Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
ARRÊT DU 09 MARS 2023
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/14758 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGJDX
Décision déférée à la cour :
Jugement du 19 mai 2022-Juge de l'exécution de Paris-RG n° 22/80580
APPELANT
Monsieur [T] [B]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Me Cyril PERRIEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : R251
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2022/020064 du 28/07/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMÉE
PARIS HABITAT-OPH
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Catherine HENNEQUIN de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0483
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Catherine LEFORT, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Bénédicte PRUVOST, président
Madame Catherine LEFORT, conseiller
Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller
GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT
-contradictoire
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Bénédicte PRUVOST, président et par Monsieur Grégoire GROSPELLIER, greffier, présent lors de la mise à disposition.
PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par jugement du 9 décembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a notamment :
- prononcé la résiliation du bail conclu entre Paris Habitat OPH et M. [T] [B],
- constaté que M. [B] est occupant sans droit ni titre du logement situé [Adresse 5],
- supprimé le délai de deux mois prévu par l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution,
- autorisé l'expulsion du locataire et de tous occupants de son chef, à défaut de libération volontaire des lieux et restitution des clés, dès la signification d'un commandement de quitter les lieux,
- condamné M. [B] au paiement d'une indemnité d'occupation.
M. [B] a fait appel de ce jugement qui lui a été signifié le 20 décembre 2021, en même temps qu'un commandement de quitter les lieux.
Par requête du 17 mars 2022, M. [B] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris pour obtenir un délai d'un an pour quitter le logement.
Par jugement réputé contradictoire du 19 mai 2022, le juge de l'exécution a déclaré irrecevable la demande de délais pour quitter les lieux de M. [B] et l'a condamné aux dépens.
Pour statuer ainsi, le juge a estimé que M. [B] ne rapportait pas la preuve de l'occupation actuelle des lieux.
Par déclaration du 4 août 2022, M. [B] a fait appel de ce jugement.
Par conclusions du 20 octobre 2022, M. [B] demande à la cour de :
infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
lui accorder un délai de trois ans pour se maintenir dans le logement,
condamner Paris Habitat aux dépens de première instance et d'appel.
Il fait valoir que le premier juge a dénaturé les pièces du dossier, puisque le manquement à son obligation d'occupation du logement n'a été constaté que pour l'année 2019 par le juge des contentieux de la protection qui n'a jamais retenu qu'il n'occupait plus les lieux. Il soutient qu'il occupe toujours le logement à titre d'habitation principale, qu'ayant été victime d'un grave accident, il garde de graves séquelles irréversibles, se déplace en fauteuil roulant et est régulièrement hospitalisé, qu'il est âgé de 73 ans et n'a pas d'autre solution de logement, et qu'il n'a pas les ressources suffisantes pour accéder au parc locatif privé, de sorte que son relogement ne pourra pas avoir lieu dans des conditions normales. Il souligne qu'il n'a jamais eu d'arriéré locatif et qu'il paie régulièrement l'indemnité d'occupation.
Par conclusions du 16 novembre 2022, Paris Habitat demande à la cour de :
déclarer M. [B] mal fondé en son appel,
A titre principal,
confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
A titre subsidiaire,
débouter M. [B] de sa demande de délais pour quitter les lieux,
En tout état de cause,
débouter M. [B] de toutes ses demandes, fins et prétentions,
A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où des délais seraient octroyés,
subordonner l'octroi de délais pour quitter les lieux au paiement régulier et à échéances des indemnités d'occupation,
dire et juger que les délais expireront en cas de non-paiement à échéance d'une seule indemnité d'occupation,
Y ajoutant,
condamner M. [B] au paiement de la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, dont distraction.
Il fait valoir à titre principal que c'est sur la base d'une inoccupation continue sur plusieurs années, de 2019 à 2021, que le juge des contentieux de la protection a prononcé la résiliation du bail ; que M. [B] ne justifie toujours pas aujourd'hui occuper le logement personnellement ; qu'au contraire, il ressort d'un procès-verbal de constat d'huissier des 7 septembre et 14 octobre 2022 que le logement était occupé par des tiers et qu'il est situé au 8e étage sans ascenseur ; qu'ainsi, M. [B] étant en fauteuil roulant, le logement ne lui est pas accessible ; que c'est donc de mauvaise foi qu'il soutient qu'il occupe le logement à titre de résidence principale.
A titre subsidiaire, il soutient que M. [B] n'a entrepris aucune démarche depuis le jugement d'expulsion pour se reloger ce qui confirme qu'il bénéficie déjà d'un logement pérenne.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 décembre 2022 et les plaidoiries fixées au 13 janvier 2023.
Le 9 janvier 2022, M. [B] a sollicité la révocation de l'ordonnance de clôture afin de tenir compte de nouveaux éléments, faisant valoir que Paris Habitat se prévaut d'un constat d'huissier des 7 septembre et 14 octobre 2022 dressé sur le fondement d'une ordonnance du conseiller de la mise en état du pôle 4 chambre 3 de la cour d'appel de Paris rendue non contradictoirement qu'il a contestée par une demande de rétractation le 15 décembre 2022, qui sera examinée en audience du 16 février 2023, et que si le conseiller de la mise en état fait droit à sa demande, le constat sera alors privé de base légale.
