Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 1
ARRET DU 21 FEVRIER 2024
(n° 2024/ , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/14763 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIGG4
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 13 Septembre 2023 - Cour d'Appel de PARIS - Pôle 3 Chambre 1 - RG n° 23/00728
DEMANDEUR AU DEFERE
Madame [U] [E] divorcée [V]
née le [Date naissance 5] 1948 à [Localité 7] (JAPON)
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Me Akiko NAGASAWA, avocat au barreau de PARIS, toque : E2086
ayant pour avocat plaidant Me Zayan BALHAWAN, avocat au barreau des HAUTS DE SEINE
DEFENDEUR AU DEFERE
Madame [K] [B] veuve [V]
née le [Date naissance 4] 1948 à [Localité 7] (JAPON)
[Adresse 3]
[Localité 9]
représentée par Me Véronique FOLCH, avocat au barreau de PARIS, toque : D0960
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 916 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller, et M. Bertrand GELOT, Conseiller chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Mariella LUXARDO, Président de chambre, désignée par ordonnance du Premier Président pour compléter la chambre
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller
M. Bertrand GELOT, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Mariella LUXARDO, Président de chambre, et par Mme Emilie POMPON, Greffier, présente lors de la mise à disposition.
***
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [U] [E] et [O] [V] se sont mariés à [Localité 7] (Japon) le 17 février 1970.
Par acte authentique du 8 décembre 1989, ils ont acquis une maison d'habitation située [Adresse 2] à [Localité 9] (94).
Aux termes d'un acte authentique du 5 septembre 2002, M. [V] a acquis un studio situé à [Localité 8], [Adresse 1].
Par jugement du 11 juin 2013, le tribunal judiciaire de Créteil a prononcé le divorce de Mme [U] [E] et [O] [V].
Le 15 novembre 2013, [O] [V] s'est marié à l'ambassade du Japon en France avec Mme [K] [B].
[O] [V] est décédé le [Date décès 6] 2014, sans que les opérations de liquidation du régime matrimonial ayant existé entre lui et Mme [U] [E] ne soient intervenues.
Par testament du 29 mars 2011, [O] [V] a privé Mme [U] [E] de ses droits légaux dans sa succession et a institué Mme [K] [B] légataire universelle de l'ensemble de ses biens.
Mme [K] [B] s'est maintenue dans le bien situé [Adresse 2] à [Localité 9].
Par jugement du 10 mars 2020, le tribunal judiciaire de Créteil a notamment ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage du régime matrimonial ayant existé entre les époux [I] et [V] et désigné Me [Y], notaire à [Localité 9], pour y procéder.
Par ordonnance de référé en date du 20 juillet 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil a débouté Mme [U] [E] de ses demandes tendant notamment à voir condamner Mme [K] [B] à payer une indemnité d'occupation et ordonner son expulsion de l'immeuble situé à [Localité 9].
Par ordonnance de référé en date du 21 décembre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil a débouté Mme [U] [E] de ses demandes tendant notamment à voir autoriser cette dernière à vendre le bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 9], ordonner l'expulsion de Mme [K] [B] sous astreinte de 300 euros par jour de retard de l'immeuble situé à [Localité 9] et condamner Mme [K] [B] à payer une indemnité d'occupation.
Par acte d'huissier du 18 mai 2022, Mme [U] [E] a assigné Mme [K] [B] devant le Président du tribunal judiciaire de Créteil statuant selon la procédure accélérée au fond aux fins de voir fixer l'indemnité d'occupation provisionnelle due par Mme [K] [B].
Par jugement selon la procédure accélérée au fond du 15 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Créteil a notamment statué dans les termes suivants :
-fixe à la somme de 266 000 euros le montant de l'indemnité d'occupation provisionnelle due par Mme [K] [B] au titre de la jouissance privative de la maison d'habitation située [Adresse 2] à [Localité 9] pour la période allant du [Date décès 6] 2014 au mois de septembre 2022 inclus,
-condamne Mme [K] [B] à payer à Mme [U] [E] la somme de 133 000 euros au titre de l'indemnité d'occupation pour la jouissance privative de la maison d'habitation située [Adresse 2] à [Localité 9] pour la période allant du [Date décès 6] 2014 au mois de septembre 2022 inclus, à titre de provision dans les bénéfices de l'indivision,
-déclare prescrite la demande reconventionnelle formée par Mme [K] [B] d'indemnité d'occupation du studio sis [Adresse 1] à [Localité 8] pour la période antérieure au 29 septembre 2017,
-fixe à la somme de 26 877 euros le montant de l'indemnité d'occupation provisionnelle due par Mme [U] [E] au titre de la jouissance privative de ce bien ;
-condamne Mme [E] à payer à Mme [B] la somme de 13 438,50 euros au titre de l'indemnité d'occupation pour la jouissance privative du bien à [Localité 8] pour la période du 29 septembre 2017 au mois de septembre 2022 inclus, à titre de provision dans les bénéfices de l'indivision,
-condamne Mme [K] [B] à payer à Mme [U] [E] à payer la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Mme [K] [B] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 22 décembre 2022.
