Texte intégral
N° RG 22/01831 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JC6S
+ 22/2457
COUR D'APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 13 MARS 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
15/01398
Tribunal judiciaire d'Evreux du 17 mai 2022
APPELANTS :
Monsieur [W] [H]
né le 30 janvier 1987 à [Localité 20]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
représenté par Me Céline BART de la Selarl EMMANUELLE BOURDON-CÉLINE BART AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de Rouen et assisté de Me Max ERAERTS, avocat plaidant au barreau de Rouen
Monsieur [O] [I]
né le 15 novembre 1969 à [Localité 14]
[Adresse 5]
[Localité 3]
comparant à l'audience, représenté et assisté de Me José DELFONT, avocat plaidant au barreau de Rouen
Madame [N] [Y] épouse [I]
née le 20 juillet 1971 à [Localité 21]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée et assistée par Me José DELFONT, avocat plaidant au barreau de Rouen
INTIMES :
Madame [C] [S] veuve [R]
née le 3 août 1946 à [Localité 18]
[Adresse 22]
[Localité 3]
représentée et assistée par Me Pascale BADINA de la Selarl CABINET BADINA ET ASSOCIÉS, avocat plaidant au barreau de Rouen
Madame [V] [R] épouse [M]
né le 30 juin 1969 à [Localité 15]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée et assistée par Me Pascale BADINA de la Selarl CABINET BADINA ET ASSOCIÉS, avocat plaidant au barreau de Rouen
Madame [Z] [R] épouse [E]
née le 4 août 1972 à [Localité 15]
[Adresse 16]
[Localité 4]
représentée et assistée par Me Pascale BADINA de la Selarl CABINET BADINA ET ASSOCIÉS, avocat plaidant au barreau de Rouen
Monsieur [G] [R]
né 31 décembre 1976 à [Localité 15]
[Adresse 16]
[Localité 4]
représenté et assisté par Me Pascale BADINA de la Selarl CABINET BADINA ET ASSOCIÉS, avocat plaidant au barreau de Rouen
Madame [D] [R]
née le 25 janvier 1980 à [Localité 15]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée et assistée par Me Pascale BADINA de la Selarl CABINET BADINA ET ASSOCIÉS, avocat plaidant au barreau de Rouen
Maître [T] [A]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
représenté et assisté par Me Laurent SPAGNOL de la Scp SPAGNOL DESLANDES MELO, avocat plaidant au barreau de [Localité 17]
Maître [J] [F]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
représenté et assisté par Me Laurent SPAGNOL de la Scp SPAGNOL DESLANDES MELO, avocat plaidant au barreau de [Localité 17]
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE
RCS d'Amiens n°487 625 436
[Adresse 8]
[Adresse 8]
représentée et assistée par Me Mathieu BOMBARD de l'AARPI MBC AVOCATS, avocat plaidant au barreau de Rouen
CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE
RCS de Paris n°382 900 942
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Valérie GRAY de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Me CRENAIS du cabinet CHAMBREUIL Avocats, avocat plaidant au barreau de Paris
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 18 décembre 2023 sans opposition des avocats devant Mme WITTRANT, présidente de chambre, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre
Mme Magali DEGUETTE, conseillère
Mme Anne-Laure BERGERE, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Catherine CHEVALIER
DEBATS :
A l'audience publique du 18 décembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 13 mars 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
En 2010, M. [P] [R] et Mme [C] [S], son épouse, ont procédé à la division d'un terrain leur appartenant situé à [Localité 18] en lots A, B, C, D.
Par acte authentique du 20 avril 2011, M. [O] [I] et Mme [N] [Y], son épouse, ont acquis le lot C, mitoyen du lot acquis par M. [H], moyennant la somme de 198 000 euros. L'acquisition du bien était financée par la souscription d'un emprunt auprès de la Caisse d'épargne Île-de-France.
Par acte authentique du 12 septembre 2011, M. [W] [H] a acquis le lot B, une parcelle de terrain à bâtir sur laquelle existait un hangar, au prix de 74 000 euros. Cette acquisition était financée par un prêt souscrit auprès du Crédit agricole de Picardie.
En raison de la découverte de l'existence d'une cavité souterraine, par actes d'huissier de justice des 20 juin et 23 septembre 2014, M. et Mme [I] ont fait assigner en référé Mme [R] et les ayants droit de M. [R], décédé le 28 janvier 2014, afin d'obtenir la désignation d'un expert. Il a été fait droit à cette demande par ordonnance du 19 novembre 2014. L'expert a déposé son rapport en l'état à défaut de versement d'une consignation complémentaire.
Par actes d'huissier de justice des 12, 19 et 23 mars 2015, M. [H] a fait assigner les consorts [R] et le Crédit agricole de Picardie en annulation de la vente pour dol et résolution de la vente pour vice caché.
Par acte d'huissier du 18 mars 2016, les consorts [R] ont fait assigner Me [T] [A] en appel en garantie en qualité de notaire, auteur de l'acte de vente.
Par actes d'huissier des 30 août et 12 octobre 2017, M. et Mme [I] ont fait assigner les consorts [R], l'office notarial [F] ayant succédé à Me [A], et la Caisse d'épargne Île-de-France en résolution de la vente.
Les procédures ont été jointes. Le juge de la mise en état ayant à nouveau ordonné une expertise, l'expert désigné a déposé son rapport le 19 août 2020.
