Texte intégral
Ordonnance N°415
N° RG 24/00430 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JGEX
J.L.D. NIMES
14 mai 2024
[L]
C/
LE PREFET DE L'HERAULT
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 16 MAI 2024
Nous, Mme Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,
Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 31 décembre 2023 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 12 mai 2024, notifiée le même jour à 11h15 concernant :
M. [K] [L]
né le 28 Octobre 2005 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 13 mai 2024 à 09h49, enregistrée sous le N°RG 24/2218 présentée par M. le Préfet de l'Hérault ;
Vu l'ordonnance rendue le 14 Mai 2024 à 14h45 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Rejeté les exceptions de nullité soulevées ;
* Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [K] [L] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 14 mai 2024 à 11h15,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [K] [L] le 15 Mai 2024 à 10h26 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [N] [M], représentant le Préfet de l'Hérault, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu l'assistance de Monsieur [C] [U], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la Cour d'Appel de Nîmes ;
Vu la comparution de Monsieur [K] [L], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Saphia FOUGHAR, avocat de Monsieur [K] [L] qui a été entendue en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [K] [L] a reçu notification le 31 décembre 2024 d'un arrêté du Préfet de l'Hérault du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant deux ans.
Monsieur [K] [L] a fait l'objet d'une mesure de garde à vue le 11mai 2024, à 11h25, à [Localité 3].
Par arrêté de la préfecture de l'Hérault en date du 12 mai 2024 et qui lui a été notifié le jour même à 11h15, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.
Par requête du 13 mai 2024, le Préfet de l'Hérault a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 14 mai 2024, à 14h45, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours.
Monsieur [K] [L] a interjeté appel de cette ordonnance le 15 mai 2024, à 10h26.
Sur l'audience, Monsieur déclare que :
- il avait quitté la France, il était allé en Espagne pendant cinq mois, à son retour on lui a demandé de l'argent pour régler sa situation administrative et ce n'était pas possible, il devait également récupérer de l'argent de son ancien employeur,
- il a été testé négativement pour l'alcool, il n'a rien fait
- il veut retourner en Espagne,
- il a été obligé de dire qu'il squattait et il ne voulait pas donner son adresse, il en a deux, à [Localité 3] et en Espagne.
Son avocat soutient que :
- il y a des irrégularités de procédure, le seul qu'elle souhaite reprendre oralement c'est l'absence d'attestation de conformité pour les PV signés électroniquement, venant confirmer que le processus de signature électronique est respecté, que toutes les étapes ont été respectées ; or le JLD reconnaît que cette attestation n'est pas dans le dossier, alors qu'il y a d'autres moyens soulevés notamment sur les droits signifiés en langue française avant l'intervention de l'interprète, le retenu ne comprend pas toutefois le français de manière complète,
- s'en rapporte pour le surplus
Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel :
- le retenu a été interpellé et il indique qu'il vit sans domicile, et qu'il n'a jamais eu de passeport,
- le retenu n'a pas fait de demande de régularisation et dort dans un squat,
- le retenu a eu une précédente mesure d'éloignement, il n'a pas respecté une interdiction de retour,
- le consulat algérien a été avisé le 12 mai 2024,
- sur l'attestation de conformité, son manque ne fait pas grief,
- en début de procédure le retenu s'est exprimé en français comme devant le JLD.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par Monsieur [K] [L] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL:
L'article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ».
Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel.
A l'inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôles d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance.
Par ailleurs, le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741.3 du CESEDA imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au Juge des libertés et de la détention.
En l'espèce, Monsieur [K] [L] soulève des moyens de nullité soutenus en première instance, in limine litis, ainsi qu'une carence de l'administration dans ses diligences. Ces moyens sont recevables.
SUR LES EXCEPTIONS DE NULLITÉ AU TITRE D'IRRÉGULARITÉS DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE A L'ARRÊTÉ :
L'article L.743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. »
Ainsi une irrégularité tirée de la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation de formalités substantielles ne peut conduire à une mainlevée de la rétention que si elle a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
Sur l'attestation de conformité :
Il n'est pas contesté que l'attestation de conformité manque à la procédure. Toutefois, il n'est pas rapporté la preuve d'un grief, dans la mesure où dans le cas de poursuites pénales exercées par le Parquet, cette attestation de conformité serait transmise avec la procédure. Le moyen n'étant pas fondé, il sera rejeté.
Sur les conditions d'interpellation et la notification des droits :
Le procès verbal de saisine caractérise parfaitement l'état d'ébriété du retenu au moment de son interpellation : haleine sentant l'alcool...état confirmé par un éthylotest. La notification des droits est donc pleinement justifiée par les circonstances de l'espèce sans que soit rendue nécessaire la mesure de son taux d'alcolémie. Le moyen étant infondé, il sera rejeté.
Sur la question de l'interprète :
Comme relevé avec justesse par le juge des libertés et de la détention, il n'y a là encore aucune irrégularité fondée en ce que l'officier de police judiciaire a constaté la compréhension de la langue française par le retenu, lequel a exercé des droits dont celui de se faire assister par un avocat. Par ailleurs, le juge des libertés et de la détention a constaté lors de son audience cette compréhension également. Aucun grief n'étant caractérisé, il convient de rejeter le moyen soulevé.
Sur la prolongation de la garde à vue :
Il convient d'adopter les motifs du juge des libertés et de la détention ne ce que figure en procédure la prolongation de la garde à vue, manuscrite, quoique difficilement lisible, mais bien en date du 11 mai 2024. Le moyen étant infondé, il sera rejeté.
SUR LE FOND :
L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues.
L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.»
Au motif de fond sur son appel, Monsieur [K] [L] soutient que l'administration française ne démontre pas avoir engagé les démarches utiles et nécessaires à son départ.
Il en conclut que la mesure de rétention dont il fait l'objet ne se justifie plus et doit donc être levée.
En l'espèce, l'administration a saisi les autorités algériennes le 12 mai 2024.
Aucun élément du dossier ou du débat à l'audience ne permet d'affirmer que les réponses du Consulat ne puissent intervenir à bref délai en l'état des diligences dont il est ainsi justifié.
Il s'en déduit qu'il y a lieu de dire et juger que l'administration n'a pas failli à ses obligations. En conséquence, le moyen soulevé sera rejeté.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [K] [L]:
Monsieur [K] [L], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Au demeurant, le retenu a déclaré vouloir se maintenir sur le territoire français devant le JLD.
Il ne justifie, de plus, d'aucune adresse ni domicile stables en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.
Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [K] [L] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation 5 quai de l'Horloge 4ème étage, [Localité 1].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 16 Mai 2024 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 4] à M. [K] [L], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
- Monsieur [K] [L], par le Directeur du CRA de [Localité 4],
- Me Saphia FOUGHAR, avocat
,
- M. Le Préfet de l'Hérault
,
- M. Le Directeur du CRA de [Localité 4],
- Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES,
- Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention.
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