Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
4ème chambre 1ère section
N° RG 21/03009
N° Portalis 352J-W-B7F-CT4C4
N° MINUTE :
Assignations du :
15 Janvier 2021
24 Novembre 2021
JUGEMENT
rendu le 17 Février 2026
DEMANDERESSE
S.A.S. LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Guillaume MIGAUD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire #129
DÉFENDERESSES
S.A.S. AXECIBLES
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Michel APELBAUM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1826
Madame [C] [Q] [R]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Harry BENSIMON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0740
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente
Madame Julie MASMONTEIL, Juge
Monsieur Pierre CHAFFENET, Juge
assistés de Madame Nadia SHAKI, Greffier,
Décision du 17 Février 2026
4ème chambre 1ère section
N° RG 21/03009 - N° Portalis 352J-W-B7F-CT4C4
DÉBATS
A l’audience du 16 Décembre 2025 tenue en audience publique devant Madame DETIENNE, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 février 2019, Mme [C] [Q] [R] a conclu avec la SAS Axecibles un « contrat d’abonnement et de location de solution internet » ayant pour objet la création et la mise en place d’une « solution web globale » comprenant notamment la création d’un site internet.
Le même jour, elle a conclu avec la SAS [V] – Location automobiles matériels (SAS) (ci-après la société [V]) un contrat de location portant sur le site web fourni et installé par la société Axecibles, contrat d'une durée de 48 mois prévoyant un loyer mensuel de 250 euros HT, soit 300 euros TTC.
Par lettres du 30 janvier 2020, Mme [Q] [R] a informé les sociétés Axecibles et [V] de sa décision de se rétracter du contrat d’abonnement et de location de solution internet.
Par correspondance du 19 février 2020, la société [V] a sollicité de Mme [Q] [R] le paiement de l’échéance du contrat de location du mois de février 2020. En l’absence de régularisation et de règlement des loyers postérieurs, elle l’a, par courrier du 7 mai 2020, mise en demeure de régler un arriéré de 1.309,92 euros sous peine de voir prononcer la déchéance du terme et la résiliation du contrat.
C’est dans ce contexte que, par acte extra-judiciaire du 15 janvier 2021, la société [V] a fait citer Mme [Q] [R] devant ce tribunal.
Par exploit du 24 novembre 2021, Mme [Q] [R] a fait assigner en intervention forcée la société Axecibles. Les affaires ont été jointes par ordonnance du 8 février 2022.
La médiation, ordonnée par décision du 17 janvier 2023, n’a pas permis aux parties de trouver une issue amiable au litige.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 4 octobre 2022, la société [V] demande au tribunal de :
« Vu les dispositions des articles 1103, 1104 et 1343-2 du Code Civil
Vu les pièces versées aux débats
JUGER la société [V] - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Au contraire,
JUGER Madame [Q] [R] [C] irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions et l’en DEBOUTER.
EN CONSEQUENCE
CONDAMNER Madame [Q] [R] [C] au paiement de la somme de 12.870,00 € avec intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L441-10 nouveau du code de commerce) et ce à compter de la date de la mise en demeure soit le 07.05.2020
- ORDONNER l'anatocisme des intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil
- ORDONNER la restitution par Madame [Q] [R] [C] du site objet du contrat et ce, sous astreinte par 50 euros par jour de retard à compter de la date de la signification du jugement à intervenir.
- CONDAMNER Madame [Q] [R] [C] au paiement de la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile
- CONDAMNER Madame [R] [C] aux entiers dépens de la présente instance
- CONSTATER l'exécution provisoire de droit de la présente décision nonobstant appel et sans constitution de garantie. ».
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le 23 avril 2025, Mme [Q] [R] demande au tribunal de :
« Vu les articles susvisés, notamment
Les article 1103, 1104, 1137, 1193, 1231-1, 1224, 1225, 1226, 1227, 1228, 1229, 1230 du Code civil,
Les articles L.111-1, L.111-2, L. 221-3, L.221-5, L.221-8, L.221-9, L221-29, L221-18, L221-20, L.312-48, L.312-55, L.312-48, L.312-55, L.311-31, L.311-32 du code de la consommation :
Vu la jurisprudence précitée,
Vu les courriers de rétractation du 30 janvier 2020
Vu les pièces versées au débat.
Vu la jurisprudence précitée,
(...)
