Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 10
ARRÊT DU 16 MAI 2024
(n° , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/05069 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDJXG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Janvier 2021 - Tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 18/13951
APPELANT
Monsieur [M] [B] (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2021/005234 du 25/02/2021 accordée par le BAJ de PARIS)
né le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 14] (TUNISIE)
[Adresse 12]
[Localité 10]
Représenté par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Assisté à l'audience par Me Anne-Sophie HETET, avocat au barreau de PARIS, toque : P0220
INTIMÉS
Madame [V] [N]
[Adresse 5]
[Localité 11]
ET
Monsieur [W] [N]
[Adresse 5]
[Localité 11]
ET
S.A. PACIFICA, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représentés et assistés tous par Me Nathanaël ROCHARD de la SELARL LAMBARD & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0169
CPAM - CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL D'OISE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représentée et assistée par Sylvain NIEL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2032
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée le 14 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Florence PAPIN, Présidente, chargée de rapport et Valérie MORLET, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Florence PAPIN, Présidente
Madame Valérie MORLET, Conseillère
Monsieur Anne ZYSMAN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Ekaterina RAZMAKHNINA
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence PAPIN, Présidente et par Ekaterina RAZMAKHNINA, greffier, présent lors de la mise à disposition.
***
Rappel des faits et de la procédure :
Le 30 août 2017, Monsieur [M] [B] s'est rendu à l'épicerie de Monsieur [W] [N], est monté sur la verrière de la maison de celui-ci et de Madame [V] [N] afin de nettoyer leurs gouttières et regards et ayant glissé, a fait une chute de plus de quatre mètres. Il a été transporté dans un état critique à l'hôpital [13].
Monsieur [M] [B] est resté hospitalisé en réanimation du 30 août au 12 septembre 2017, puis du 12 au 18 septembre 2017 dans le service de neurochirurgie. Il a quitté l'hôpital pour rejoindre son domicile le 18 septembre 2017.
Par la suite, Monsieur [M] [B] a effectué des séances de rééducation et a subi des infiltrations.
Monsieur [M] [B] a déclaré le sinistre à la société Pacifica, assureur de Monsieur [W] [N] et de Madame [V] [N].
Le conseil de Monsieur [M] [B] a sollicité de la société Pacifica l'organisation d'une expertise amiable avec le règlement d'une provision. La société Pacifica n'a pas donné de suite à cette demande considérant qu'aucun élément ne permettait d'engager la responsabilité de Monsieur [W] [N] et de Madame [V] [N].
C'est dans ces circonstances que, par actes d'huissier des 27 et 28 novembre 2018, Monsieur [M] [B] a fait assigner Monsieur [W] [N], la société Pacifica et la Caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise devant le tribunal de grande instance devenu tribunal judiciaire de Paris.
Madame [V] [N] est intervenue volontairement à l'instance.
Le 11 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Paris a :
- Débouté Monsieur [M] [B] et la Caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise de l'ensemble de leurs demandes ;
- Dit n'y avoir lieu à prononcer l'exécution provisoire de la présente décision ;
- Condamné Monsieur [M] [B] aux entiers dépens de l'instance.
Monsieur [M] [B] a interjeté appel de ce jugement le 15 mars 2021.
Par ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 27 octobre 2021, Monsieur [M] [B] demande à la cour de :
Vu les articles 1194 et 1231-1 du code civil,
- Infirmer en toutes ses dispositions le jugement du 11 janvier 2021.
- Juger qu'il existe une convention d'assistance bénévole conclue entre Monsieur [M] [B] et Monsieur [W] [N] et Madame [V] [N].
- Juger qu'en raison de celle-ci, les époux [N] ont l'obligation de réparer en totalité les conséquences du dommage corporel subi par Monsieur [M] [B] le 30 août 2017.
- Juger que Monsieur [M] [B] n'a commis aucune faute ayant contribué à l'accident.
- Condamner in solidum les époux [N] et la société Pacifica à indemniser le préjudice subi par Monsieur [M] [B].
- Condamner les mêmes, in solidum, à lui régler une somme provisionnelle de 15 000,00 euros.
- Désigner tel médecin-expert qu'il plaira à la Cour de désigner,
- Condamner in solidum Monsieur [W] [N], Madame [V] [N] et la société Pacifica à régler à Monsieur [M] [B] une somme de 3 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamner in solidum Monsieur [W] [N] et Madame [V] [N] et la société Pacifica aux entiers dépens.
