Texte intégral
N°RG 24/02434 - N°Portalis DBVX-V-B7I-PRVJ
Nom du ressortissant :
[W] [X]
[X]
C/
PREFETE DU RHÔNE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 22 MARS 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Gwendoline DELAFOY, greffière placée,
En l'absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [W] [X]
né le 21 Février 2004 à [Localité 4] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative [1]
Ayant pour conseil Maître Morgane MASSOL, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIMEE :
MME LA PREFETE DU RHÔNE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Ayant pour avocat Maître Marc AUGOYARD, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l'affaire en délibéré au 22 Mars 2024 à 16h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
[W] [X] a été placé en rétention administrative à compter du 1er mars 2024 par arrêté de la préfecture du Rhône afin de permettre l'exécution d'une demande de reprise en charge par les autorités suisses.
Les autorités suisses ont donné leur accord exprès pour une telle reprise en charge le 4 mars 2024. L'arrêté du préfet du Rhône du 19 mars 2024, notifié ce même jour, a porté remise aux autorités suisses.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, par ordonnance du 3 mars 2024 a ordonné la prolongation de cette rétention administrative pour une durée de 28 jours.
Suivant requête du 19 mars 2024, [W] [X] a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon d'une demande de mainlevée de sa rétention administrative notamment au visa des articles L. 741-3 et L. 751-9 du CESEDA, fondée sur le retard de notification de l'arrêté de transfert vers la Suisse à la suite de l'accord explicite des autorités suisses pour le réadmettre.
Dans son ordonnance du 20 mars 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a rejeté la requête par [W] [X].
Par déclaration au greffe du 21 mars 2024 à 15 heures 39, [W] [X] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa mise en liberté en soutenant que l'autorité administrative n'a pas réalisé dans les meilleurs délais les diligences permettant sa réadmission par les autorités suisses.
[W] [X] a demandé l'infirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, la mainlevée de sa rétention administrative et sa mise en liberté.
Par courriel adressé le 21 mars 2024 à 13 heures 19, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 22 mars 2024 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations du conseil d'[W] [X] reçues au greffe le 21 mars 2024 relevant que le juge des libertés et de la détention n'a pas noté dans son ordonnance que l'accord a été donné par les autorités suisses le 4 mars 2024 et en considérant qu'il existe ainsi des circonstances nouvelles permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention administrative.
Vu les observations du conseil de la préfecture du Rhône reçues au greffe le 21 mars 2024 tendant à la confirmation de l'ordonnance déférée et relevant qu'elle a accompli les diligences nécessaires à l'éloignement.
MOTIVATION
Attendu que l'appel d'[W] [X] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Attendu qu'aux termes de l'alinéa 2 de l'article L.743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L.741-10 et L.742-8, rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention ;
Attendu que le juge des libertés et de la détention a retenu avec pertinence que les diligences engagées par l'autorité administrative étaient suffisantes ;
Que les dispositions invoquées par [W] [X] issues de l'article 28 du règlement UE 604/2013 du conseil du 26 juin 2013 n'enferme pas dans le délai de 14 jours ces diligences, celles qui y figurent et qui régissent celui au cours duquel les diligences doivent être réalisées n'étant pas invoquées ou visées, et en tout état de cause ne correspondent en rien à ce délai de 14 jours ;
Attendu qu'il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par [W] [X] ne permettaient pas de justifier qu'il soit mis à sa rétention administrative tandis qu'il n'invoque ni ne justifie d'aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention qui soit de nature à conduire à une mainlevée ;
Attendu que son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l'ordonnance rejetant la demande de mainlevée est confirmée par adoption de motifs pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [W] [X],
Confirmons l'ordonnance déférée.
La greffière, Le conseiller délégué,
Gwendoline DELAFOY Pierre BARDOUX
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