- DECLARER Madame [C] [Q] [R] recevable et bien-fondé en ses demandes ;
- DEBOUTER les Sociétés [V] - LOCATION AUTOMOBILES ET MATERIEL et AXECIBLES de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions ;
Et partant:
A titre principal :
- DECLARER que les dispositions du Code de la consommation sont applicables à Madame [C] [Q] [R] en qualité d’Avocat
EN CONSEQUENCE,
- DECLARER que Madame [C] [Q] [R] a régulièrement exercé son droit de rétractation auprès de la société AXECIBLES et [V] en date du 30 janvier 2020
- Constater que le contrat a rétroactivement disparu par l’effet de la rétraction,
Décision du 17 Février 2026
4ème chambre 1ère section
N° RG 21/03009 - N° Portalis 352J-W-B7F-CT4C4
- Prononcer la caducité du contrat interdépendant souscrit par Me [C] [Q] [R] auprès de la société [V] le 12 février 2019
A titre subsidiaire :
- DECLARER que le contrat conclu entre Madame [C] [Q] [R] et AXECIBLES est nul et de nul effet car contrevenant aux dispositions éditées par le code de la consommation et ne mentionnant pas le prix global de la prestation
- DECLARER que la Société AXECIBLES a commis un dol à l’encontre de Madame [C] [Q] [R]
- DECLARER que la Société [V] - LOCATION AUTOMOBILES ET MATERIEL a délibérément participé au dol commis par la Société AXECIBLES ;
Au surplus,
-DECLARER que la Société [V] - LOCATION AUTOMOBILES ET MATERIEl et AXECIBLES ONT commis des fautes personnelles :
- En laissant prospérer l’activité de la Société AXECIBLES par la fourniture de financements malgré les nombreux manquements de cette dernière qu’elle ne pouvait prétendre ignorer,
- En accordant des financements inappropriés,
- En manquant à ses obligations d’informations et de conseils à l’égard de Madame [C] [Q] [R]
- En délivrant les fonds à la Société AXECIBLES sans s’assurer de l’achèvement des travaux;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
- DIRE QUE la société AXECIBLES a manqué à son obligation de délivrance conforme ;
- DIRE LE contrat de location financière avec [V] caduque ;
- CONDAMNER SOLIDAIREMENT LES SOCIETES AXECIBLES ET [V] à verser à Madame [C] [Q] [R] la somme de 10000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile ;
- CONDAMNER SOLIDAIREMENT LES SOCIETES AXECIBLES et [V] à verser à Madame [C] [Q] [R] la somme de 10000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile ;
- CONDAMNER SOLIDAIREMENT LES SOCIETES [V] ET AXECIBLES à verser à Madame [C] [Q] [R] la somme de trente-trois mille six cent euros (33.600€) au titre du préjudice du défaut d’exploitation du site internet ;
- CONDAMNER solidairement les sociétés [V] et AXECIBLES à verser à Madame [C] [Q] [R] la somme de dix mille euros (10.000€) au titre du préjudice moral relatif à l’atteinte à son image ;
- DECLARER que les Sociétés AXECIBLES et [V] - LOCATION AUTOMOBILES ET MATERIEL sont solidairement responsables de l’ensemble des conséquences de leurs fautes à l’égard de Madame [C] [Q] [R] ;
- PRONONCER la nullité ou à défaut la résolution du contrat de location de site internet liant Madame [C] [Q] [R] et la Société AXECIBLES et [V] ;
- PRONONCER la nullité ou à défaut la résolution du contrat de financement affecté liant Madame [C] [Q] [R] et la Société [V] - LOCATION AUTOMOBILES ET MATERIEL ;
- DECLARER que la Société [V] - LOCATION AUTOMOBILES ET MATERIEL ne pourra se prévaloir des effets de l’annulation à l’égard de Madame [C] [Q] [R] ;
- CONDAMNER la Société [V] - LOCATION AUTOMOBILES ET MATERIEL à la restitution des loyers versés par Madame [C] [Q] [R] soit la somme de deux mille sept cent euros TTC (2700 Euros TTC) avec intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2020 (date de la rétractation), avec capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code Civil ;
- CONDAMNER la Société [V] - LOCATION AUTOMOBILES ET MATERIEL à verser à Madame [C] [Q] [R] la somme de :
- 8.000,00 € au titre de leur préjudice financier et du trouble de jouissance,
- 10.000,00 € au titre de leur préjudice moral,
- 1.299 euros HT, soit 1.558 euros TTC au titre des frais de formation avec intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2020,(date de la rétractation).
- CONDAMNER la société AXECIBLES à effectuer à ses frais, la désinstallation du site sur tous les supports et son déférencement ;
- CONDAMNER la société AXECIBLES à restituer à ses frais à Madame [C] [Q] [R] le nom de domaine du site « LEV LAW AVOCATS » dont cette dernière est propriétaire ;
- CONDAMNER la société AXECIBLES à garantir Madame [C] [Q] [R] de toute éventuelle condamnation prononcée à son encontre ;
- CONDAMNER in solidum la société AXECIBLES et la société [V] - LOCATION AUTOMOBILES ET MATERIEL, dans l’hypothèse ou à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement à intervenir, une exécution forcée serait nécessaire, à supporter le montant des sommes retenues par l’huissier par application des articles 10 et 12 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 n°96/1080 relatif au tarif des huissiers, en application de l’article R631-4 du code de la consommation ;
- PRONONCER l’exécution provisoire de la décision à intervenir en cas de condamnation des sociétés AXECIBLES et [V] ;
- CONDAMNER solidairement les Sociétés AXECIBLES et [V] - LOCATION AUTOMOBILES ET MATERIEL au paiement des entiers dépens outre 5.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure Civile ;
A titre infiniment subsidiaire, si le Tribunal entrait en voie de condamnation à l’égard de Mme [C] [Q] [R],
- ORDONNER la suspension de l’exécution provisoire du jugement à intervenir. ».
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le 28 mars 2025, la société Axecibles demande au tribunal de :
« Vu l'article 9 du Code de Procédure civile,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces communiquées,
(...)
- DIRE ET JUGER la société AXECIBLES recevable et bien fondée en ses écritures ;
Et y faisant droit,
- DECLARER Madame [Q] [R] irrecevable et mal fondée en ses demandes formées à l’encontre de la société AXECIBLES et l'en DEBOUTER ;
A titre reconventionnel,
- CONSTATER que Madame [Q] [R] a atteint à l’image de marque de la société AXECIBLES ;
En conséquence,
- CONDAMNER Madame [Q] [R] à payer à la société AXECIBLES la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts ;
En tout état de cause,
- CONDAMNER Madame [Q] [R] à verser à la société AXECIBLES la somme 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER Madame [Q] [R] aux entiers dépens. ».