Par jugement contradictoire prononcé le 17 mai 2022, le tribunal judiciaire d'Évreux a':
- débouté M. [H] de sa demande en résolution de vente et de ses demandes subséquentes,
- débouté M. et Mme [I] de leur demande en résolution de la vente et de leurs demandes subséquentes,
- condamné M. et Mme [I] à payer aux consorts [R] la somme de
2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. et Mme [I] à payer à Me [A] et Me [F] la somme de 750 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire de la décision,
- condamné M. [H] et M. et Mme [I] aux dépens incluant les frais d'expertise.
Par déclaration reçue au greffe le 2 juin 2022 (n°RG 22/01831), M. et Mme [I] ont formé appel du jugement.
Par déclaration reçue au greffe le 21 juillet 2022 (n°RG 22/02457), M. [H] a formé appel de la décision.
Les procédures ont été jointes par ordonnance du 24 octobre 2023 pour se poursuivre sous le premier numéro.
Par ordonnance sur incident du 13 juin 2023, le conseiller de la mise en état a prononcé d'office la caducité de l'appel formé par M. et Mme [I] à l'encontre de Me [A] et réservé les dépens et frais irrépétibles de l'incident devant suivre le sort de ceux de la procédure principale.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 13 décembre 2023, M. [O] [I] et Mme [N] [Y], son épouse, demandent à la cour, au visa des articles 1108, 1109, 1116, 1134 et suivants du code civil, dans leur rédaction applicable aux faits de l'espèce, l'article 1240 et suivants du code civil, d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il les a':
- déboutés de leur demande en résolution de la vente et de leurs demandes subséquentes ;
- condamnés à payer aux consorts [R] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamnés à payer à Me [A] et Me [F] la somme de 750 euros à chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;'
- condamnés'in solidum aux dépens incluant les frais d'expertise judiciaire ;
- débouté les parties de l'ensemble de leurs demandes plus amples ou contraires ;
et les déclarer recevables et bien fondés en leurs demandes,
en conséquence,
- prononcer pour réticence dolosive des vendeurs (M. et Mme [R]) par la dissimulation à leur égard de l'état et la nature du sol et du sous-sol de leur propriété, ainsi que de l'existence d'un indice de cavité souterraine grevant la propriété, la nullité de l'acte de vente régularisé le 20 avril 2011 par devant Me [A], notaire, portant sur une maison à usage d'habitation de type Longère située [Adresse 5] figurant au cadastre section [Cadastre 13] lieu-dit les prés d'une surface de 0 ha 24 a 44 ca, étant précisé pour les besoins de la publicité foncière qu'ils sont propriétaires du bien pour en avoir fait l'acquisition aux termes de l'acte authentique précité du 20 avril 2011 de M. et Mme [R] par acte publié et enregistré au service de la publicité foncière de [Localité 19] le 19 mai 2011 volume 2011 N°1136 et'replacer'les consorts [R], d'une part, et M. et Mme [I], d'autre part, dans la situation qui était la leur avant la vente du bien, c'est-à-dire dans la situation antérieure à la régularisation de l'acte authentique du 20 avril 2011,'
- condamner par conséquent'in solidum'les consorts [R] à leur rembourser la somme de 198 000 euros au titre du prix de vente du bien, tel que mentionnée dans l'acte authentique du 20 avril 2011, M. et Mme [I] prenant l'engagement de restituer le bien aux consorts [R], dans l'état où il se trouve au jour du jugement à venir,
- condamner in solidum les consorts [R] à leur verser la somme correspondant à la totalité des intérêts bancaires engendrés par le prêt contracté auprès de la Caisse d'épargne et qui ont été et seront acquittés par eux jusqu'au rachat de leur prêt, ainsi qu'aux éventuels frais inhérents au remboursement anticipé de leur prêt bancaire,
- condamner in solidum les consorts [R] d'une part, ainsi que Me [F] en qualité de successeur de Me [A], pour avoir manqué au devoir de conseil auprès d'eux engageant ainsi la responsabilité du notaire envers eux, d'autre part, à leur verser la somme de 21 577,68 euros au titre de frais liés à l'expertise judiciaire menée par M. [B],
- condamner in solidum les consorts [R] d'une part, ainsi que Me [F] en qualité de successeur de Me [A], pour avoir manqué au devoir de conseil auprès d'eux engageant ainsi la responsabilité du notaire envers eux, d'autre part, à leur verser la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
- prononcer la résolution du contrat de prêt bancaire conclu par eux et la Caisse d'épargne et de prévoyance Île-de-France et replacer M. et Mme [I] dans la situation qui était la leur avant la vente du bien, c'est-à-dire dans la situation antérieure à la régularisation de l'acte authentique du 20 avril 2011,
- condamner in solidum les consorts [R] ainsi que Me [F] en qualité de successeur de Me [A] à leur verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris les honoraires de l'huissier tels que fixés par les articles 10 et 16 du décret n°96-1080 du 12 décembre 1996.