- Débouter la société Pacifica et Monsieur [W] [N] et Madame [V] [N] de l'ensemble de leurs demandes fins et conclusions.
Monsieur [B] fait valoir :
-qu'il a chuté en aidant les époux [N] à nettoyer un regard et une gouttière ainsi qu'à couper quelques branches d'un rosier, intervenant en qualité d'ami de Monsieur [N] et ayant accepté de lui rendre service,
-que Madame [N] lui a donné les instructions pour qu'il aille chercher l'échelle sur laquelle il est monté et pour les tâches à effectuer,
-qu'il existe une convention d'assistance bénévole qui oblige les époux [N] à l'
indemniser entièrement de son préjudice corporel découlant de cet accident,
- qu'aucune faute ne peut être retenue à son encontre,
-qu'il a agi sous la pression et les instructions de Madame [N] qui ne lui a proposé aucun équipement de sécurité,
-qu'il sollicite une expertise judiciaire pour évaluer son préjudice.
Par ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 9 février 2022, Monsieur [W] [N], Madame [V] [N] et la société Pacifica demandent à la Cour de :
Vu les articles 1240, 1241 et 1353 du code civil,
Vu l'absence de convention d'assistance bénévole,
- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 11 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Paris,
- Débouter Monsieur [M] [B] de l'ensemble de ses demandes formulées à l'encontre de Monsieur [W] [N], de Madame [V] [N] et de la société Pacifica,
- Débouter la Caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise de l'ensemble de ses demandes,
A titre reconventionnel et y ajoutant, :
- Condamner Monsieur [M] [B] et/ou tout autre succombant, à payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance,
A titre subsidiaire et en tout état de cause, à défaut de confirmer purement et simplement la décision querellée, il est demandé à la Cour de :
- Juger que les fautes commises par Monsieur [M] [B] ont contribué à son propre dommage,
- Juger que ces fautes sont exonératoires de toute responsabilité imputable à Monsieur [W] [N] et/ou à Madame [V] [N] et à la société Pacifica
- Débouter Monsieur [M] [B] de l'ensemble de ses demandes formulées à l'encontre de Monsieur [W] [N], de Madame [V] [N] et de la société Pacifica, comme mal fondées ;
- Débouter la Caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise de l'ensemble de ses demandes.
A titre reconventionnel et y ajoutant :
- Condamner Monsieur [M] [B] et/ou tout autre succombant, à payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
A titre infiniment subsidiaire :
- Etablir un partage de responsabilité entre Monsieur [M] [B] et la société Pacifica et les époux [N] compte tenu des fautes commises par Monsieur [M] [B], dont il résultera une responsabilité pour les époux [N] et la société Pacifica qui n'excédera pas 30 %,
- Constater que Monsieur [W] [N] et Madame [V] [N] et la société Pacifica ne s'opposent pas à la mesure d'expertise sollicitée mais émettent leurs protestations et réserves d'usage,
- Rejeter la mission d'expertise telle que proposée par Monsieur [M] [B],
- Ordonner une mission d'expertise Dintilhac,
- Condamner Monsieur [M] [B] à faire l'avance des frais de l'expertise,
- Rejeter la demande de provision sollicitée comme étant parfaitement infondée et prématurée,
- Surseoir à statuer sur la demande de remboursement de la créance de la Caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise, dans l'attente de la production de sa créance détaillée et définitive,
- Débouter Monsieur [M] [B] et la Caisse primaire d'assurance maladie de toutes leurs autres demandes, fins et prétentions.
Les époux [N] et leur assureur font valoir :
-que les attestations produites devant la cour ont été rédigées pour les besoins de la cause, plusieurs années après les faits, ont été antidatées et après que Monsieur [B] ait été débouté de ses demandes en première instance, faute de preuve suffisante,
-que Madame [N] a refusé l'aide proposée par Monsieur [B], n'a jamais souhaité qu'il monte avec une échelle sur le toit de sa véranda en raison du fait qu'il pleuvait, et
que sa tenue était inappropriée pour effectuer un nettoyage des gouttières à plus de quatre mètres du sol,
-qu'il a agi de sa propre initiative après avoir été chez la voisine récupérer une échelle,
- qu'à titre subsidiaire, Monsieur [B], en raison de sa formation et de ses compétences dans le bâtiment, a volontairement couru un risque qu'il ne pouvait ignorer qui doit conduire à retenir sa faute exonératoire de responsabilité si une convention tacite d'assistance bénévole était retenue,
-qu'à titre infiniment subsidiaire, ils ne s'opposent pas à la mesure d'expertise sollicitée mais émettent leurs protestations et réserves d'usage.