La clôture de la procédure a été prononcée le 10 juin 2025.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes tendant à voir « déclarer », « dire » et « constater » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes. Il ne sera donc pas statué sur ces « demandes » qui ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Il sera également rappelé qu’en application de l’article 768 du code de procédure civile, « Les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. ».
Il sera enfin relevé que si, aux termes du dispositif de leurs conclusions, les sociétés [V] et Axecibles demandent au tribunal de juger Mme [Q] [R] irrecevable en ses demandes, elles ne soulèvent, dans le corps de leurs écritures, aucune fin de non-recevoir, ni ne développent aucune argumentation sur ce point. Ces demandes sont par conséquent sans objet et il ne sera pas statué de ces chefs.
Sur l’exercice de son droit de rétractation par Mme [Q] [R]
Pour s’opposer aux demandes formées par la société [V], Mme [Q] [R] fait valoir, à titre principal, qu’elle est fondée à se prévaloir des dispositions des sous-sections 2, 3 et 6 du code de la consommation mentionnées à l’article L.221-3 du même code applicables aux relations entre consommateurs et professionnels dès lors que le contrat a été conclu hors établissement, qu’elle n’emploie aucun salarié et que si elle a contracté en tant que professionnelle du droit et si la création et la mise en place d’une solution internet globale ont pour objectif de développer son activité professionnelle, le contrat conclu avec la société Axecibles n'entre pas dans le champ de son activité principale qui est le conseil juridique et le contentieux. Elle affirme alors que les informations relatives au droit de rétractation ne lui ayant pas été fournies, elle s'est valablement rétractée par l'envoi de sa correspondance du 30 janvier 2020.
En réponse aux moyens développés par les sociétés [V] et Axecibles, elle souligne que celles-ci soutiennent à la fois qu’elle ne disposait pas de droit de rétractation et qu’elle a renoncé à exercer ledit droit et prétend qu’en l’absence de toute information sur les conditions, délai et modalités du droit de rétractation, elles ne peuvent lui opposer ni la clause de renonciation figurant au contrat, ni les dispositions de l’article L.221-28 13° du code de la consommation.
Elle affirme également qu’elles ne peuvent pas se prévaloir des dispositions de l’article L.221-28 3° du code de la consommation dès lors que le cahier des charges est un questionnaire type préparé par la société Axecibles pour les sites internet d’avocat, qu’elle l’a rempli sans aucun échange et l’a signé le 5 avril 2019, jour de la signature du procès-verbal de livraison.
En réponse, la société Axecibles oppose :
- que Mme [Q] [R] ne peut pas se prévaloir des dispositions du code de la consommation dès lors d’une part, qu’elle ne justifie pas employer moins de cinq salariés et d’autre part, que le contrat a pour objet la fourniture d’un service en rapport direct avec l’exercice de sa profession et partant entre dans le champ son activité principale, ce dont elle a attesté en signant le contrat. Elle affirme que le fait que la publicité et l’usage d’un site internet soient encadrés par le règlement intérieur national du conseil national des barreaux démontre que la création d’un tel site entre dans le champ d’activité de l’avocat.
- que Mme [Q] [R] a renoncé à son droit de rétractation en toute connaissance de cause.
- que la dénonciation du contrat par Mme [Q] [R] est tardive pour avoir été faite 11 mois après sa signature alors que le code de la consommation prévoit un délai de 14 jours.
- que le site internet constitue un bien immatériel confectionné selon les spécifications du client de sorte que le contrat relève de l’exclusion de l’article L.221-8 3° du code de la consommation. Elle soutient que le cahier des charges n’est pas un « questionnaire type », que les questions sont précises et appellent des réponses précises et personnelles avec une description des spécificités de l’activité de Mme [Q] [R] et que le site internet livré lui est propre et ne peut pas s’adapter à un autre avocat.
- que l’exclusion de l’article L.221-8 13° du code précité est également applicable dès lors que la création et l’hébergement d’un site internet correspond à la production et à la fourniture d’un ensemble de données sous forme numérique, que Mme [Q] [R] a donné son accord exprès pour une exécution immédiate et a renoncé à son droit de rétractation.
Elle souligne qu’il ne peut pas lui être reproché de ne pas avoir respecté les dispositions de l’article L.221-5 5° du code de la consommation imposant une information du consommateur lorsque le droit de rétractation ne peut pas être exercé en application de l'article L.221-28 du même code dès lors que la clause de renonciation figurant au contrat est univoque quant à la volonté de Mme [Q] [R] de ne pas exercer ce droit et que celle-ci ne peut donc prétendre avoir ignoré les circonstances ayant conduit à la perte de celui-ci.
La société [V] oppose, à titre principal, au visa des articles L.311-2, L.341-1 à L.341-3, L.341-11 et L.511-1 du code monétaire et financier, que le contrat de location est exclu du champ d’application des dispositions du code de la consommation.
A titre subsidiaire, si l’application du code monétaire et financier devait être écartée, elle soutient, par des moyens identiques à ceux développés par la société Axecibles, que Mme [Q] [R] ne peut pas se prévaloir des dispositions du code de la consommation aux motifs :
- que le contrat entre dans le champ de son activité principale.
- que le contrat relève de l’exclusion prévue à l’article L.221-28 3° du code de la consommation en ce qu’il constitue un bien nettement personnalisé.
