Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
LOYERS COMMERCIAUX
30C
N° RG 22/06187 - N° Portalis DBX6-W-B7G-W6QK
Minute n° 24/00020
AFFAIRE :
S.A.S. HOTEL [3]
C/
S.C.I. MACONDO
DESISTEMENT
Grosse délivrée
le :
à
JUGEMENT RENDU LE VINGT MARS DEUX MIL VINGT QUATRE
Par devant Nous, Myriam SAUNIER, Vice-Présidente, Juge déléguée aux Loyers Commerciaux, en exécution des articles L 145-56 et R 145-23 du code de commerce, assistée de Céline DONET, Greffier.
Le Juge des Loyers Commerciaux,
A l’audience publique tenue le 14 Février 2024 les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 20 Mars 2024, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile
ENTRE :
S.A.S. HOTEL [3] représentée par son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître André GUILLEMAIN de la SCP GUILLEMAIN SAINTURAT PANEPINTO, avocats au barreau de PARIS, plzidant et Maître Laurent SUSSAT de la SCP HARFANG AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX, postulant,
ET :
S.C.I. MACONDO représentée par son gérant en exercice domicilié en cette qualité au siège social, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Thomas RIVIERE de l’AARPI RIVIERE - DE KERLAND, avocats au barreau de BORDEAUX,
Qualification du jugement : contradictoire et en premier ressort
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Vu les mémoires aux fins de désistement transmis les 2 novembre 2023, 3 janvier 2024 et 18 janvier 2024 par les Conseils des parties dans le cadre de la mise en état ;
Vu les articles 394 et suivants du Code de Procédure Civile ;
Attendu qu’il résulte des pièces versées aux débats que l’instance engagée s’est éteinte par l’effet du désistement d’instance du demandeur et l’acceptation du défendeur.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des loyers commerciaux,
CONSTATE le désistement d’instance et d’action de la S.A.S. HOTEL [3], l’extinction de l’instance et de l’action et le dessaisissement de la juridiction;
LAISSE les frais et dépens à la charge du demandeur à la procédure, sauf convention contraire entre les parties;
La présente décision a été signée par Myriam SAUNIER, Vice-Présidente, et par Céline DONET, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIERLa PRESIDENTE
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