Le 18 janvier 2023, l'affaire a été fixée à bref délai conformément à l'article 905 du code de procédure civile.
L'appelante a signifié ses premières conclusions, en même temps que la déclaration d'appel et que l'avis de signification, par acte d'huissier du 24 janvier 2023.
L'appelante a adressé ses conclusions par RPVA le 27 janvier 2023.
L'intimée a constitué avocat le 31 janvier 2023.
Elle a notifié ses premières conclusions le 19 juin 2023.
Par courrier du 21 juin 2023, le greffe adressait au conseil de l'intimée une demande d'observations sur l'irrecevabilité de l'intimée à conclure.
Par courrier RPVA du 5 septembre 2023, le conseil de l'intimée adressait ses observations, indiquant notamment que l'acte de signification des conclusions a été remis à cette dernière en même temps que la signification de la déclaration d'appel et que l'avis de fixation, mais qu'étant de nationalité japonaise elle n'a pas compris le sens de ces documents. Le conseil de l'intimée fait ainsi valoir que la signification des conclusions de l'appelante en date du 24 janvier 2023 est irrégulière.
Par une ordonnance du 13 septembre 2023, le président de chambre a prononcé l'irrecevabilité des conclusions déposées par l'intimée le 19 juin 2023, sauf le droit de déférer ladite ordonnance à la cour.
Par requête du 20 septembre 2023, Mme [U] [E] a déféré cette ordonnance à la cour, lui demandant de :
-déclarer Mme [E] recevable et bien fondée en son déféré,
y faisant droit,
-infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a prononcé l'irrecevabilité des conclusions notifiées par Mme [E] le 19 juin 2023,
-réformer l'ordonnance entreprise au titre du chef de l'ordonnance critiqué,
et statuant à nouveau, il est demandé à la cour de :
-prononcer la caducité de la déclaration d'appel formée le 22 décembre 2022, laquelle était accompagnée des conclusions,
en tout état de cause :
-condamner Mme [B] à payer à Mme [E] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,
-débouter Mme [B] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives et en réplique notifiées par RPVA le 8 décembre 2023, Mme [U] [E] présente à la cour les mêmes demandes que celles formulées aux termes de sa requête en date du 20 septembre 2023.
Aux termes de ses uniques conclusions notifiées le 20 octobre 2023, Mme [K] [B], défenderesse au déféré, demande à la cour de :
-confirmer l'ordonnance d'irrecevabilité des conclusions de l'intimée rendue le 13 septembre 2023,
en tant que de besoin,
-débouter Mme [E] divorcée [V] de ses demandes nouvelles, fins et conclusions,
-condamner Mme [E] divorcée [V] à verser à Mme [B] veuve [V] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'affaire a été appelée à l'audience du 13 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la caducité de la déclaration d'appel du 22 décembre 2022 :
Selon le 1er alinéa de l'article 905-1 du code de procédure civile, lorsque l'affaire est fixée à bref délai, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
Par ailleurs, il résulte du premier alinéa de l'article 905-2 du même code, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
Enfin, conformément au premier alinéa de l'article 911 du même code, sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
En l'espèce, le 22 décembre 2022, Mme [B] a interjeté appel du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Créteil le 15 décembre 2022, dont Mme [E] a été avisée par le greffe de la cour d'appel de Paris par courrier du 12 janvier 2023.
Le 18 janvier 2023, l'affaire a été fixée à bref délai conformément à l'article 905 du code de procédure civile.
Le 24 janvier 2023, Mme [B], appelante, a signifié par un même acte d'huissier à Mme [E], qui à cette date n'avait constitué avocat, la déclaration d'appel ainsi que ses conclusions. L'intitulé de cet acte comporte le titre, inscrit en lettres très apparentes, « Signification de la déclaration d'appel comportant assignation à comparaître devant la cour d'appel de Paris et signification de conclusions ».
L'appelante a remis au greffe ses conclusions par RPVA le 27 janvier 2023.