Sur ce,
Sur l’application du droit de la consommation et du droit de rétractation
Aux termes de l’article L.221-3 du code de la consommation, « Les dispositions des sections 2, 3, 6 du présent chapitre applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq ».
A titre liminaire, il sera relevé que Mme [Q] [R] invoque les dispositions du code de la consommation relatives au droit de rétractation en lien avec le contrat conclu avec la société Axecibles de sorte que le moyen de la société [V] tenant à l’inapplication de ce code au contrat qu’elle a conclu avec Mme [Q] [R] est inopérant.
En toute hypothèse, ce moyen ne pouvait pas prospérer. En effet, il est constant que l'article L.221-2 4° du code de la consommation exclut du champ d'application du chapitre concernant les contrats conclus à distance et hors établissement (articles L.221-1 à L.221-29) les contrats portant sur des services financiers, ces services étant définis par l'article 2 de la directive 2011/83/UE relative aux droits des consommateurs, dont les dispositions ont été transposées en droit interne par la loi n°2014-344 du 17 mars 2014 dite Hamon, comme « tout service ayant trait à la banque, au crédit, à l'assurance, aux pensions individuelles, aux investissements ou aux paiements ». Cependant, en l'espèce, le contrat en litige est expressément intitulé « contrat de location ». En exécution de celui-ci, la société [V] acquiert la solution web auprès du fournisseur et se trouve donc en être propriétaire. Le locataire est tenu de payer un loyer fixe et, à l'issue du contrat, il ne dispose d'aucune option lui permettant de se voir transférer la propriété du site. L'objet principal du contrat est donc la location en contrepartie du paiement d'un loyer et non un financement. Ce contrat ne constitue dès lors ni une opération de crédit au sens du code monétaire et financier, ni un service financier au sens du code de la consommation.
Le fait que la société [V] soit agréée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et qu'elle puisse, en application de l'article L.311-2 6° du code monétaire et financier, effectuer des « opérations de location simple de biens mobiliers » ne signifie pas pour autant que la location alors conclue doive nécessairement être qualifiée de service financier au sens du code de la consommation et que les dispositions de ce code relatives aux contrats conclus hors établissement ne s'appliquent pas. En effet, l'article L.311-2 du code monétaire et financier se borne à définir les « opérations connexes » que les établissements de crédit et sociétés de financement sont autorisés à réaliser sans bénéficier du monopole bancaire et il ne saurait en être déduit que ces établissements peuvent alors s'affranchir des règles qui sont par ailleurs susceptibles de s'appliquer au titre du code de la consommation.
Il n’est pas contesté que les contrats litigieux ont été conclus hors établissement au sens de l'article L.221-1, I, 2° précité du code de la consommation. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient la société Axecibles, Mme [Q] [R] justifie employer moins de cinq salariés.
Aux termes du contrat conclu avec la société Axecibles, celui-ci a pour objet la création et la mise en place d’un site internet, sa mise à jour, son hébergement, son référencement ainsi que le suivi de ce référencement
Il est constant que Mme [Q] [R] qui exerce la profession d'avocat a signé le contrat dans le cadre de son activité professionnelle afin de promouvoir celle-ci. Cependant, cette activité qui consiste dans le conseil juridique et la représentation en justice n'a pas de lien avec la création et la mise en ligne d'un site internet, sa mise à jour, son hébergement et son référencement. Ces missions ne relèvent donc pas du champ de l'activité principale de Mme [Q] [R].
Le fait que la publicité destinée à faire connaître un avocat et l’usage d’un site internet par celui-ci soient encadrés, notamment par l'article 10 du règlement intérieur national de la profession d'avocat, est à cet égard indifférent. Les mentions figurant aux contrats conclus avec la société Axecibles et la société [V] selon lesquelles l’abonné « reconnaît contracter pour les besoins de son entreprise et souscrit le présent contrat à titre professionnel » et le locataire « atteste que le contrat est en rapport direct avec son activité professionnelle et souscrit pour les besoins de cette dernière » sont également indifférentes. En effet, les notions de « rapport direct » et de « champ de l'activité principale » sont distinctes, la seconde imposant de se référer à la nature de l'opération conclue en considération de l'activité professionnelle du client et non uniquement à la finalité de cette opération et à son utilité pour l'exercice de ladite activité.
Il résulte de l’ensemble de ces considérations que Mme [Q] [R] est en droit de se prévaloir des dispositions du code de la consommation relatives au droit de rétractation.
Sur l’exercice du droit de rétractation
Aux termes de l’article L.221-5 du code de la consommation dans sa version applicable à la cause, « Préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les informations prévues aux articles L.111-1 et L. 111-2 ;
2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'Etat ; (...) ».
(…)
5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l'article L.221-28, l'information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation ; (...) ».
En application de l'article L.221-18 du même code, « Le consommateur dispose d'un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d'un contrat conclu à distance, à la suite d'un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d'autres coûts que ceux prévus aux articles L. 221-23 à L. 221-25.
Le délai mentionné au premier alinéa court à compter du jour :
1° De la conclusion du contrat, pour les contrats de prestation de services et ceux mentionnés à l'article L. 221-4 ;
2° De la réception du bien par le consommateur ou un tiers, autre que le transporteur, désigné par lui, pour les contrats de vente de biens. Pour les contrats conclus hors établissement, le consommateur peut exercer son droit de rétractation à compter de la conclusion du contrat.
