Texte intégral
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 15 SEPTEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/04730 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PDAE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 JUIN 2021
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE BEZIERS
N° RG20/00076
APPELANTS :
Madame [W] [P]
[Adresse 2]
[Localité 6]
présente à l'audience
Monsieur [Y] [T]
[Adresse 2]
[Localité 6]
présent à l'audience
INTIMEES :
GMF
Service Surendettement
[Adresse 18]
[Localité 10]
non représenté
S.A. [43]
[Localité 20]
non représenté
TRESORERIE [Localité 25]
[Adresse 11]
[Localité 25]
non représenté
[47]
Service du surendettement
[Adresse 14]
[Localité 9]
non représenté
TRESORERIE [Localité 25] MUNICIPALE
[Adresse 11]
[Localité 25]
non représenté
[41]
[Adresse 13]
[Adresse 36]
[Localité 24]
non représenté
TRESORERIE SEINE SAINT DENIS AMENDES
[Adresse 12]
[Localité 27]
non représenté
CABINET DE DERMATOPATHOLOGIE
[Adresse 7]
[Localité 19]
non représenté
LA [30]
[42] [Adresse 35]
[Adresse 35]
[Localité 4]
non représenté
[34]
Chez [46]
[Adresse 1]
[Localité 23]
non représenté
[37]
Service client, chez [45]- Pole surendettement
[Adresse 28]
[Localité 15]
non représenté
[31]
Chez [46]
[Adresse 1]
[Localité 23]
non représenté
OPH [Localité 25] HABITAT
Direction générale de [Localité 25] Habitat
[Adresse 22]
[Localité 25]
représenté par Me MARECHAL substituant Me Catherine CHABANNE, avocat au barreau de SEINE SAINT DENIS
[39] TARIF REGLEMENTE
Chez [38]- Service surendettement
[Adresse 3]
[Localité 8]
non représenté
HOPITAL DE [Localité 5]
[Adresse 32]
[Localité 5]
non représenté
[29]
[Adresse 17]
[Localité 26]
non représenté
[44]
[Adresse 33]
[Localité 21]
non représenté
[40]
[Adresse 48]
[Localité 16]
non représenté
En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 JUIN 2022,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nelly CARLIER, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Eric SENNA, Président de chambre
Madame Myriam GREGORI, Conseiller
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Marion CIVALE
Greffier, lors du délibéré : Mme Laurence SENDRA
ARRET :
- réputé contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Eric SENNA, Président de chambre, et par Mme Laurence SENDRA, Greffier.
Le 31 mars 2020, la Commission de Surendettement des Particuliers de l'Hérault a dit [Y] [T] et [W] [P] recevables au bénéfice d'une procédure de traitement de leur situation de surendettement, après avoir bénéficié de précédentes mesures pendant 66 mois.
Par décision du 28 juillet 2020, la Commission de surendettement a imposé le rééchelonnement de leurs dettes sur une durée maximum de 18 mois au taux de 0 % en retenant une mensualité de remboursement de 1194 €.
A la suite de la contestation formée par les débiteurs à l'encontre des mesures recommandées, le tribunal judiciaire de Béziers, par jugement du 24 juin 2021 a notamment :
'' dit que [Y] [T] et [W] [P] peuvent bénéficier d'une procédure de traitement de leur situation de surendettement
'' déclaré recevable le recours de [Y] [T] et [W] [P]
'' dit que la situation de [Y] [T] et [W] [P] justifie, par application des dispositions des articles L 733-1, L 733-7 et L 733-8 du code de la consommation de :
- fixer leur capacité mensuelle de remboursement à la somme de 987, 85 €
- rééchelonner les dettes sur une durée de 18 mois, avec effacement des soldes restant dûs, selon le tableau suivant
- dire que les sommes dont le paiement est rééchelonné ne porteront pas intérêt pendant la durée de cette mesure, en ce compris les différés de paiement
'' fixé le réaménagement comme suit, conformément au tableau de remboursement annexé au présent jugement
'' dit que les mesures entreront en vigueur à compter du mois de juillet 2021
'' laissé à chaque partie la charge des dépens qu'elle a éventuellement engagés.
Ce jugement a été notifié aux débiteurs par lettres recommandées avec demande d'avis de réception revenus signés sans mention de date.
Par lettre recommandée du 13 juillet 2021 reçue au greffe de la cour le 19 juillet suivant, [Y] [T] et [W] [P] ont interjeté appel de cette décision.