L'intimée a constitué avocat le 31 janvier 2023, mais n'a notifié ses premières conclusions que le 19 juin 2023.
Il y a lieu de constater :
-que l'affaire ayant été fixée à bref délai, l'appelante a signifié la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation et a déposé ses conclusions au greffe dans un délai inférieur à un mois à compter de la réception de l'avis de fixation ;
-que Mme [E] ayant constitué avocat le 31 janvier 2023, Mme [B], appelante, disposait d'un délai expirant le 18 février 2023 pour signifier ses conclusions à l'intimée, ce qui a été fait dès le 24 janvier 2023, aux termes d'un acte extra-judiciaire dont l'intitulé très apparent signalait précisément le contenu ;
-qu'à la lecture des articles 905-1 (signification de la déclaration d'appel) et 911 (signification des conclusions) du code de procédure civile, ces textes fixent des délais maximum de signification, mais aucun délai minimum et, contrairement aux affirmations de l'intimée, n'excluent aucunement la possibilité de signifier les conclusions en même temps que la déclaration d'appel, en particulier dans un souci de rapidité, ainsi que l'a justement rappelé le président de chambre ayant rendu l'ordonnance d'irrecevabilité des conclusions de l'intimée le 13 septembre 2023.
-et que contrairement aux arguments développés par l'intimée, si l'appelant a remis au greffe et signifié ses conclusions à partie, il n'est pas tenu de les notifier à l'avocat de cette partie constitué postérieurement à la signification.
En conséquence, Mme [E] sera déboutée de sa demande tendant à voir prononcer la caducité de la déclaration d'appel du 22 décembre 2022.
Sur la recevabilité des conclusions notifiées par Mme [E] :
Aux termes du 2e alinéa de l'article 905-2 du code de procédure civile, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
Selon l'article 911 du code de procédure civile, sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ».
En outre, il est précisé que la notification de conclusions au sens de l'article 910-1 faite à une partie dans le délai prévu aux articles 905-2 et 908 à 910 ainsi qu'à l'alinéa premier du présent article constitue le point de départ du délai dont cette partie dispose pour remettre ses conclusions au greffe.
Enfin, l'article 910-3 permet au président de la chambre ou au conseiller de la mise en état d'écarter l'application des sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 911 précités en cas de force majeure.
En l'espèce, au regard des textes susvisés, l'intimée disposait d'un délai expirant le 24 février 2023 à l'effet de déposer ses conclusions. Or celles-ci n'ont été déposées que le 19 juin 2023.
Une demande d'observations sur l'irrecevabilité des conclusions a été adressée à l'intimée le 21 juin 2023.
Aux termes de sa réponse du 5 septembre 2023, l'intimée a justifié la tardiveté de la date de dépôt de ses conclusions par sa mauvaise maîtrise de la langue française ainsi que par des allégations d'irrecevabilité de la signification des conclusions de l'appelante et de défaut d'exécution par cette dernière de la décision de première instance.
Force est de constater que l'intimée, à laquelle il appartenait de se faire traduire si nécessaire les pièces signifiées, ne peut par ailleurs se prévaloir des autres arguments avancés, dont le premier a été ci-dessus rejeté, et qui ne répondent pas à la cause de la tardiveté du dépôt des conclusions.
En outre, les motifs allégués ne constituent pas, au sens de l'article 910-3 précité, des cas de force majeure puisqu'il ne s'agit pas d'évènements extérieurs, imprévisibles et irrésistibles.
En conséquence, les conclusions tardives de Mme [E] sont irrecevables et l'ordonnance du 13 septembre 2023 sera donc confirmée.
Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie.
Madame [U] [E], qui échoue en ses prétentions, se voit déboutée de sa demande et supportera en conséquence la charge des dépens du présent déféré ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation.
Supportant la charge des dépens du déféré, Mme [U] [E] sera déboutée de sa demande de condamnation de l'appelante au titre de l'article 700 du code de procédure civile et sera en revanche condamnée à payer à Mme [K] [B] la somme de 1 000 euros sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, dans les limites de l'appel, par décision contradictoire et en dernier ressort,
Déboute Mme [E] de sa demande tendant à voir prononcer la caducité de la déclaration d'appel du 22 décembre 2022 ;
Confirme l'ordonnance d'irrecevabilité rendue le 13 septembre 2023 par le président de la chambre 3/1 de la cour d'appel de Paris ;
Condamne Mme [U] [E] aux dépens du déféré ;
Condamne Mme [U] [E] à payer à Mme [K] [B] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,