Dans le cas d'une commande portant sur plusieurs biens livrés séparément ou dans le cas d'une commande d'un bien composé de lots ou de pièces multiples dont la livraison est échelonnée sur une période définie, le délai court à compter de la réception du dernier bien ou lot ou de la dernière pièce.
Pour les contrats prévoyant la livraison régulière de biens pendant une période définie, le délai court à compter de la réception du premier bien. ».
Selon l'article L.221-20 de ce code, « Lorsque les informations relatives au droit de rétractation n'ont pas été fournies au consommateur dans les conditions prévues au 2° de l'article L.221-5, le délai de rétractation est prolongé de douze mois à compter de l'expiration du délai de rétractation initial, déterminé conformément à l'article L.221-18.
Toutefois, lorsque la fourniture de ces informations intervient pendant cette prolongation, le délai de rétractation expire au terme d'une période de quatorze jours à compter du jour où le consommateur a reçu ces informations. ».
Son article L.221-21 ajoute que : « Le consommateur exerce son droit de rétractation en informant le professionnel de sa décision de se rétracter par l'envoi, avant l'expiration du délai prévu à l'article L. 221-18, du formulaire de rétractation mentionné au 2° de l'article L. 221-5 ou de toute autre déclaration, dénuée d'ambiguïté, exprimant sa volonté de se rétracter.
Le professionnel peut également permettre au consommateur de remplir et de transmettre en ligne, sur son site internet, le formulaire ou la déclaration prévus au premier alinéa. Dans cette hypothèse, le professionnel communique, sans délai, au consommateur un accusé de réception de la rétractation sur un support durable. ».
L’article L.221-26 du code de la consommation prévoit que : « Le consommateur qui a exercé son droit de rétractation d'un contrat de fourniture de contenu numérique non fourni sur un support matériel n'est redevable d'aucune somme si :
1° Le professionnel n'a pas recueilli son accord préalable exprès pour l'exécution du contrat avant la fin du délai de rétractation ainsi que la preuve de son renoncement à son droit de rétractation ;
2° Le contrat ne reprend pas les mentions prévues au deuxième alinéa des articles L. 221-9 et L. 221-13 ».
L’article L.221-28 dispose toutefois que : « Le droit de rétractation ne peut être exercé pour les contrats :
(…)
3° De fourniture de biens confectionnés selon les spécifications du consommateur ou nettement personnalisés ;
(…)
13° De fourniture d'un contenu numérique non fourni sur un support matériel dont l'exécution a commencé après accord préalable exprès du consommateur et renoncement exprès à son droit de rétractation. ».
En l’espèce, il n’est pas discuté que le contrat d’abonnement et de location de solution internet ne comporte pas les informations exigées par l’article L.221-5 2° du code de la consommation.
Les sociétés [V] et Axecibles ne peuvent pas se prévaloir des dispositions de l’article L.221-28 3° du code de la consommation excluant l’exercice du droit de rétractation pour les contrats de « fourniture de biens confectionnés selon les spécifications du consommateur ou nettement personnalisés ». En effet, il résulte de l’article 2 de la directive 2011/83/UE relative aux droits des consommateurs modifié par la directive 2019/2161/UE qu’un bien incorporel auquel sont associés des prestations services, à l’instar de la solution internet fournie par la société Axecibles, ne répond pas à la définition du bien donnée par cet article, à savoir un « objet mobilier corporel » ou « un objet mobilier corporel qui intègre un contenu numérique ou un service numérique ou est interconnecté avec un tel contenu ou un tel service d’une manière telle que l’absence de ce contenu numérique ou de ce service numérique empêcherait ce bien de remplir ses fonctions ».
S’agissant de la renonciation de Mme [Q] [R] à son droit de rétractation, celle-ci souligne à juste titre que l’argumentation de la société Axecibles est emprunte d’une certaine contradiction dès lors qu’après avoir conclu à l’absence de droit de rétractation, elle invoque une renonciation à ce droit. Cependant, en l’absence d’information sur les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit répondant aux exigences du code de la consommation, la société Axecibles ne peut pas se prévaloir de l’article 1-2 de son contrat selon lequel : « La société AXECIBLES fournit à l’Abonné un bien confectionné selon les spécifications propres à l’Abonné et nettement personnalisée. Ainsi, s’agissant de la fourniture d’un contenu numérique (non fourni sur un support matériel) l’Abonné donne par la signature du présent contrat son accord exprès pour une exécution immédiate et renonce expressément à son droit de rétractation ». Pour ces mêmes motifs, la société Axecibles ne peut pas utilement invoquer les dispositions de l’article L.221-28 13° du code de la consommation.
Du tout, il sera retenu que Mme [Q] [R], non informée de son droit de se rétracter du contrat de location et d’abonnement de solution internet, disposait d’un délai de douze mois et quatorze jours pour exercer ce droit à compter du 12 février 2019.
Or, elle justifie avoir, le 30 janvier 2020, envoyé à la société Axecibles une lettre dont celle-ci ne conteste pas la bonne réception, faisant état de sa volonté d’exercer ce droit.
Ainsi, Mme [Q] [R] a régulièrement mis en œuvre son droit de se rétracter du contrat conclu avec la société Axecibles.
L’article L.221-27 du code de la consommation prévoit que : « L'exercice du droit de rétractation met fin à l'obligation des parties soit d'exécuter le contrat à distance ou le contrat hors établissement, soit de le conclure lorsque le consommateur a fait une offre.
L'exercice du droit de rétractation d'un contrat principal à distance ou hors établissement met automatiquement fin à tout contrat accessoire, sans frais pour le consommateur autres que ceux prévus aux articles L. 221-23 à L. 221-25 ».