Par dernières conclusions notifiées le 6 décembre 2023, M. [W] [H] demande à la cour, au visa des articles 1108, 1116, 1109, 1110, 1304 ancien du code civil 1641, 1644 et 1645 du même code, L. 312-12 du code de la consommation, L. 563-6 du code de l'environnement, R. 111-2 du code de l'urbanisme, de':
- débouter les consorts [R] et la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Brie Picardie de leurs demandes mais seulement en ce qu'elles viendraient'à'contredire sa position et ses demandes,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a':
. débouté'de sa demande en résolution de la vente,
. débouté de ses demandes subséquentes, plus amples et contraires,'à'savoir, obtenir la restitution de la somme de 74 000 euros correspondant au prix d'achat, condamner les consorts [R]'à'lui payer la somme de 3 853 euros'à'titre de dommages et intérêts correspondant aux frais d'enregistrement de la vente, condamner les consorts [R]'à'lui payer la somme de 12 865,01 euros'à'titre de dommages et intérêts correspondant au coût des travaux réalisés, condamner les consorts [R] à'lui payer la somme de 5 000 euros'à'titre de dommages et intérêts correspondant'à'son préjudice moral souffert, prononcer la résolution du contrat de prêt conclu avec le Crédit agricole, ordonner la remise en l'état antérieur des parties, condamner les consorts [R]'à'lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance,
. condamné'in solidum M. [H], M. et Mme [I] aux dépens incluant les frais d'expertise judiciaire,
statuant à nouveau, à titre principal,
- prononcer la nullité'de la vente du terrain sis [Adresse 5] cadastré'[Cadastre 11] et [Cadastre 12] consentie'au terme d'un acte authentique reçu par Me [A], en date du 12 septembre 2011, par M. et Mme [R] auquel viennent ses ayants droit,
- prononcé la publication de l'arrêt'à'intervenir au service de la publicité'foncière compétent,
- prononcer la remise des parties dans l'état antérieur qu'elles'étaient avant cette vente annulée,
- prononcer la résolution du contrat de financement souscrit auprès de la Caisse régionale de Crédit agricole Brie Picardie et y attacher toutes les conséquences de droit, notamment les restitutions réciproques du capital d'une part, et des frais, intérêts et accessoires d'autre part,'
- condamner les consorts [R] à lui payer la somme de 94 718,01 euros, sauf'à'parfaire, au titre des restitutions outre les intérêts et frais bancaires qui resteraient'éventuellement'à'sa charge ainsi qu'il pourrait en résulter de l'arrêt'à'intervenir,
à titre subsidiaire,
- prononcer la résolution judiciaire de la vente du terrain sis [Adresse 5] cadastré'[Cadastre 11] et [Cadastre 12] consentie au terme d'un acte authentique reçu par Me [A] en date du 12 septembre 2011, par M. et Mme [R] auquel viennent ses ayants droit,
- prononcer la publication de l'arrêt'à'intervenir au service de la publicité'foncière compétent,
- prononcer la remise des parties dans l'état antérieur qu'elles'étaient avant cette vente résolue,
- prononcer'la résolution du contrat de financement souscrit auprès de la Caisse régionale de Crédit agricole Brie Picardie et y attacher toutes les conséquences de droit, notamment les restitutions réciproques du capital d'une part, et des frais, intérêts et accessoires d'autre part.
- condamner les consorts [R] à lui payer la somme de 111 718,01 euros au titre des restitutions et des dommages et intérêts outre les intérêts et frais bancaires qui resteraient éventuellement à sa charge ainsi qu'il pourrait en résulter de l'arrêt à intervenir,
en tout état de cause,
- condamner les consorts [R] à lui payer la somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les consorts [R] aux dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 29 novembre 2022, Mme [C] [S], épouse [R], Mme [V] [R], épouse [M], Mme [Z] [R], épouse [E], M. [G] [R], Mme [D] [R] demandent à la cour, au visa des articles 116, 1147 et 1641 du code civil, de':
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
en conséquence,
- débouter M. et Mme [I] et M. [H] de leurs demandes,
à défaut,
- réduire à de plus justes proportions les dommages et intérêts sollicités par les appelants,
- condamner l'office notarial Me [F] à garantir les consorts [R] de de toutes condamnations qui pourraient être prononcés à leur encontre au profit des appelants,
en tout état de cause,
- condamner solidairement ou in solidum M. et Mme [I], M. [H] et l'office notarial Me [F] à leur payer la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les frais d'expertise supportés par eux et les dépens d'appel.
Par dernières conclusions notifiées le 7 décembre 2023, Me [A] et Me [F] demandent à la cour, au visa de l'article 908 du code de procédure civile, de':
- constater que la première demande de M. et Mme [I] formée à l'encontre de Me [F] a été notifiée par conclusions du 28 novembre 2023, et non à l'égard de l'office notarial [F] [J] qui n'a aucune personnalité juridique ni existence légale,
en conséquence,
- relever d'office la caducité de la déclaration d'appel à l'encontre la Scp [F] succédant à l'office notarial [A] [T],
subsidiairement, au visa des articles 1382 ancien du code civil, R. 410-1 et suivants du code de l'urbanisme, 28 et 30-5° du décret n°55-22 du 4 janvier 1955,
- recevoir M. et Mme [I] mais les dire mal fondés et irrecevables en leur appel,
en conséquence,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
- débouter les appelants et les consorts [R] de leurs demandes à l'encontre de Me [F] et Me [A],
- condamner M. et Mme [I], les consorts [R] à payer à Me [A] d'une part, à Me [F] d'autre part, une somme de 3 500 euros à chacun pour leurs frais irrépétibles au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum M. et Mme [I], les consorts [R] aux dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, avec droit de recouvrement direct au profit de la Scp Spagnol Deslandes Melo, en application des articles 696 et 699 du code procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées le 30 novembre 2022, la Caisse d'épargne et de prévoyance Île-de-France, créancière de M. et Mme [I], demande à la cour, au visa des articles L. 313-36 et L. 313-38, R. 313-22 du code de la consommation, 1240 et 1343-2 du code civil, de':