Par ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 14 juin 2021, la Caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise demande à la Cour de :
Vu les dispositions de l'article L 454-1 du code de la sécurité sociale,
Vu les dispositions de l'article R.615-70 du code de la sécurité sociale,
Vu l'article 1343-2 du code civil,
Vu l'article L 124-3 du code des assurances,
Vu l'arrêté 27 décembre 2019 relatif au montant de l'indemnité forfaitaire,
Vu les articles 515, 699 et 700 du code de procédure civile,
- Recevoir la Caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise en son appel incident et, le déclarant bien fondé, d'infirmer la décision dont appel et de :
Dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise à venir :
- Condamner in solidum Monsieur [W] [N], Madame [V] [N] et la compagnie d'assurance Pacifica à payer à la Caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise :
La somme provisoire de 48.642,38 euros en remboursement des prestations en nature prises en charge avant consolidation, avec intérêts de droit à compter du 4 janvier 2019, date de sa première demande en justice ;
La somme provisoire de 203,57 euros en remboursement des frais de transport pris en charge, avec intérêts de droit à compter du 4 janvier 2019, date de sa première demande en justice ;
La somme provisoire de 1.098 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de l'article L.376-1 in fine du code de la sécurité sociale ;
- Condamner Monsieur [M] [B] et/ou tout autre succombant, à payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
- Dire que les intérêts échus pour une année entière à compter de la décision produiront eux-mêmes intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil tel qu'issu de l'ordonnance du 10 février 2016,
- Dire et juger que la Caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise exerce son recours :
En ce qui concerne les prestations en nature prises en charge avant consolidation constitutives de dépenses de santé, sur le poste dépenses de santé actuelles (DSA) qui sera fixé provisoirement à la somme de 48.642, 38 euros ;
En ce qui concerne les frais de transport pris en charge, sur le poste frais divers, qui sera fixé provisoirement à la somme de 203,57 euros ;
- Condamner in solidum Monsieur [W] [N], Madame [V] [N] et la compagnie d'assurance Pacifica à payer à la Caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile pour les frais irrépétibles de première instance et d'appel.
- Condamner in solidum Monsieur [W] [N], Madame [V] [N] et la compagnie d'assurance Pacifica aux entiers dépens qui pourront être recouvrés par Maître Sylvain Niel en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée le 17 janvier 2024.
MOTIFS
*Sur la convention d'assistance bénévole :
Il résulte de l'article 1194 du code civil que les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé mais encore à toutes les suites que leur donnent l'équité, l'usage ou la loi.
La jurisprudence reconnaît l'existence de la convention d'assistance gratuite, qui oblige l'assisté à réparer le dommage subi par l'assistant.
Il appartient à celui qui invoque l'existence d'une convention d'assistance gratuite d'en établir la preuve.
L'accord de volontés sur la prestation bénévole peut être exprès ou tacite ; l'assistance peut être spontanément apportée par l'assistant ou sollicitée par l'assisté.
Le courrier de Monsieur [B], daté du 26 mai 2018, sur les circonstances de l'accident, émanant de lui-même n'a pas de caractère probant et il en est de même du courrier adressé par Monsieur [N] au Crédit lyonnais en date du 19 février 2018 intitulé ' description de l'accident'.
Monsieur [B] verse devant la cour plusieurs attestations en pièces 49 à 52 qu'il n'avait pas produites devant le tribunal.
Elles n'étaient pas datées lors de leur communication initiale et le 26 octobre 2021, Monsieur [B] a communiqué à nouveau ces mêmes pièces auxquelles une date a été rajoutée. Les signatures sont portées sur la première page et non en fin d'attestation.
Il appartient à la cour d'apprécier si l'attestation non conforme présente des garanties suffisantes pour emporter sa conviction.
L'attestation de Monsieur [F] mentionne que Monsieur [B] était souvent présent dans l'épicerie des époux [N] mais n'apporte pas d'éléments utiles au présent litige.
En pièce 49, Monsieur [A], ami de l'appelant, mentionne dans son attestation une conversation téléphonique qu'il aurait eu, peu de temps avant l'accident, avec Monsieur [B] qui lui aurait indiqué qu'il aidait Madame [N] et avoir entendu 'en fond une voix de femme'.
Monsieur [Y] expose dans son attestation en pièce 50 avoir vu, le jour de l'accident, Monsieur [B] porter une échelle avec le fils de Madame [N], cette dernière le 'sollicitant'.