A l'audience du 14 juin 2022, à la suite du renvoi du 8 février 2022, [Y] [T] et [W] [P] , comparants en personne, demandent à la cour de leur accorder le bénéfice d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, leur situation financière ne leur permettant pas de respecter la mensualité de remboursement fixée par le premier juge.
Ils font valoir que leurs charges ont évolué depuis la décision entreprise, leur loyer ayant augmenté et le couple ayant un enfant de 9 ans à leur charge. Ils ajoutent que Monsieur [T] est suivi pour une maladie addictive ayant un impact psychologique important sur la gestion de leur situation financière et qu'ils sont dépassés par les évènements.
OPH [Localité 25] HABITAT, représenté par son avocat, demande en préliminaire à la Cour d'écarter des débats les pièces remises par les appelants à la juridiction, à défaut pour eux de les avoir communiquées préalablement à leur conseil.
Elle sollicite à titre principal le prononcé de la déchéance de la procédure de surendettement à l'égard des débiteurs qui n'ont pas respecté les échéanciers et moratoires successifs mis en place et qui sont donc de mauvaise foi.
Subsidiairement, elle sollicite la confirmation de la décision entreprise, le solde lui restant dû s'élevant à la somme de 4800 €.
Les autres intimés convoqués par lettre recommandée dont ils ont accusé réception, n'ont pas comparu.
MOTIFS DE L'ARRÊT
Sur le rejet des pièces remises à la Cour par les appelants
Aux termes de l'article 15 du Code de Procédure Civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense.
L'article 16 du Code de Procédure Civile dispose également que le juge ne peut retenir dans sa décision les moyens, les explications et les documents invoqués ou produit par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Enfin, en application de l'article 135 du même code, le juge peut écarter du débat les pièces qui n'ont pas été communiquées en temps utile.
En l'espèce, les appelants ont déposé à la Cour lors de l'audience du 14 juin 2022 des pièces qu'ils ne contestent pas ne pas avoir communiquées préalablement à OPH [Localité 25] HABITAT, alors que cette dernière, par l'intermédiaire de son conseil, justifie leur avoir adressé un courrier en date du 14 janvier 2022 leur demandant de lui transmettre les pièces qu'ils entendaient verser aux débats.
Il convient de relever que les appelants disposaient amplement du temps utile pour communiquer leurs pièces à OPH [Localité 25] HABITAT et ce, d'autant qu'à la première audience du 8 février 2022, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 14 juin 2022.
Il convient donc d'écarter des débats les pièces produites par les appelants pour défaut de respect du principe de contradictoire.
- Sur la déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement
Aux termes de l'article L. 761-1 du code de la consommation, est déchue du bénéfice des dispositions relatives au traitement des situations de surendettement toute personne qui :
1° a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts
2° a détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler tout ou partie de ses biens
3° sans l'accord de ses créanciers, de la commission ou du juge aura aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l'exécution du plan ou des mesures prévues à l'article L 733-1 ou L 733-4.
Or, le non-respect de précédentes mesures recommandées au bénéfice des débiteurs , tel qu'invoqué par OPH [Localité 25] HABITAT ne correspond à aucun des cas prévus de manière limitative par l'article L 761-1 du code de la consommation et qui doivent être distingués de la mauvaise foi éventuelle des débiteurs de nature à entrainer non la déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement mais l'irrecevabilité de la demande des débiteurs à bénéficier des mesures de traitement de leur situation de surendettement.
Il convient, en conséquence de rejeter la demande formée par OPH [Localité 25] HABITAT aux fins de voir prononcer la déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement à l'égard des débiteurs.
Sur la bonne foi des débiteurs
Aux termes de l'article L. 711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le bénéfice d'un rétablissement personnel est également soumis à cette exigence de bonne foi du débiteur en application de l'article L. 742-3 du même code.
Il convient de rappeler que la bonne foi se présume et qu'il appartient au créancier qui invoque la mauvaise foi d'en rapporter la preuve. Elle doit s'apprécier, en outre, tant au regard des circonstances dans lesquelles l'endettement s'est constitué et du comportement du débiteur vis à vis de ses créanciers qu'au regard de son comportement à l'ouverture et au cours de la procédure de surendettement.
Par ailleurs, la mauvaise foi doit être en rapport direct avec la situation de surendettement.
Or, alors même que OPH [Localité 25] HABITAT ne tire aucune conséquence de droit du moyen soulevé à ce titre, lequel conduit s'il était retenu, ainsi que rappelé précédemment, à l'irrecevabilité de la demande des débiteurs au bénéfice des mesures de traitement de leur situation de surendettement, elle ne produit en tout état de cause aucun élément de nature à démontrer que [Y] [T] et [W] [P] sont des débiteurs de mauvaise foi.