à titre principal,
- confirmer la décision entreprise,
y ajoutant,
- dire et juger que le contrat de prêt continuera de produire l'intégralité de ses effets conformément aux dispositions de l'offre,
subsidiairement, dans l'hypothèse d'une annulation du contrat de vente avec résolution consécutive du contrat de prêt,
- lui donner acte qu'elle s'en rapporte à justice sur l'annulation du contrat de vente sollicitée par M. et Mme [I],
- condamner M. [I] à lui payer la somme de 79 826,55 euros outre intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2018, date de notification des premières conclusions de première instance, correspondant au montant des fonds débloqués au titre du prêt, déduction faite des échéances hors assurance d'ores et déjà réglées, des frais de dossier et de garantie ainsi que des règlements postérieurs,
- débouter M. [I] de toute demande de restitution portant sur les primes d'assurance,
- ordonner la compensation entre toutes sommes dues par M. [I] et toute nouvelle somme réglée par ce dernier à la date de l'arrêt à intervenir,
- ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil,
- condamner M. [I] à lui payer la somme de 175 euros au titre des frais d'étude,
- condamner in solidum toute partie responsable de l'annulation du contrat de vente à lui payer la somme de 14 444,67 euros outre intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2018 en réparation du préjudice subi du fait de la perte des intérêts conventionnels,
- condamner in solidum toute partie responsable de l'annulation du contrat de vente à lui payer la somme de 3 105,92 euros outre intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2018 en réparation du préjudice subi du fait de l'engagement de frais accessoires devenus inutiles,
- ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil,
en toutes hypothèses,
- débouter les parties de toutes leurs demandes à son encontre,
- condamner tout succombant à la relever et garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre,
- condamner in solidum tout succombant à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum tout succombant aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés par la Selarl Gray & Scolan en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées le 17 janvier 2023, la Sa Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Brie Picardie, créancière de M. [H], demande à la cour, au visa des articles 1116 ancien, 1641 et 1644 du code civil, les articles L. 313-36 et L. 313-38 du code de la consommation, de':
à titre principal,
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
en conséquence,
- confirmer le maintien du contrat de prêt,
- débouter M. [H] de ses demandes,
à titre subsidiaire, si l'annulation ou la résolution du contrat principal et du contrat de prêt y afférent était prononcée,
- condamner M. [H] à lui rembourser le prêt soit la somme de 14 396,13 euros à parfaire à la date de l'arrêt à intervenir, et de la somme de 150 euros au titre des frais de dossier, déduction faite du montant des échéances (hors assurance) déjà payées,
- ordonner la compensation entre toutes les sommes dues par M. [H] et toute nouvelle somme réglée par celui-ci à la date de l'arrêt à intervenir,
- débouter M. [H] de toute demande de restitution de primes d'assurance,
en tout état de cause,
- condamner M. [H] ou la partie perdante au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [H] ou la partie perdante aux dépens de l'instance.
Pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux écritures ci-dessus visées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 13 décembre 2023.
MOTIFS
Sur la demande d'annulation des ventes immobilières
Les premiers juges ont écarté la demande d'annulation pour dol de la vente formée exclusivement par M. et Mme [I]. En cause d'appel, M. [H] soulève désormais à titre principal la même demande.
L'article 1109 ancien du code civil, applicable avant le 1er octobre 2016 compte tenu des faits de l'espèce, dispose qu'il n'y a point de consentement valable, si le consentement n'a été donné que par erreur, ou s'il a été extorqué par violence ou surpris par dol.
L'article 1116 suivant précise que le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les man'uvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces man'uvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. Il ne se présume pas, et doit être prouvé.
Enfin, l'article 1117 ajoute que la convention contractée par erreur, violence ou dol, n'est point nulle de plein droit ; elle donne seulement lieu à une action en nullité ou en rescision.
Pour soutenir les demandes portant sur la nullité de la vente et ses conséquences, M. et Mme [I] exposent qu'ayant acquis le lot C vendu par M. et Mme [R] par acte authentique du 20 avril 2011, ils ont découvert par une correspondance des services du département du 2 avril 2013 qu'un avis défavorable avait été donné s'agissant d'une demande de communication de certificat d'urbanisme sollicité par M. [H] dont le projet relatif à la parcelle cadastrée [Cadastre 12] [Cadastre 11] se trouvait en réalité entièrement dans la «'zone de sécurité de la carrière souterraine n°5'»'; qu'après divers échanges, par lettre datée du 22 juillet 2013, la Direction territoriale des territoires et de la mer leur a confirmé que l'information lui avait été communiquée par la commune en 2001'; qu'ils ont donc subi la dissimulation de la part de leurs vendeurs de l'existence de cette cavité dont le périmètre se situe dans la cour de leur habitation.
Ils précisent que lors de la rédaction de l'acte d'acquisition du bien, le notaire avait sollicité une note communale de renseignements'; que les services de la mairie s'étaient abstenus de répondre alors que M. [R] était maire de la commune et ce de mars 2008 à décembre 2011'; que M. et Mme [R] ne pouvaient ignorer la difficulté lors de la vente de la propriété'; qu'ainsi, ils sont désormais propriétaires d'un bien sans valeur vénale.