Au vu de ces dispositions, il y a lieu de déclarer anéanti le contrat conclu avec la société Axecibles dès son origine et il sera donc fait droit à la demande de Mme [Q] [R] tendant à voir constater la disparation rétroactive du contrat dès le 12 février 2019.
Sur les demandes de Mme [Q] [R] relatives au site internet
En application de l'article 9 du code de procédure civile, « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
En l’espèce, Mme [Q] [R] ne démontre pas que le site internet serait toujours actif au nom de domaine <levlawavocats.fr> et que des copies en accès local ou sur tout autre support physique auraient été conservées. Dans ces conditions, sa demande tendant à voir désinstaller le site et ses supports sera rejetée.
De même, en l’absence de toute preuve rapportée d’un référencement du site sur une quelconque base de données ou sur un moteur de recherche, la demande en déréférencement ne saurait prospérer et sera rejetée.
Mme [Q] [R] ne justifie pas plus que la société Axecibles serait toujours à date titulaire du nom de domaine <levlawavocats.fr>, ne produisant aucun extrait d’un registrar notamment l’Afnic l’établissant et étant rappelé le principe du renouvellement périodique des réservations des noms de domaine. En conséquence, sa demande en restitution ne peut qu’être rejetée.
Sur le sort du contrat de location conclu avec la société [V] et les demandes formées au titre de ce contrat
Mme [Q] [R] soutient, au visa des articles 1186 et 1187 du code civil, que les contrats conclus avec les sociétés [V] et Axecibles sont interdépendants de sorte que compte tenu de la disparition du contrat principal d’abonnement et de location de solution internet, le contrat de location est caduc. Elle sollicite en conséquence la restitution des loyers versés à la société [V] en exécution de ce contrat.
La société [V] ne répond pas sur la caducité du contrat de location du fait de la résolution du contrat d’abonnement et de location de solution internet.
Sur ce,
Aux termes de l'article 1186 du code civil, « Un contrat valablement formé devient caduc si l'un de ses éléments essentiels disparaît.
Lorsque l'exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d'une même opération et que l'un d'eux disparaît, sont caducs les contrats dont l'exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l'exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d'une partie.
La caducité n'intervient toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l'existence de l'opération d'ensemble lorsqu'il a donné son consentement ».
L’article 1187 du même code précise que : « La caducité met fin au contrat. Elle peut donner lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9 ».
En l'espèce, il sera relevé que si la société [V] ne développe pas de moyens en lien avec la demande de caducité du contrat de location à la suite de l’exercice de son droit de rétractation par Mme [Q] [R], elle semble néanmoins contester l’indivisibilité de l’ensemble contractuel en litige dans ses développements relatifs à la demande en nullité du contrat conclu avec la société Axecibles.
Cependant, il est incontestable que les contrats conclus avec la société Axecibles et la société [V] sont interdépendants en ce qu'ils ont été souscrits par Mme [Q] [R] le même jour et participent à la même opération économique, à savoir la création, la mise en place d'un site internet et son référencement moyennant, un financement par la société [V] et des loyers versés par la suite, de sorte que le contrat de location ne peut pas s’exécuter en l'absence de réalisation de sa prestation par la société Axecibles.
Du fait de l’anéantissement rétroactif du contrat conclu avec la société Axecibles, il y a donc lieu de constater la caducité du contrat de location et ce, dès le jour de sa conclusion. La société [V] ne peut par conséquent pas se prévaloir de la clause résolutoire prévue au contrat de location et sera déboutée de sa demande en paiement de la somme de 12.870 euros fondée sur les stipulations de son contrat, ainsi que de ses demandes subséquentes formées au titre des intérêts de retard et de la capitalisation de ces intérêts.
Mme [Q] [R] est en revanche bien fondée à réclamer le remboursement des loyers acquittés. En l’absence de toute contestation de la société [V] sur le montant sollicité à ce titre, celle-ci sera condamnée à lui payer la somme de 2.700 euros.
S’agissant des intérêts de retard assortissant cette condamnation, il sera relevé que la demande d’application d’un taux de « 50 % à compter du 30 mars 2020 et majoré de 5 points supplémentaires par mois depuis cette date » sur le fondement de l’article L.242-4 du code de la consommation n’est pas reprise dans le dispositif des conclusions de Mme [Q] [R] qui, en application de l’article 768 du code de procédure civile, seul saisit le tribunal. Par suite, conformément aux dispositions des articles 1352-6 et 1352-7 du code civil, la condamnation mise à la charge de la société [V] sera augmentée des intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2020, lendemain de la lettre de rétractation dont la bonne réception n’est pas contestée. Ces intérêts seront capitalisés à compter du 19 septembre 2023, date de notification des premières conclusions de Mme [Q] [R] comportant la demande de capitalisation et selon les modalités prévues à l’article 1343-2 du code civil.
Pour les motifs précédemment adoptés tenant à l’absence de preuve que le site internet serait toujours actif et que des copies en accès local ou sur tout autre support physique auraient été conservées, la société [V] sera déboutée de sa demande tendant à voir condamner Mme [Q] [R] à restituer le site internet ainsi que de sa demande d’astreinte subséquente.
Sur les demandes de dommages et intérêts formées par Mme [Q] [R]
En application des articles 1240 et 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, il appartient à Mme [Q] [R] de rapporter la preuve d'une faute des sociétés [V] et Axecibles et d'un préjudice en lien causal avec cette faute.