En pièce 52, il précise dans une seconde attestation avoir 'vu Madame [N] donner des ordres à Monsieur [B], elle lui a dit de se dépêcher de nettoyer la gouttière qu'il allait pleuvoir.'
Pour contester qu'une convention d'assistance bénévole se soit formée entre eux, les intimés versent aux débats l'attestation de Monsieur [P] [N], leur fils, exposant que sa mère avait dit à Monsieur [B] de ne pas monter sur le toit.
Cette attestation au regard du lien de famille unissant l'intéressé à ses parents ne peut suffire à elle seule à emporter la conviction de la cour concernant une opposition de Madame [N] à ce que Monsieur [B] monte sur leur toit/verrière pour nettoyer les gouttières et les regards.
Au regard du bénévolat non contesté de l'intervention de Monsieur [B] dans l'intérêt exclusif des assistés, il y a lieu de considérer qu'une convention d'assistance bénévole s'était nouée entre lui et les époux [N], ces derniers ayant sollicité ou à tout le moins tacitement consenti à l'offre d'aide et assistance.
Cependant il y a lieu de considérer au regard du devoir de prudence qui incombe à tout individu raisonnable et à sa profession d'ouvrier du bâtiment qu'être monté sur le toit d'une verrière à plus de 3 mètres sans équipement de protection adapté constitue une faute de la part de Monsieur [B] ayant concouru au dommage et justifiant au regard de sa gravité que sa responsabilité soit retenue à hauteur de moitié.
Ainsi Monsieur et Madame [N] et la société Pacifica sont condamnés in solidum à indemniser le préjudice subi par Monsieur [B] à hauteur de 50%.
Un expert, le docteur [Z] [G], qualifié en médecine générale, à qui il appartiendra de s'adjoindre tous spécialistes utiles de son choix, à charge de joindre leur avis à son rapport, est désigné afin d'évaluer les préjudices de Monsieur [B].
La mission de cet expert sera définie, au regard de la nomenclature Dintilhac, au dispositif de la décision auquel il y a lieu de se référer .
*Sur la demande de provision :
Il résulte des pièces médicales produites que Monsieur [B] a subi suite à sa chute :
- un traumatisme crânien grave avec hématome extra-dural frontal gauche de 10 mm,
hématome sous-dural frontal gauche de 5 mm en regard d'une fracture embarrure et fronto-basal gauche, lame d'hémorragie sous arachnoïdienne parafalcorielle gauche
- Un traumatisme facial avec une fracture comminutive du toit de l'orbite gauche, une fracture comminutive de la table interne et externe des sinus frontaux, passant par les
cellules ethmoïdales
- Un traumatisme orthopédique avec fracture non déplacée de l'extrémité distale du radius
droit et fracture des deux têtes radiales,
et qu'il conserve des troubles cognitifs et comportementaux.
Dès lors, il y a lieu de condamner Monsieur et Madame [N] et la société Pacifica in solidum à lui payer une provision de 7500 euros ( 15.000 : 2) au regard du partage de responsabilité retenu.
*Sur la demande de la CPAM du Val d'Oise :
Il y a lieu, dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise, de surseoir à statuer sur le recours de la CPAM du Val d'Oise.
*Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
Il y a lieu de surseoir à statuer sur les dépens et les frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Infirme la décision déférée,
Statuant à nouveau,
Condamne in solidum Monsieur [W] [N], Madame [V] [N] et la société Pacifica à indemniser le préjudice subi par Monsieur [M] [B] à hauteur de 50%,
Ordonne, avant dire droit, une mesure d'expertise pour évaluer son préjudice,
Commet pour y procéder :le docteur [Z] [G], [Adresse 7] Tél : [XXXXXXXX01], Port. : [XXXXXXXX02], Email : [Courriel 15]
et lui confie la mission suivante :
1- Fournir des renseignements complets sur la situation de Monsieur [B] avant et après l'accident et ses conditions d'activités professionnelles ;
2- A partir des déclarations et des doléances de Monsieur [B], ainsi que des documents médicaux fournis et d'un examen clinique circonstancié réalisé en préservant la dignité du patient, et après avoir déterminé les éléments en lien avec l'événement dommageable :
-décrire en détail l'état antérieur de la victime (anomalies, maladies, séquelles d'accidents antérieurs), en soulignant les antécédents pouvant avoir un effet sur les lésions et les séquelles;
-décrire en détail les lésions initiales, les modalités des traitements et leur évolution,
-dire si chacune des lésions constatées est la conséquence de l'événement et/ou d'un état antérieur ou postérieur ou constitue la suite normale,
3- Décrire le déficit fonctionnel temporaire de la victime, correspondant au délai normal d'arrêt d'activités ou de ralentissement d'activités : dans le cas d'un déficit partiel, en préciser le taux;
4- Dans le cas d'une perte d'autonomie ayant nécessité une aide temporaire, la décrire et émettre un avis motivé sur sa nécessité et ses modalités, ainsi que sur les conditions de la reprise d'autonomie,
5- Décrire les souffrances endurées par la victime avant la consolidation, tant physiques que morales, en indiquant les conditions de leur apparition et leur importance ; les évaluer sur l'échelle de 7 degrés,
6- Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance d'un éventuel préjudice esthétique temporaire,
7- Proposer une date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu'un traitement n'est plus nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation;
8- Etablir un bilan du déficit fonctionnel permanent de la victime, imputable à l'événement, résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, ce taux prenant en compte non seulement les atteintes physiologiques mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes ressenties et prenant soin de les décrire précisément;
en toute hypothèse, donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel de la victime, en précisant le barème utilisé,
9- Dire si l'état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ; dans l'affirmative, fournir à la Cour toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ;
10- En cas de vie à domicile, décrire précisément le déroulement d'une journée, ainsi que les modalités de l'assistance par tierce personne (celle-ci ne devant pas être réduite en cas d'assistance familiale) ; dire si l'assistance est occasionnelle ou constante, si l'aide doit être spécialisée ; décrire les attributions précises de la tierce personne ainsi que ses durées d'intervention ;
11- Donner un avis médical sur la nécessité éventuelle de frais futurs, de fournitures de matériels d'appareillage ou d'aides techniques susceptibles d'accroître l'autonomie de la personne, ainsi que sur la nécessité de soins nécessaires postérieurement à la consolidation ; dire pour chacun de ces frais, le caractère occasionnel ou viager, la nature et la durée prévisible
12- Décrire les conséquences directes et certaines de l'événement sur l'évolution de la situation professionnelle de la victime pour qualifier l'incidence professionnelle : reprise de l'emploi antérieur, changement de poste, changement d'emploi, nécessité de reclassement ou d'une formation professionnelle, possibilité d'un travail adapté, restriction à un travail occupationnel, inaptitude absolue et définitive à toute activité rémunératrice,
13- Caractériser le préjudice d'agrément, correspondant à l'impossibilité pour la victime de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir en donnant un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation,
14- Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique permanent, l'évaluer sur l'échelle de 7 degrés,
15- Dire s'il existe un préjudice sexuel, le décrire ;
16- Dire si la victime présente des préjudices permanents exceptionnels, les quantifier en indiquant des données circonstanciées,
17- Prendre en considération les observations des parties ou de leurs conseils, et dire la suite qui leur a été donnée.
Dit que l'expert a la faculté de s'adjoindre tous spécialistes utiles de son choix, à charge de joindre leur avis à son rapport,
Dit que l'expert pourra se faire communiquer, mais dans le respect du secret médical et avec l'accord préalable de Monsieur [B] tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu'il jugerait utiles aux opérations d'expertise et dit qu'il ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu'avec son accord ; qu'à défaut d'accord de Monsieur [B], ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l'intermédiaire du médecin qu'elles auront désigné à cet effet,
Dit que l'expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport :
- fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d'un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
- rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu'il fixe ;
Dit que l'expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer, la liste exhaustive des pièces par lui consultées, le nom des personnes convoquées aux opérations d'expertise en précisant la date d'envoi et la forme de leur convocation, le nom des personnes présentes à chacune des réunions d'expertise, les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties et le cas échéant, l'identité de ou des techniciens dont il s'est adjoint le concours, ainsi que les documents et avis de ce ou ceux-ci ;
Dit que l'original du rapport définitif sera déposé en double exemplaire au greffe de la cour tandis que l'expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, avant le 16 mai 2025 sauf prorogation expresse ;
Dit n'y avoir lieu à consignation, Monsieur [M] [B] bénéficiant de l'aide juridictionnelle totale,
Condamne in solidum Monsieur [W] [N], Madame [V] [N] et la société Pacifica à payer à Monsieur [B] une provision de 7.500 euros,
Ordonne le sursis à statuer sur les demandes de la CPAM du Val d'Oise, les dépens et les frais irrépétibles,
Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,