Ils font valoir que les vendeurs n'ont pas respecté leur obligation d'information et de conseil à l'égard des acquéreurs alors que M. et Mme [R] étaient avisés de l'existant et du risque puisque la mairie de [Localité 18] avait connaissance de cette cavité et de son emplacement en ce qu'elle apparaissait dans la cartographie du risque qui fait partie du «'document d'information communal sur les risques majeurs'» transmis en 2009 à la préfecture, M. [R] étant maire du village'; que M. [R] a utilisé un stratagème en faisant transmettre par ses services, en qualité de maire, une note incomplète et faisant attendre plus d'un mois afin que le certificat d'urbanisme devienne exprès'; que la qualité de maire du vendeur, décisionnaire aguerri ayant la maîtrise des éléments litigieux et le pouvoir d'agir, implique la connaissance des faits discutés. Ils affirment qu'ils démontrent donc parfaitement la connaissance de l'existence de la cavité et l'intention dolosive des vendeurs.
Ils ajoutent que ce manque d'information a vicié leur consentement'; que la nature du sous-sol n'était pas évoquée dans le compromis de vente puisqu'au contraire, il est affirmé dans ce contrat que le bien n'est pas exposé aux risques naturels. Ils n'auraient pas acquis la propriété s'ils avaient été avisés du défaut l'affectant car ils ne peuvent entreprendre des travaux sur la maison en l'absence d'autorisation d'urbanisme en raison de la présence de la marnière et la revente de la maison et du terrain au prix d'achat est improbable compte tenu du risque révélé.
Pour soutenir les demandes portant sur la nullité de la vente et ses conséquences, M. [H] reprend une argumentation de même nature en rappelant qu'avant d'être maire, M. [R] avait été conseiller municipal'et particulièrement en 2001 adjoint au maire de la commune'; qu'il connaissait les risques liés à cette cavité sans pouvoir se prévaloir du certificat d'urbanisme informatif du 7 juillet 2010 indiquant que les opérations immobilières projetées étaient réalisables'; qu'en effet, en sa qualité de maire et auteur de la demande, M. [R] ne pouvait pas signer le certificat mais a sollicité un tiers en connaissance de cause. Il rappelle qu'il avait acheté la parcelle sur laquelle était implanté un hangar pour le transformer en maison d'habitation au sens du code de l'urbanisme pour en faire sa résidence principale'; que ce projet est devenu impossible à réaliser en raison de cette cavité dont l'existence n'a pas été révélée lors de la formation du contrat en 2011.
Les consorts [R] contestent la présentation des faits puisque la seule suspicion subsistant le 20 août 2020 était un simple indice de bétoire soit un puits naturel formant des points d'infiltration des eaux de surface vers les eaux souterraines'; que cette suspicion a été levée en 2021, par le rapport du Cerema, bureau d'études agréé par la préfecture du 6 avril 2021, excluant tout mouvement de terrain comme étant en lien avec un indice de cavité souterraine au point d'écrire que l'indice 27 430-005 était «'un leurre ne générant aucun périmètre de sécurité'» et par la correspondance du préfet de [Localité 17] proposant la requalification de «'l'indice de bétoire localisée précisément n°5 en indice non lié à une cavité souterraine sans périmètre de risque associé.'»
En l'absence de marnière ou de bétoire, ils soutiennent que la vente n'encourt aucune nullité ce d'autant plus que les appelants ne démontrent pas que M. [R] avait une information qu'il s'est volontairement abstenu de délivrer pour procéder à la vente de l'immeuble'; qu'ils n'étaient pas propriétaires du bien acquis en 1969 lors de l'effondrement des terres au cours des années 1960/1962 et du comblement de la cavité par du béton'; que la seule qualité de maire ne permet pas de supposer une connaissance des faits de la part de M. [R]'; qu'ils n'ont découvert la difficulté discutée et l'existence d'un atlas des zones de risques qu'en 2013, lors de la notification de l'avis défavorable faite par la Direction départementale des territoires et de la mer à M. [H]. Ils relèvent que non seulement la qualité de maire ne peut générer en tant que telle une présomption puisque M. et Mme [R] n'étaient pas des vendeurs professionnels, M. [R] étant agriculteur'; qu'ayant vécu sur les lieux pendant plus de 40 ans, il n'aurait pas maintenu son domicile et son activité s'il avait eu connaissance de la cavité dont il s'agit'; que l'intention dolosive n'est pas démontrée.
Ils ajoutent encore qu'ils n'ont commis aucun manquement à l'obligation de conseil'; le notaire a ainsi demandé en vain la note communale qui n'est pas exigée par les textes et le certificat d'urbanisme, les acquéreurs obtenant un certificat tacite ne les dispensant pas de vérifications. En toutes hypothèses, «'le manquement a une obligation précontractuelle d'information, à le supposer établi ne peut suffire à caractériser un dol par réticence s'il ne s'y ajoute la constatation du caractère intentionnel de ce manquement et d'une erreur déterminante provoquée par celui-ci » selon la Cour de cassation. L'action des appelants ne peut aboutir.
Le vice du consentement allégué doit affecter la décision de l'acquéreur lors de la formation du contrat de vente.
En l'espèce, M. et Mme [I] ont procédé à l'acquisition du bien appartenant à M. et Mme [R] par acte authentique du 20 avril 2011. Est annexée à l'acte la note d'information communale du 17 janvier 2011 présentée sous la forme d'un questionnaire comportant sans autre précision des réponses positives ou négatives formalisées par une croix dans une case'; à la question sur l'immeuble, «'est-il situé à votre connaissance dans une zone de carrières souterraines ou de marnières », aucune réponse n'est apportée par le représentant de la commune. '
M. [H] a procédé à l'achat de la parcelle voisine, qualifiée de terrain à bâtir, par acte authentique du 12 septembre 2011. Est également annexée à l'acte une note d'information communale du 29 janvier 2011 non complétée s'agissant de la rubrique relative à la présence de carrières souterraines ou de marnières. Est ajouté une carte extraite de l'atlas des cavités souterraines de [Localité 17] peu précise mais révélant l'existence de carrières souterraines sur la commune de [Localité 18] et quelques points d'indices «'d'origine indéterminée'» avec la précision apportée par la Direction départementale des territoires et de la mer de la non-exhaustivité de la carte et de la mise à disposition sur internet de la carte.