Sur les demandes formées à l’encontre de la société [V] et de la société Axecibles
Sur le préjudice résultant d’un défaut d’exploitation du site internet (33.600 euros)
Mme [Q] [R] fait valoir que la société Axecibles devait réaliser un site répondant aux standards en vigueur et à ses besoins spécifiques, que seul un site à l’état d’ébauche est actuellement en ligne, que le manquement de la société Axecibles compromet sa communication et son développement commercial et qu’elle subit de ce fait une perte de revenus justifiant l’allocation de la somme de 33.600 euros correspondant à 10% de la facturation mensuelle moyenne promise par la société Axecibles, à compter du 30 janvier 2020, date de la rétractation, et jusqu’au 9 avril 2025.
La société Axecibles oppose que le site internet livré correspond au cahier des charges défini entre les parties, qu’en signant sans aucune réserve le procès-verbal de réception et le procès-verbal de livraison et de conformité, Mme [Q] [R] a expressément reconnu la parfaite exécution de ses prestations et qu’en tout état de cause, elle ne rapporte pas la preuve d’un quelconque manquement commis à ce titre.
Sur ce,
En premier lieu, il sera relevé que Mme [Q] [R] ne développe aucun moyen susceptible de justifier la demande formée à l’encontre de la société [V], seuls des manquements de la société Axecibles étant invoqués. En deuxième lieu, le contrat d’abonnement et de location de solution internet étant rétroactivement anéanti, Mme [Q] [R] se trouve nécessairement mal fondée à reprocher à la société Axecibles un manquement aux obligations lui incombant au titre de ce contrat. En troisième lieu et en toute hypothèse, Mme [Q] [R] ne verse aux débats aucune pièce susceptible de rapporter la preuve du préjudice qu’elle prétend subir. Dans ces conditions, sa demande de dommages et intérêts ne peut pas prospérer et sera rejetée.
Sur le préjudice moral résultant d’une atteinte à son image (10.000 euros)
Mme [Q] [R] fait valoir que les manquements constatés sur le site, notamment les informations erronées qui y sont mentionnées, ont eu des répercussions négatives sur son image professionnelle en ce qu’ils ont suscité des doutes sur sa compétence et sa capacité à fournir des services juridiques de qualité. Elle souligne que ces conséquences perdurent dès lors que le site est toujours actif.
Sur ce,
En l’absence de toute pièce susceptible d’établir le préjudice d’image invoqué, la demande formée de ce chef ne peut qu’être rejetée.
Sur les demandes formées uniquement à l’encontre de la société [V]
La société [V] conclut au rejet de l’ensemble des demandes formées à son encontre en faisant valoir que Mme [Q] [R] ne rapporte la preuve d’aucun des éléments permettant d’engager sa responsabilité et d’obtenir le paiement de dommages et intérêts.
Sur le préjudice financier et le trouble de jouissance (8.000 euros)
Mme [Q] [R] fait valoir qu’elle subit un important préjudice financier résultant de la nécessité d’avancer des frais conséquents pour faire valoir ses droits en justice et de régler les échéances du financement, que ces charges financières ont obéré sa trésorerie et l’ont contrainte à réduire son niveau de vie.
Sur ce,
Mme [Q] [R] ne verse aux débats aucune pièce susceptible de rapporter la preuve du préjudice qu’elle allègue. Il sera relevé au surplus d’une part, que l’indemnité allouée à une partie sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile vise à compenser les frais qu’elle a exposés pour faire valoir ses droits et d’autre part, que la condamnation mise à la charge de la société [V] au titre des loyers acquittés est assortie des intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2020. La demande formée de ce chef sera par conséquent rejetée.
Sur le préjudice moral (10.000 euros)
Mme [Q] [R] prétend que le dol commis par ses cocontractants lui a causé un important préjudice moral et que la nécessité de régler de nombreux frais bancaires afin de faire face à ses difficultés de trésorerie l’a contrainte à se priver des agréments et plaisirs de la vie quotidienne.
Sur ce,
Les allégations de Mme [Q] [R] n’étant soutenues par aucune pièce susceptible d’en rapporter la preuve, la demande formée de ce chef ne peut qu’être rejetée.
Sur les frais de formation (1.558 euros TTC)
Mme [Q] [R] fait valoir que, dans le cadre du bon de commande, des frais de formation lui ont été facturés à hauteur de 499 euros HT (598 euros TTC) pour la formation internet entreprise et de 800 euros HT (960 euros TTC) pour la formation e-commerce.
La société Axecibles oppose que les frais de formation ont été offerts à Mme [Q] [R] et que la formation @commerce n’a pas été souscrite.
Sur ce,
Il sera relevé qu’aux termes du dispositif des écritures de Mme [Q] [R] qui, en application de l’article 768 du code de procédure civile, seul saisit le tribunal, cette demande n’est formée qu’à l’encontre de la société [V]. Mme [Q] [R] ne produisant aucune pièce susceptible de démontrer qu’elle a réglés les frais en cause à la société [V], cette demande sera rejetée.
Sur les demandes formées par Mme [Q] [R] sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile
Au soutien de ses demandes, Mme [Q] [R] reproche pour l’essentiel à la société [V] d’avoir initié la présente procédure alors qu’elle avait connaissance des manœuvres frauduleuses de la société Axecibles et d’avoir manqué à son obligation de contrôler la délivrance du site internet par le fournisseur visé dans le contrat ainsi qu’à son obligation de bonne foi. Elle prétend également que la demanderesse aurait dû faire assigner la société Axecibles en intervention forcée et qu’elle savait que son action ne pouvait pas prospérer dès lors que le droit de rétractation avait été exercé dans le délai légal. Elle fait aussi valoir que la société Axecibles aurait dû intervenir volontairement à l’instance et qu’elle a fait preuve d’une attitude dilatoire.
