Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N°
N° RG 24/00984 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WLEV
Du 18 FEVRIER 2024
ORDONNANCE
LE DIX HUIT FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE
A notre audience publique,
Nous, Laure TOUTENU, Conseiller à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Françoise DUCAMIN, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [C] X SE DISANT [N]
né le 12 Octobre 1984 à [Localité 1]
de nationalité Marocaine
CRA [Localité 2]
comparant par visioconférence, assisté de Me Andy MAGNE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 746, commis d'office
et de Madame [S] [B], interprète en langue arabe, prêtant serment à l'audience,
DEMANDEUR
ET :
le préfet de la Seine Saint Denis
représenté par Me Jean-Alexandre CANO, SELARL CENTAURE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS - vestiaire : P 0500, non présent mais a conclu
DEFENDERESSE
Et comme partie jointe le ministère public absent avisé par Mail
Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'obligation de quitter le territoire français notifiée par le préfet de Seine Saint Denis le 20 décembre 2023 notifiée le 20 décembre 2023 à 16h27 ;
Vu l'arrêté du préfet de Seine Saint Denis en date du 20 décembre 2023 portant placement de l'intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 48 heures, notifiée le 20 décembre 2023 à 16h31 ;
Vu la décision du juge des libertés et de la détention de Versailles du 23 décembre 2023 qui a prolongé la rétention de M. X se disant [C] [N] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 22 décembre 2023 à 16h31 ;
Vu la décision du juge des libertés et de la détention de Versailles du 20 janvier 2024 qui a déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. X se disant [C] [N] régulière, et prolongé la rétention de M. X se disant [C] [N] pour une durée supplémentaire de 30 jours à compter du 19 janvier 2024 à 16h31 ;
Vu la requête du préfet de Seine [Localité 3] du 17 février 2024 tendant à la prolongation de la rétention de M. X se disant [C] [N] pour une durée supplémentaire de quinze jours ;
Le 17 février 2024 à 15h09, M. X se disant [C] [N] a relevé appel de l'ordonnance prononcée à distance à l'aide d'un moyen de télécommunication audiovisuelle par le juge des libertés et de la détention de Versailles qui a déclaré la requête en prolongation de l'autorité administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à son encontre régulière, ordonné la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours supplémentaires le 17 février 2024 à 13h45 qui lui a été notifiée le même jour à 15h00.
Il sollicite, dans sa déclaration d'appel, l'annulation de l'ordonnance, à titre subsidiaire la réformation de l'ordonnance et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève :
- La violation de l'article L. 742-5 du CESEDA
Les parties ont été convoquées en vue de l'audience.
A l'audience, le conseil de M. X se disant [C] [N] a soutenu la violation de l'article L. 742-5 du CESEDA. Il indique que l'intéressé a fait l'objet de démarches auprès du consulat algérien alors qu'il a la nationalité marocaine, démarches qui n'ont pas abouti et ont fait l'objet de relances stéréotypées et qui ont vocation à être infructueuses. Il ajoute que les démarches auprès du consulat marocain n'ont pas avancé depuis le 2 janvier 2024, que les relances sont stéréotypées. Il en conclut que l'intéressé n'est toujours pas identifié, qu'aucun laisser-passer ne peut être obtenu et qu'aucun transport ne peut être programmé.
Le préfet n'a pas comparu mais a fait adresser des observations écrites selon lesquelles il s'est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise. Il fait valoir que les conditions d'une troisième prolongation sont réunies dans la mesure où l'intéressé présente une menace pour l'ordre public en raison de faits de violences conjugales, qu'il n'a remis aucun document d'identité et a utilisé des alias, que les consulats ont été saisis et relancés mais que l'administration n'a pas de pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, que des diligences n'ont cessé d'être réalisées.
M. X se disant [C] [N] a indiqué qu'il a eu un problème avec la personne avec laquelle il avait une relation mais que le problème est terminé. Il ajoute qu'il travaille dans le secteur d'activité de la mécanique.
SUR CE
Sur la recevabilité de l'appel
En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. L'article R 743-11 du même code prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
En l'espèce, l'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur la troisième prolongation
Il résulte des dispositions de l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut être saisi pour prolonger une troisième et quatrième fois la rétention d'une personne étrangère au-delà de la durée maximale de rétention de 60 jours lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
Il ressort des pièces de la procédure que l'impossibilité d'exécuter la mesure résulte sans conteste de la difficulté d'identifier l'intéressé.
Il ressort du dossier que celui-ci est connu au fichier automatisé des empreintes digitales pour des faits de violences suivies d'incapacité n'excédant pas 8 jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civile de solidarité aggravé par une autre circonstance, l'intéressé ayant connaissance de ces faits, constituant ainsi une menace pour l'ordre public par son comportement.
En conséquence, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par décision réputée contradictoire,
Déclare le recours recevable en la forme,
Confirme l'ordonnance entreprise.
Fait à VERSAILLES le 18 février 2024 à 15h30.
Et ont signé la présente ordonnance, Laure TOUTENU, Conseiller et Françoise DUCAMIN, Greffier
Le Greffier, Le Conseiller,
Françoise DUCAMIN Laure TOUTENU
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l'intéressé, l'interprète, l'avocat
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;
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