Il est reproché aux vendeurs d'avoir dissimulé l'existence de cavités souterraines ou de marnières lors de la vente.
Les seuls éléments antérieurs à la vente reposent sur':
- sur le courriel de M. [L], cadre de la Direction départementale des territoires et de la mer du 17 avril 2013,
- le témoignage d'un voisin, M. [X] devant le premier expert judiciaire, M. [B], dans le rapport déposé en l'état le 7 juin 2013,
- l'enregistrement de l'indice n°5 portant sur une carrière souterraine auprès de la même direction départementale justifiant l'avis défavorable qu'elle a émis le 2 avril 2013 sur le projet de construction de M. [H].
Les appelants insistent sur la qualité de M. [R], en tant qu'adjoint au maire depuis 2005 puis maire en 2011 lors des ventes discutées, pour fonder leur démonstration portant sur les connaissances acquises de la présence de cavités.
Le courriel de M. [L] adressé à la mairie de [Localité 18] répond à la question suivante':
«'nous avons une CU en attente pour marnière avérée mais la localisation sur l'atlas ne permet pas vraiment de la localiser. pouvez vous nous dire les références cadastrales concernées (ou nous joindre un plan visible actualisé) pour la référence marnière 27430005 de plus quand date son signalement... s'il était possible de connaître l'auteur du signalement'»
est ainsi rédigé':
«'1- cette marnière nous a été indiquée par la mairie en 2001 et se trouverait dans la cour de ferme, parcelle [Cadastre 9]. Il faudrait interroger le maire de l'époque ou le propriétaire de l'époque et/ou les anciens de ce secteur de commune.'»
Les seules informations relatives à l'existence de la marnière ne sont qu'anciennes et non vérifiées de sorte qu'il n'est pas possible de vérifier les conditions dans lesquelles M. et Mme [R] auraient pu connaître avec suffisamment de précisions cette déclaration faite auprès des services compétents.
Le témoin entendu par le premier expert judiciaire, M. [X], n'évoque selon les propos repris en page 9 du rapport, qu'un effondrement au pied de la façade de l'immeuble de M. et Mme [R] au cours des années 1960/1962 alors que les époux n'ont acheté l'immeuble qu'en 1969': il s'agissait d'un affaissement du sol de 40 cm de profondeur sur 1,50 à 2 mètres de longueur et 1 mètre de large justifiant l'intervention d'un maçon remplissant de béton cet affaissement. L'origine de cet affaissement n'est pas plus vérifiable que l'origine du signalement émis en 2001.
Les appelants ne démontrent pas enfin que l'enregistrement de l'indice n°5 était aisément accessible aux vendeurs afin d'établir la connaissance qu'il devait avoir de la cavité alléguée': au contraire, le courriel du représentant de la mairie susvisé tend à démontrer que quand bien même l'accès à la plate-forme serait possible, la lisibilité des documents est incertaine.
M. et Mme [I] d'une part, M. [H] d'autre part, n'ont d'ailleurs pas été interpelés par le défaut de réponse à la rubrique concernant les carrières souterraines ou marnières dans les notes communales des 17 et 29 janvier 2011. Ce dernier n'a pas été inquiet à la lecture de la carte annexée à l'acte de vente démontrant la présence d'un nombre certain de carrières souterraines.
Aucun élément du dossier ne démontre que M. et Mme [R] avaient en leur possession avant la vente de leurs immeubles, des informations justifiant une communication à l'intention des acquéreurs. La réticence dolosive alléguée n'est pas caractérisée. En l'absence de pièces consolidant la thèse d'une connaissance de données objectives, la qualité de M. [R] ne modifie pas l'appréciation à son encontre, d'une présomption telle que soutenue par les appelants.
En outre, les expertises judiciaires, la première seulement engagée par M. [B], la seconde réalisée par M. [U], démontrent en réalité qu'il n'existe pas, malgré les sondages pratiqués, de marnière sous les parcelles litigieuses. '
L'indice n°5 a été repositionné pour tenir compte du témoignage de M. [X] pour situer le lieu de l'affaissement du sol': les forages pratiqués au plus près et à distance n'ont révélé «'ni vides, ni cavités'» (page 33 du rapport).
En pages 35 et 36 du rapport, «'La solution consiste à demander, sur la base des constations et reconnaissances faites dans le présent rapport, à un bureau d'étude reconnu par la DDTM' d'établir une demande motivée de suppression de l'indice.
Je pense que les données nécessaires sont réunies pour statuer sur l'absence de cavité souterraine et convaincre la DDTM.'»
L'expert vise tout au plus une suspicion de bétoire soit une cavité créée par l'écoulement naturel des eaux mais écrit clairement en page 23 de son rapport que «'l'absence de vides laisse penser que, du moins dans la zone reconnue, la cavité a été entièrement comblée par les sols suus-jacents'». Il précise également que lors de l'affaissement qui se serait produit dans les années 1960/1962, les habitants ont pu penser que l'affaissement du sol pouvait provenir de la citerne découverte lors des sondages et forages.
L'analyse de l'expert judiciaire est confortée par le rapport du Cerema, expert d'études de risques, du 11 avril 2021 sollicité de façon non contradictoire par les consorts [R] qui exclut même toute suspicion de bétoire.
