Texte intégral
RÉFÉRÉ N° RG 22/00041 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MSUB
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[J] [O]
c/
S.A. LA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE
POI TOU-CHARENTES
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DU 19 MAI 2022
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Grosse délivrée
le :
Rendu par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le 19 MAI 2022
Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de BORDEAUX, désignée en l'empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 7 janvier 2022, assistée de Martine MASSÉ, Greffière,
dans l'affaire opposant :
Madame [J] [O]
née le [Date naissance 2] 1997 à [Localité 4], de nationalité Française
demeurant [Adresse 3]
Absente,
représentée par Me Johanne AYMARD-CEZAC avocat au barreau de BORDEAUX substituant Me Agathe LAROCHE, avocat au barreau de BORDEAUX
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale n° 2022 accordée par décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 17 février 2022)
Demanderesse en référé suivant assignation en date du 07 mars 2022,
à :
S.A. LA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POI TOU-CHARENTES, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
Absente,
représentée par Me Thibaut WIPLIER, avocat au barreau de Bordeaux substituant Me Benjamin HADJADJ membre de la SARL AHBL AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
Défenderesse,
A rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de Martine Massé, greffière, le 05 mai 2022 :
EXPOSE DU LITIGE
Selon un jugement en date du 3 janvier 2022, le tribunal de commerce de Bordeaux, saisi par voie d'assignation en date du 16 décembre 2020 a, notamment :
- débouté Mme [J] [O] de sa demande de sursis à statuer,
- condamné Mme [J] [O] à payer à la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes la somme de 24 726,64 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 16 novembre 2020,
- débouté Mme [J] [O] de l'ensemble de ses demandes,
- ordonné la capitalisation des intérêts,
- condamné Mme [J] [O] aux dépens et à payer à la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 25 février 2022 Mme [J] [O] a fait appel de ce jugement.
Par acte d'huissier en date du 7 mars 2022, Mme [J] [O] a fait assigner la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes en référé aux fins de voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire dont est assorti le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux le 3 janvier 2022, de voir condamner la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes aux dépens et à payer à Maître Agathe Laroche, la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Dans ses dernières conclusions remises le 2 mai 2022, et soutenues à l'audience, Mme [J] [O] sollicite le rejet des prétentions de la
SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes et maintient ses demandes à l'appui desquelles elle soutient qu'elle a formulé avec constance des demandes de rejet de l'exécution provisoire devant le premier juge, qu'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation du jugement puisqu'il ne comporte pas de motivation conforme aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile sur la demande de voir écarter l'exécution provisoire, qu'il a omis de statuer sur sa demande de délais de grâce et qu'il a commis une erreur de droit en rejetant sa demande de sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale en cours à l'encontre d'un ami pour utilisation frauduleuse de ses moyens de paiement. Elle ajoute que l'exécution de la décision aura des conséquences manifestement excessives pour elle compte tenu de la précarité de sa situation.
En réponse et aux termes de ses conclusions du 3 mai 2022, soutenues à l'audience, la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou-
Charente sollicite que Mme [J] [O] soit déboutée de l'ensemble de ses demandes et condamnée aux dépens et à lui payer la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que Mme [J] [O] apparaît en mesure d'honorer ses obligations et d'exécuter la décision du tribunal de commerce et qu'elle ne justifie pas du risque de conséquences manifestement excessives générées par cette exécution. Elle expose en outre qu'il n'existe aucun moyen sérieux d'annulation ou de réformation du jugement, l'exécution provisoire étant de droit et ne devant être motivée que s'il l'écarte, la juridiction n'ayant pas omis de statuer et n'ayant commis aucune erreur de droit en considérant que la décision ne dépendait pas de l'issue de la procédure pénale engagée à l'encontre de son ex-compagnon, laquelle reste sans incidence sur les relations contractuelles entre l'appelante et l'intimée, dans le cadre desquelles elle reproche à Mme [O] d'avoir commis une faute.
L'affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 514-3 du code de procédure civile dispose qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Le risque de conséquences manifestement excessives doit être apprécié au regard des facultés de paiement du débiteur ou des facultés de remboursement du créancier, ces deux critères étant alternatifs et il suppose la perspective d'un préjudice irréparable et d'une situation irréversible en cas d'infirmation.
En l'espèce, il ressort de la teneur du jugement déféré que le tribunal de commerce n'a pas omis de statuer sur la demande de délai de grâce formulée par Mme [J] [O] puisque le dispositif de la décision mentionne que cette dernière est déboutée de toutes ses demandes, le tribunal usant ainsi de son pouvoir discrétionnaire en rejetant cette demande sans motivation spéciale et que par ailleurs le tribunal a également maintenu l'exécution provisoire de droit sans qu'il puisse lui être reproché de l'avoir fait sans décision spécialement motivée, laquelle n'est requise aux termes des alinéas 1 et 2 de l'article 514-1 du code de procédure civile que lorsque le juge décide de l'écarter en tout ou partie.
En outre dès lors qu'aux termes de l'alinéa 3 l'article 4 du code de procédure pénale dispose que la mise en mouvement de l'action publique n'impose pas la suspension des autres actions exercées devant la juridiction civile même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer directement ou indirectement une influence sur la solution du procès civil, le tribunal de commerce a usé de son pouvoir souverain d'appréciation pour statuer sur la demande de sursis à statuer formulée par Mme [J] [O]. Or celle-ci n'apporte aucun élément permettant de considérer que le tribunal a commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que Mme [J] [O] ne pouvait s'exonérer des manquements contractuels que la juridiction a estimé caractérisés, en invoquant la procédure pénale en cours à l'encontre de M. [E].
Il s'en déduit que Mme [J] [O] ne rapporte pas la preuve qu'il existe des moyens sérieux de réformation ou d'annulation du jugement dont appel.
Dans ces conditions sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire ne peut qu'être rejetée, même à considérer que les conséquences manifestement excessives susceptibles d'être générées par l'exécution de la décision sont justifiées par la preuve d'une situation économique et financière précaire, dès lors que l'une des deux conditions prévues pour prétendre à l'arrêt de l'exécution provisoire n'est pas remplie compte tenu de leur caractère cumulatif.
Mme [J] [O], partie succombante dans la présente instance, au sens des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, sera condamnée aux entiers dépens.
En revanche il n'apparaît pas inéquitable que chaque partie supporte la charge ses propres frais irrépétibles, de sorte que Mme [J] [O] comme la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes seront déboutées de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déboute Mme [J] [O] de sa demande tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire résultant du jugement du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 3 janvier 2022,
Déboute Mme [J] [O] et la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [J] [O] aux entiers dépens de la présente instance.
La présente ordonnance est signée par Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre et par Martine MASSÉ, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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