Par conclusions du 12 janvier 2023, Paris Habitat a demandé à la cour in limine litis de débouter M. [B] de sa demande de révocation de l'ordonnance de clôture, de déclarer irrecevables les pièces 39, 30 et 31 produites par M. [B] le 15 décembre 2022 [en réalité 9 janvier 2023], et à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où l'ordonnance de clôture serait révoquée, renvoyer l'affaire à une prochaine audience afin de lui permettre de répondre aux pièces nouvelles de M. [B]. Il fait valoir que M. [B] ne justifie d'aucune cause grave apparue postérieurement à l'ordonnance de clôture qui justifierait sa révocation, dès lors qu'il a eu connaissance du constat d'huissier le 16 novembre 2022, qu'il a eu communication de l'ordonnance du conseiller de la mise en état le 30 novembre 2022, qu'il lui appartenait de communiquer son constat d'huissier du 1er décembre 2022 avant la clôture, et que la contestation du 15 décembre 2022 ne reposait que sur ses diligences.
Les parties ont été autorisées à produire en cours de délibéré la décision qui serait rendue par le conseiller de la mise en état du pôle 4 chambre 3 à l'issue de l'audience du 16 février 2023, mais n'ont communiqué aucune décision.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture
Aux termes de l'article 803 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue.
En l'espèce, M. [B] ne justifie d'une cause postérieure à la clôture du 15 décembre 2022, sa demande de rétractation adressée au conseiller de la mise en état étant concomitante à la clôture. Manifestement, au vu des pièces communiquées à l'appui de sa demande de révocation de l'ordonnance de clôture, cette demande tend essentiellement à faire admettre le constat d'huissier qu'il a fait réaliser le 1er décembre 2022, pour contredire celui produit par Paris Habitat, alors qu'il pouvait le produire avant la clôture.
La demande de révocation de l'ordonnance de clôture ne peut donc qu'être rejetée. Les pièces communiquées après clôture sont donc irrecevables en application de l'article 802 alinéa 1er du code de procédure civile.
Sur la demande de délai
Aux termes de l'article L.412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation.
L'article L.412-4 du même code dispose : 'La durée des délais prévus à l'article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans. Pour la fixation de ces délais, il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L.441-2-3 et L.441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés'.
Au vu du jugement du juge des contentieux de la protection en date du 9 décembre 2021 qui a constaté une violation de l'obligation de résider effectivement dans le logement social loué et des pièces produites par M. [B], il existe un doute sur l'occupation effective du logement, étant précisé que les délais ne peuvent être accordés qu'à l'occupant.
En effet, les pièces produites par l'appelant établissent qu'il est polytraumatisé depuis 2015 à la suite d'un accident de moto, qu'il a une carte d'invalidité, qu'il est appareillé avec une prothèse fémorale avec genou, qu'il est suivi dans un établissement de rééducation à [Localité 6] (94) où il a été hospitalisé à plusieurs reprises, y compris en 2021, qu'il loge au 8ème étage d'un immeuble ([Adresse 5]) dont l'ascenseur s'arrête au 7ème étage (pièce 20), qu'il est âgé de 73 ans, qu'il a hébergé à son domicile plusieurs personnes, hors sa présence, parfois de longs mois entre 2019 et 2021, que sa mère, âgée de 92 ans, a attesté en juillet 2021 que M. [B] assumait depuis deux ans son assistance et sa surveillance de nuit à son domicile, [Adresse 1], afin d'éviter l'intervention d'un tierce personne et lui permettre de rester à son domicile, son état de santé nécessitant une surveillance permanente. En revanche, aucune pièce produite ne fait état d'un fauteuil roulant comme il le soutient dans ses conclusions.
M. [B] ne produit aucune pièce récente établissant qu'il réside désormais effectivement dans le logement, dont le bail a été résilié le 9 décembre 2021.
Au surplus, Paris Habitat produit un procès-verbal de constat d'huissier de justice dont il ressort que lors de la visite de l'huissier le 7 septembre 2022, le logement était occupé par deux personnes ne parlant pas français et l'employée à l'accueil de la résidence a indiqué qu'elle voyait régulièrement M. [B] dans la rue mais qu'il n'habitait pas les lieux.
Dès lors, M. [B] ne justifie pas pouvoir prétendre au bénéfice d'un délai pour quitter les lieux.
En tout état de cause, il ne produit d'une manière générale aucune pièce récente sur sa situation et ne justifie pas de la moindre diligence en vue d'un relogement.
Il convient de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
Sur les demandes accessoires
M. [B], partie perdante, sera condamné aux dépens d'appel, dont distraction au profit de l'avocat de l'intimé, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
En revanche, les situations économiques respectives des parties commandent de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Paris Habitat OPH. Sa demande sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
REJETTE la demande de révocation de l'ordonnance de clôture,
DÉCLARE irrecevables les pièces produites par M. [T] [B] après clôture,
CONFIRME le jugement rendu le 19 mai 2022 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
DÉBOUTE Paris Habitat OPH de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [T] [B] aux dépens d'appel, dont distraction au profit de Me Catherine Hennequin, avocat membre de la Selas LGH & Associés, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,