En l'état, l'indice n°5 se situe devant la maison de M. et Mme [I] et impacte la propriété de M. [H] en raison du rayon de sécurité autour de ce point.
Toutefois, en l'absence de cavités souterraines, de marnières, justifiant un enregistrement au titre des indices applicables à ce type de risque, il ne peut être reproché aux vendeurs de s'être abstenus d'en révéler l'existence aux acquéreurs. La technicité de l'expertise démontre si besoin était la technicité nécessaire pour dégager un état des lieux. En revanche, l'opinion de l'expert ne relève pas des connaissances techniques sollicitées du technicien de sorte qu'il n'y a pas lieu de répondre aux appelants se prévalant de l'appréciation du professionnel, ingénieur géologue.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté les acquéreurs de leur demande portant sur la nullité des actes de vente et les conséquences d'une telle sanction.
Sur la demande de résolution de la vente immobilière
Le tribunal a débouté M. [H] de sa demande fondée sur la garantie des vices cachés.
M. [H] la réitère en cause d'appel en se prévalant des éléments susvisés.
L'article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
M. [H] rappelle qu'il a acquis, point non contesté, la parcelle vendue par M. et Mme [R] pour procéder à une opération de construction, rendue impossible par l'avis défavorable émis par les services de la préfecture le 2 avril 2013.
Les consorts [R] invoquent l'absence de désordres affectant le bien vendu depuis 1960 et encore à ce jour et la disposition selon laquelle M. [H] a expressément renoncé à la condition suspensive contenue dans l'avant contrat, ne souhaitant pas solliciter de permis de construire dans l'immédiat et en en faisant son affaire personnelle.
L'acte authentique signé par M. [H] le 12 septembre 2011 comprend une clause en page 7 du document indiquant que « L'ACQUEREUR... prendra le Bien vendu dans l'état où il se trouvera le jour de l'entrée en jouissance sans aucune garantie de la part du VENDEUR': Soit de l'état du sol et du sous-sol à raison de fouilles ou excavations qui auraient été pratiquées sous le terrain, d'erreur ou d'omission dans la désignation qui précède''».
En l'absence de démonstration de la connaissance par les vendeurs d'un vice affectant le bien, la demande ne peut prospérer au visa de cette disposition contractuelle. En outre, comme le soulignent les consorts [R], l'acte rappelle en page 11 la portée du certificat d'urbanisme et les conditions d'obtention du permis de construire. En page 12, l'acquéreur renonce à la condition suspensive relative à l'obtention du permis de construire et signe la mention selon laquelle': «'Malgré l'absence de permis, l'acquéreur a requis le notaire de signer l'acte de vente, déclarant faire son affaire personnelle de l'obtention du permis de construire, sans recours contre le vendeur et le notaire soussigné. ».
En conséquence, l'action de M. [H] ne peut aboutir, le jugement entrepris étant en conséquence confirmé.
A défaut d'annulation ou de résolution des ventes litigieuses, les actions conduites par les appelants, M. et Mme [I] d'une part, M. [H] d'autre part, à l'encontre des prêteurs de deniers, sont sans objet.
Sur le manquement au devoir de conseil
Les premiers juges n'ont pas statué sur cette demande formulée en cause d'appel pour la première fois pour fonder une prétention indemnitaire.
M. et Mme [I] demandent à la cour de condamner d'une part les consorts [R] d'autre part Me [F], notaire, en qualité de successeur de Me [A] à les indemniser pour manquement à l'obligation de conseil.
L'ancien article 1382 du code civil applicable en l'espèce, devenu l'article 1240 du code civil pour les faits postérieurs au 1er octobre 2016 dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
S'agissant des consorts [R], l'exposé des faits et les motifs retenus ci-dessus excluent toute rétention dolosive d'informations déterminantes caractérisée imputable aux vendeurs. M. et Mme [I] ne développent pas de façon pertinente le grief tenant à un manquement à un devoir de conseil de leur part.
Ils ne décrivent pas des agissements des vendeurs susceptibles d'engager leur responsabilité dans la mesure où les acquéreurs disposaient des données utiles et disponibles quant à la nature et à la qualité du bien acquis. Ils ont accepté d'acquérir en l'état un immeuble bâti ancien. Ils ne rapportent aucune faute de la part des vendeurs.
S'agissant du notaire rédacteur de l'acte, Me [F] soulève en premier lieu la caducité de l'appel formé en soutenant que M. et Mme [I] ont formé des prétentions à son encontre pour la première fois par conclusions signifiées le 28 novembre 2023 en visant «'Maître [J] [F] en qualité de successeur de Me [T] [A]'» au lieu de «'L'OFFICE NOTARIAL [F] [J], anciennement OFFICE NOTARIAL [A] [T]'».
M. et Mme [I] contestent l'importance de l'aspect formel de la dénomination en rappelant que le jugement critiqué visé à tort la Scp [F] [J] alors qu'il s'agit d'une entreprise individuelle, erreur reprise dans la déclaration d'appel.
Il ressort de la procédure que nonobstant l'erreur affectant le jugement quant au statut social de l'office notarial qualifié de Scp, Me [F] s'est constitué sous ce libellé le 14 juin 2022 et a répondu aux premières conclusions du 2 septembre 2022 dès le 1er décembre 2022 sous la qualité d'entrepreneur individuel.
La déclaration d'appel n'est dès lors pas caduque à son encontre puisque les conclusions répondent aux exigences des articles 908 et suivants.