Sur ce,
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. ».
Outre le fait que l'article 32-1 du code de procédure civile ne peut être mis en œuvre que de la propre initiative de la juridiction saisie, une partie ne pouvant avoir aucun intérêt moral au prononcé d’une amende civile à l'encontre de son adversaire, l’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à l’octroi de dommages et intérêts que dans le cas de malice, mauvaise foi ou erreur équipollente au dol.
En l’espèce, Mme [Q] [R] qui a assigné la société Axecibles en intervention forcée est nécessairement mal fondée à solliciter sa condamnation au paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive. En toute hypothèse, elle ne justifie pas de l’attitude dilatoire qu’elle lui impute. S’agissant de la société [V], elle ne rapporte la preuve ni d’une faute par elle commise ayant fait dégénérer en abus son droit d'agir en justice, ni du préjudice qu’elle allègue.
Les demandes de condamnation formées de ce chef seront par conséquent rejetées.
Sur la demande de dommages et intérêts formée par la société Axecibles
En application des articles 1240 et 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, il appartient à la société Axecibles qui recherche la responsabilité extra-contractuelle de Mme [Q] [R] de rapporter la preuve d'une faute de sa part et d'un préjudice en lien causal avec cette faute.
Or, la demande de dommages et intérêts qu’elle forme au titre de l’atteinte portée à son image de marque ne figure que dans le dispositif de ses conclusions et elle ne développe, dans la rubrique discussion, aucun moyen en droit ou en fait susceptible de caractériser une faute de Mme [Q] [R] et le préjudice en résultant. Elle sera par conséquent déboutée de la demande qu’elle forme de ce chef.
Sur les autres demandes
Au vu du sens de la présente décision, les demandes formées, en tout état de cause, par Mme [Q] [R] tendant à voir prononcer la nullité ou à défaut la résolution du contrat de location de site internet la liant aux sociétés [V] et Axecibles, à voir prononcer la nullité ou à défaut la résolution du contrat de financement affecté la liant à la société [V] et à voir condamner la société Axecibles à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre sont sans objet et il n’y a pas lieu de statuer de ces chefs.
Les sociétés [V] et Axecibles qui succombent seront condamnées in solidum aux dépens et à payer à Mme [Q] [R] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Si l'article R.631-4 du code de la consommation prévoit que lors du prononcé d'une condamnation, le juge peut, même d'office, pour des raisons tirées de l'équité ou de la situation économique du professionnel condamné, mettre à sa charge l'intégrité des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement prévus à l'article L.111-8 du code des procédures civiles d'exécution, l'application de cette disposition n'est en l'espèce pas justifiée. La demande formée à ce titre sera par conséquent rejetée.
L'exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances introduites comme en l'espèce à compter du 1er janvier 2020. Il n’y a pas lieu de l'écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Prononce la résolution du contrat d’abonnement et de location de solution internet conclu par Mme [C] [Q] [R] et la SAS Axecibles le 12 février 2019 ;
Prononce la caducité du contrat de location conclu par Mme [C] [Q] [R] et la SAS [V] – Location automobiles matériels le 12 février 2019 ;
Déboute la SAS [V] – Location automobiles matériels de sa demande tendant à voir condamner Mme [C] [Q] [R] au paiement de la somme de 12.870 euros augmentée des intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage et de sa demande de capitalisation des intérêts ;
Condamne la SAS [V] – Location automobiles matériels à payer à Mme [C] [Q] [R] la somme de 2.700 euros au titre du remboursement des loyers acquittés, avec intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2020 et capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil à compter du 19 septembre 2023 ;
Déboute Mme [C] [Q] [R] de ses demandes de dommages et intérêts au titre des préjudices résultant du défaut d’exploitation du site et d’une atteinte portée à son image ;
Déboute Mme [C] [Q] [R] de ses demandes de dommages et intérêts au titre de son préjudice financier et de son trouble de jouissance et au titre de son préjudice moral ;
Déboute Mme [C] [Q] [R] de sa demande formée au titre des frais de formation ;
Déboute Mme [C] [Q] [R] de ses demandes formées au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile ;
Déboute Mme [C] [Q] [R] de sa demande tendant à voir condamner la SAS Axecibles, à effectuer à ses frais, la désinstallation du site sur tous les supports et son déréférencement ;
Déboute Mme [C] [Q] [R] de sa demande tendant à voir condamner la SAS Axecibles à lui restituer le nom de domaine <levlawavocats.fr> ;
Déboute la SAS [V] – Location automobiles matériels de sa demande en restitution du site internet et de sa demande d’astreinte ;
Déboute la SAS Axecibles de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamne in solidum la SAS Axecibles et la SAS [V] – Location automobiles matériels à payer à Mme [C] [Q] [R] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la SAS Axecibles et la SAS [V] – Location automobiles matériels aux dépens ;
Déboute Mme [C] [Q] [R] de sa demande formée au titre des frais d’exécution forcée de la décision ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires qui ont été reprises dans l’exposé du litige ;
Fait et jugé à [Localité 1] le 17 Février 2026.
Le Greffier La Présidente
Nadia SHAKI Géraldine DETIENNE