Le seul fait de ne pas avoir soldé leur dette locative envers OPH [Localité 25] HABITAT avant la saisine de la commission et de ne pas avoir respecté les mesures de rééchelonnement prises à l'égard de cette créance dans le cadre de leur première procédure de surendettement ne suffit pas à établir leur mauvaise foi alors d'une part que les débiteurs ont justifié d'une dégradation de leur situation financière les ayant conduit à saisir une seconde fois la commission de surendettement aux fins d'élaboration de nouvelles mesures adaptées à leur nouvelle situation et d'autre part que la mauvaise foi des débiteurs ne peut dans ce cas s'apprécier exclusivement au regard du comportement adopté par ceux-ci envers un seul de ses créanciers et d'une dette qui n'est pas à elle seule et principalement à l'origine de leur situation de surendettement, ce qui est le cas en l'espèce, la créance de OPH [Localité 25] HABITAT ne représentant pas plus de 24% du montant total des créances impayées des débiteurs,tel que figurant sur l'état des créances arrêté au 30 septembre 2020 par la commission.
C'est, en conséquence , à bon droit que le premier juge a écarté le moyen soulevé par OPH [Localité 25] HABITAT et tiré de la mauvaise foi des débiteurs et a dit que [Y] [T] et [W] [P] pouvaient bénéficier d'une procédure de traitement de leur situation de surendettement .
Il convient donc de confirmer la décision entreprise à ce titre.
Sur la demande de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et sur la demande subsidiaire de diminution de la mensualité de remboursement
En application de l'article L. 724-1 du code de la commission, lorsqu'il ressort de l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, le constat d'une situation irrémédiablement compromise du débiteur ne pouvant intervenir que si ce dernier ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle ou que l'actif n'est consitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproprotionnés au regard de leur valeur vénale.
Selon l'article L 733-13 du même code, le juge saisi de la contestation des mesures recommandées par la commission peut prendre également tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-1, L 733-4 et L. 733-7 et prononce en application de l'article L 741-6 un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s'il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l'article L 724-1 précité.
En l'espèce, il ressort des pièces de la procédure et du jugement entrepris que pour retenir l'existence d'une capacité mensuelle de remboursement de 987, 85 €, le premier juge, la commission de surendettement a tenu compte de la situation financière suivante :
I) Au titre des ressources mensuelles
- 1445 € au titre du salaire de Madame
- 1669 € au titre du salaire de Monsieur
Soit un total de 3114 €
II) Au titre des charges mensuelles (conformément au règlement intérieur de la Commission pris en application de l'article R 731-3 du code de la consommation)
- 680 € au titre du loyer
- 956 € au titre du forfait de base correspondant au minimum vital pour un couple et un enfant à charge
- 182 € au titre du forfait habitation
- 141 € au titre du forfait chauffage
- 93 € au titre des impôts
- 48 € au titre des assurances, mutuelle
- 26 ,15 € représentant le surcoût d'une nouvelle mutuelle
Soit un total de 2126, 15 €.
La mensualité de remboursement retenue par le premier juge est inférieure au maximum légal de remboursement prévu par le barême de saisie des rémunérations, conformément aux dispositions des articles L 3252-2 et L 3252-3 du code du travail et qui s'èlève à 1510, 43 €.
Le premier juge a bien tenu compte de la charge d'un enfant dans l'évaluation des forfaits retenus.
Les appelants ne produisent aucune pièce de nature à contredire l'évaluation de leur situation financière, telle que retenue par le premier juge.
Ainsi l'existence d'une capacité de remboursement exclut le bénéfice d'une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à leur profit.
De même, en l'absence de toute justification du caractère inexact des évaluations retenues par le premier juge, il n'existe aucun motif de diminuer la mensualité de remboursement ainsi fixée.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
Y ajoutant, il convient de rejeter la demande formée par les appelants aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Sur les dépens de l'instance d'appel
Les éventuels dépens d'appel resteront à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Ecarte des débats les pièces produites par [Y] [T] et [W] [P] pour défaut de respect du principe du contradictoire;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Rejette la demande formée par OPH [Localité 25] HABITAT aux fins de voir prononcer la déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement à l'égard de [Y] [T] et [W] [P];
Rejette la demande formée par [Y] [T] et [W] [P] aux fins de bénéficier d'une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
Laisse les éventuels dépens d'appel à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
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