Les appelants ont utilisé le libellé de l'enseigne correspondant à l'activité de Me [F] clairement identifié dans la procédure comme titulaire d'une Eirl. Cette référence à l'enseigne par les appelants ne justifie pas une sanction procédurale.
Me [F] soulève en second lieu une fin de non-recevoir, le défaut de publication foncière imposée par les articles 28 et 30-5° du décret du 4 janvier 1955.
Ce dernier texte précise que les demandes tendant à faire prononcer la résolution, la révocation, l'annulation ou la rescision de droits résultant d'actes soumis à publicité ne sont recevables devant les tribunaux que si elles ont été elles-mêmes publiées conformément aux dispositions de l'article 28-4°, c, et s'il est justifié de cette publication par un certificat du service chargé de la publicité foncière ou la production d'une copie de la demande revêtue de la mention de publicité.
Comme M. [H], M. et Mme [I] justifient de la publicité foncière assurée de l'assignation délivrée dans la présente affaire. Ce moyen ne peut prospérer.
Sur le fond, M. et Mme [I] rappellent le principe d'une obligation de conseil imputable au notaire. Ils font valoir que Me [A] était le notaire habituel de la famille [R] de sorte qu'il a avantagé ses clients à leur dépens.
Ils reprochent au notaire de ne pas avoir obtenu à la date de la signature du contrat de vente la réponse à sa demande de certificat d'urbanisme formulée «'le 13 janvier 2011'»'et réceptionnée par la mairie «'le 7 janvier 2011'»': ils considèrent que le notaire aurait dû s'inquiéter de ce défaut de communication, le vendeur étant alors maire de la commune. Le professionnel aurait dû également se préoccuper du défaut de réponse à la rubrique portant sur l'existence d'une cavité souterraine ou d'une marnière. Ils n'auraient pas acquis le bien si leur attention avait été attirée par le rédacteur de l'acte.
Ils soutiennent que la faute commise par l'Office notarial [F] [J], anciennement Office notarial [A] [T] dans son devoir de conseil leur a causé préjudice.
Me [F] conteste au fond toute responsabilité de sa part. Il affirme que le notaire qui prend la succession d'un confrère en cessation de fonctions ne répond que des fautes personnelles qu'il a commises dans la gestion du dossier en cours d'exécution qui lui a été transmis. En raison de la caducité de la déclaration d'appel dirigée contre Me [A], aucun débat de fond ne peut être conduit à l'encontre de ce confrère, étant précisé que le seul fait d'établir un acte de notoriété pour les consorts [R] en raison du décès de leur époux et père n'entamant aucunement son impartialité. Me [A] a en toutes hypothèses respecté ses obligations. Le concernant aucune faute à son encontre n'est démontrée.
Le notaire qui prend la succession du confrère en cessation de fonctions ne répond que des fautes personnelles qu'il a commises dans la gestion du dossier en cours d'exécution qui lui a été transmis et n'est pas responsable du fait de son prédécesseur.
En l'espèce, la déclaration d'appel contre Me [A] a été déclarée caduque. Aucune faute personnelle ne peut être reprochée à Me [F] qui n'est devenu titulaire de l'étude notariale qu'en 2015.
La demande de M. et Mme [I] ne peut davantage aboutir.
Sur les frais de procédure
M. et Mme [I] d'une part, M. [H] d'autre part succombent à l'instance et en supporteront in solidum les dépens, chacun à hauteur de la moitié, dont distraction au profit de la Scp Spagnol Deslandes Melo, la Selarl Gray & Scolan conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Ils seront condamnés, in solidum, solidairement ou seuls, à payer en outre, en application de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de':
- 6'000 euros aux consorts [R] pris ensemble,
- 3 000 euros à chacun des notaires, étant rappelé que la décision avait été réservée par le conseiller de la mise en état s'agissant également de Me [A], à la charge de M. et Mme [K] seuls,
- 1'500 euros à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Brie Picardie à la charge de M. [H] seul,
- 1 500 euros à la Caisse d'épargne et de prévoyance Île-de-France.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
et y ajoutant,
Rejette les prétentions de Me [J] [F] au titre d'une part de la caducité de la déclaration d'appel, d'autre part de l'irrecevabilité des demandes de M. et Mme [I],
Déboute M. [O] [I] et Mme [N] [Y], son épouse, de leurs demandes indemnitaires fondées sur le manquement au devoir de conseil tant à l'égard des consorts [R] qu'à l'égard de Me [F],
Condamne in solidum M. [O] [I] et Mme [N] [Y], son épouse, d'une part, M. [W] [H] d'autre part à payer'la somme de 6'000 euros à Mme [C] [S], épouse [R], Mme [V] [R], épouse [M], Mme [Z] [R], épouse [E], M. [G] [R], Mme [D] [R], pris ensemble, en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne solidairement M. [O] [I] et Mme [N] [Y], son épouse, à payer':
- la somme de 3 000 euros à chacun des notaires, Me [T] [A] et Me [J] [F],
- 1 500 euros à la Caisse d'épargne et de prévoyance Île-de-France,
en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [W] [H] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Brie Picardie la somme de 1'500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties pour le surplus des demandes,
Condamne in solidum M. [O] [I] et Mme [N] [Y], son épouse, d'une part, M. [W] [H] d'autre part aux dépens, et dans leur rapport entre eux à hauteur de 50 % chacun, dont distraction au profit de la Scp Spagnol Deslandes Melo, la Selarl Gray & Scolan conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, La présidente de chambre,