
Contre :
Association ASL DU PIOL
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Brice EXPERT, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 09 Décembre 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 27 Janvier 2026, délibéré prorogé au 13 Février 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 11 juillet 2025, la SA ERILIA a fait assigner en référé l'Association ASL DU PIOL tendant à voir, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, la juridiction lui rendre communes et opposables les opérations d'expertise ordonnées par l'ordonnance de référé en date du 24 novembre 2023 (RG n°23/00371) ayant désigné Monsieur [B] [V] en qualité d'expert. Elle demande que les dépens soient laissés à la charge de ceux qui les ont exposés.
Dans ses écritures déposées à l'audience du 9 décembre 2025 et visées par le greffe, l'Association ASL DU PIOL formule les protestations et réserves d'usage et sollicite une extension de mission de l'expert.
MOTIFS
En application de l'article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
La décision de rendre commune à une partie les opérations d'une expertise judiciaire préalablement ordonnée relève des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile. L'intérêt légitime fait défaut lorsque la mesure sollicitée est destinée à soutenir une prétention manifestement vouée à l'échec.
S'il résulte des dispositions tant de l'article 149 du code de procédure civile que de l'article 236 du même code que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l'étendue des mesures d'instruction qu'il a organisées et modifier les termes des missions données aux techniciens, l'article 245, alinéa 3, du même code dispose que le juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de celui-ci ou confier une mission complémentaire à un autre technicien.
Ainsi, et en toute hypothèse, une modification ou une extension de la mission de l'expert suppose de recueillir préalablement ses observations.
En l'espèce, [I] [W] est usufruitier d'un bien situé [Adresse 4] à [Localité 2] ; sa propriété est surplombée de trois villas situées sur la voie du [Adresse 5] ; le 1er mars 2018, à la suite de fortes pluies, une partie du mur de soutènement s'est effondrée sur sa parcelle.
Par ordonnance en référé en date du 24 novembre 2023, une expertise a été ordonnée. Il est constant que cette expertise est toujours en cours.
Il ressort de l'acte de vente de la [Adresse 6] relevant de la propriété de la SA ERILIA que celle-ci a été placée dans le périmètre de l'Association ASL DU PIOL. Cette dernière a notamment pour objet la mise en étant des voiries desservant les fonds et la gestion et l'entretien des terrains et équipements communs. La propriété du mur de soutènement litigieux est indéterminée, de sorte que la SA ERILIA énonce qu'il pourrait relever du patrimoine de l'Association ASL DU PIOL.
Dès lors, au regard des interrogations liées à la propriété du mur de soutènement, mais également quant à son rôle dans le sinistre, il existe un motif légitime à ce que l'Association ASL DU PIOL soit associée aux opérations d'expertise en cours.
Il y a donc lieu de lui déclarer communes et opposables les opérations d'expertises en cours.
Au regard des chefs de missions déjà assignés à l'expert et de la nature du litige, il convient de rejeter la demande tendant à voir étendre les missions de l'expert. En effet, aucune pièce mentionnant les observations de l'expert quant à cette extension de mission n'a été fournie. Dès lors, l'extension des chefs de mission de l'expert judiciaire relevant du pouvoir souverain d'appréciation du juge des référés, cette demande sera rejetée.
Afin de ne pas retarder les opérations d'expertise en cours, il convient de ne pas ordonner de consignation complémentaire, l'expert pouvant saisir à tout moment le juge chargé du contrôle des expertises, d'une telle demande, comme il pourra demander une prolongation du délai pour le dépôt de son rapport, eu égard à cette intervention forcée.
Chacune des parties conservera la charge des dépens par elle exposés.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Vu l'article 145 du code de procédure civile,
DECLARONS opposable à l'Association ASL DU PIOL l'ordonnance de référé du 24 novembre 2023 (RG n°23/00371) ;
DECLARONS communes et opposables à l'Association ASL DU PIOL les opérations d'expertise confiées à Monsieur [B] [V] ;
DISONS que la SA ERILIA communiquera sans délai au nouveau défendeur l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ;
DISONS que l'expert devra désormais convoquer et associer l'Association ASL DU PIOL aux opérations d'expertise et poursuivre ses opérations en sa présence ou celle-ci dûment appelée ;
LAISSONS aux parties la charge des dépens par elles exposés dans la présente procédure de référé.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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