Texte intégral
N° N 21-85.839 F-N
N° 51248
ECF
8 NOVEMBRE 2022
NON-ADMISSION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 8 NOVEMBRE 2022
Le [1], le [3], MM. [M] [V], [C] [K], [D] [Z], [J] [H], [M] [G], [D] [B], [O] [F], Mmes [T] [X] et [L] [A], parties civiles, ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse, chambre correctionnelle, en date du 7 juillet 2021, qui les a déboutés de leurs demandes après relaxe de la société [2] et de M. [Y] [R] des chefs de délivrance au détail, sans ordonnance, d'un médicament vétérinaire soumis à prescription et contraventions de délivrance d'un médicament vétérinaire soumis à prescription sans enregistrement conforme.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.
Sur le rapport de M. Sottet, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat du [1], du [3], de MM. [M] [V], [C] [K], [D] [Z], [J] [H], [M] [G], [D] [B], [O] [F], et de Mmes [T] [X], [L] [A], les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [Y] [R] et de la société [2] et les conclusions de M. Lesclous, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 octobre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Sottet, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité des recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission des pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE les pourvois NON ADMIS ;
FIXE à 2 000 euros la somme globale que le [1], le [3], MM. [V], [K], [Z], [H], [G], [B], [F], et Mmes [X] et [A] devront payer à M. [R] et la société [2] en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille vingt-deux.
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