Texte intégral
SD/MMC
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
- la SCP AVOCATS CENTRE
- la SCP SOREL & ASSOCIES
LE : 02 FEVRIER 2023
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 02 FEVRIER 2023
N° - Pages
N° RG 22/00611 - N° Portalis DBVD-V-B7G-DOXH
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de Référé du Tribunal judiciaire de BOURGES en date du 27 mai 2022
PARTIES EN CAUSE :
I - Mme [F] [B]
née le 05 novembre 1962 à [Localité 4] ([Localité 4])
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée et plaidant par la SCP AVOCATS CENTRE, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
APPELANTE suivant déclaration du 16/06/2022
II - Mme [P] [U] épouse [R]
née le 14 mars 1981 à [Localité 2] ([Localité 2])
[Adresse 3]
[Localité 2]
- M. [K] [U]
né le 13 Mars 1977 à [Localité 2] ([Localité 2])
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentés et plaidant par la SCP SOREL & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
INTIMÉS
02 FEVRIER 2023
N° /2
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 2 novembre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. WAGUETTE, Président de Chambre chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. WAGUETTE, Président de Chambre
M. PERINETTI, Conseiller
Mme CIABRINI, Conseiller
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme DELPLACE
***************
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
**************
EXPOSE
Par acte authentique du 21 mai 2021, Mme [F] [B] a acquis auprès de M. [K] [U] et de Mme [P] [R] épouse [U] un bien immobilier situé au [Adresse 1], constitué d'une longère et d'un jardin.
Postérieurement à la vente, Mme [B] a fait état de désordres, consistant notamment en un important phénomène d'humidité, des dysfonctionnements du réseau d'évacuation des eaux usées et des eaux pluviales et du volet roulant de la pièce principale.
Suivant acte d'huissier en date du 30 mars 2022, Mme [B] a fait assigner M. et Mme [U] devant le président du Tribunal judiciaire de Bourges aux fins de voir
- organiser une mesure d'expertise judiciaire confiée à l'expert qu'il plairait au président du Tribunal judiciaire de désigner, avec pour mission notamment d'examiner les désordres allégués et d'en rechercher les causes ;
- réserver les dépens.
En réplique, M. et Mme [U] ont demandé au Tribunal de :
- débouter Mme [B] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner Mme [B] à verser à M. et Mme [U] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance de référé contradictoire du 27 mai 2022, le président du Tribunal judiciaire de Bourges a :
- rejeté la demande d'expertise judiciaire ;
- rejeté la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [B] aux entiers dépens de la cause.
Le président du Tribunal a notamment retenu que si les photographies produites par Mme [B] laissaient voir une usure relative de certains éléments de l'immeuble, elles ne permettaient pas de relier cette usure aux désordres allégués.
Mme [B] a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 16 juin 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 8 juillet 2022, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu'elle développe, Mme [B] demande à la Cour de :
Réformer en son entier l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourges en date du 27 mai 2022.
Statuant à nouveau,
Désigner tel expert technique qu'il plaira à la Cour de commettre avec pour mission :
- De prendre connaissance des éléments du litige,
- D'examiner les lieux et décrire les systèmes existants d'évacuation tant des eaux pluviales que des eaux usées,
- De dire si ceux-ci sont conformes à la réglementation applicable et aux règles de l'art
pour assurer parfaitement leur objet,
- Décrire les dysfonctionnements éventuels, en indiquer la cause et la date d'apparition,
- Décrire et préciser tous les désordres affectant éventuellement l'ouvrage litigieux dont
l'expert aura pu constater la matérialité au cours de ses opérations d'expertise.
- Chiffrer le coût des travaux nécessaires pour remédier aux éventuels dysfonctionnements et désordres affectant ces réseaux,
- D'une manière générale, donner au tribunal qui pourrait être ultérieurement saisi tous
renseignements, toutes précisions, toutes analyses et toutes évaluations nécessaires pour trancher le litige.
Condamner M. et Mme [U] in solidum au paiement d'une somme de 2.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Réserver en l'état le sort des dépens.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 27 juillet 2022, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu'ils développent, M. et Mme [U] demandent à la Cour de
Confirmer l'ordonnance de référé du 27 mai 2022 en toutes ses dispositions,
Débouter Mme [B] de l'ensemble de ses demandes.
Condamner Mme [B] à verser à M. et Mme [U] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
L'affaire a été fixée à bref délai pour être plaidée à l'audience du 2 novembre 2022.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant simplement à voir «'dire et juger'», «'rappeler'» ou «'constater'» ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu'il soit tranché un point litigieux mais des moyens, de sorte que la cour n'y répondra pas dans le dispositif du présent arrêt. Il en va de même de la demande de «'donner acte'», qui est dépourvue de toute portée juridique et ne constitue pas une demande en justice.
Sur la demande d'expertise judiciaire présentée par Mme [B] :
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L'application des dispositions de ce texte suppose que soit constaté qu'il existe un procès 'en germe' possible, sur la base d'un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui.
En l'espèce, Mme [B] invoque l'existence, dans le bien immobilier acquis auprès de M. et Mme [U], d'un phénomène d'humidité très important dont elle suppose en l'état qu'il résulterait de l'inexistence ou de l'insuffisance d'un réseau d'évacuation d'eaux pluviales, et indique qu'il crée une humidité permanente dans le logement au point d'entraîner des détériorations d'éléments de mobilier ou de décoration et de rendre malsaine l'atmosphère générale.
Mme [B] entend voir déterminer, par le biais d'une expertise judiciaire, la cause des désordres dont elle se plaint et la conformité des réseaux d'évacuation des eaux usées et pluviales aux normes en vigueur.
Elle produit, au soutien de sa demande, des photographies qui laissent apparaître un décollement du placage de certains meubles et le caractère non jointif de certaines lamelles de parquet flottant. D'autres photographies laissent voir un défaut de raccordement de certaines gouttières à un réseau d'évacuation des eaux pluviales enterré et un regard apparemment dépourvu d'évacuation.
M. et Mme [U] ne contestent pas que les photographies versées aux débats aient bien été prises dans la maison qu'ils ont vendue à Mme [B].
Il résulte de ces éléments que Mme [B] dispose d'un motif légitime pour obtenir la désignation d'un expert judiciaire avant tout procès au fond, dans le cadre d'un référé probatoire.
En considération de l'ensemble de ces éléments, la décision entreprise sera infirmée et une expertise judiciaire ordonnée selon les termes du dispositif ci-après.
Sur l'article 700 et les dépens :
L'équité et la prise en considération de l'issue du litige commandent de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner in solidum M. et Mme [U], qui succombent en l'intégralité de leurs prétentions, à verser à Mme [B] la somme de 1.200 euros au titre des frais par elle exposés et non compris dans les dépens.
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie. M. et Mme [U], partie succombante, devront supporter la charge des dépens de l'instance d'appel.
La décision entreprise sera enfin infirmée de ces chefs, et la charge des dépens de première instance sera partagée par moitié entre M. et Mme [U] et Mme [B].
PAR CES MOTIFS
La Cour,
INFIRME l'ordonnance rendue le 27 mai 2022 par le juge des référés du Tribunal judiciaire de Bourges en toutes ses dispositions ;
Et statuant de nouveau,
ORDONNE une expertise contradictoire de l'ensemble des parties à la présente instance, qui sera confiée à M. [V] [W], expert près la Cour d'appel de Bourges, domicilié [Adresse 5], lequel aura pour mission de :
- prendre connaissance des éléments du litige,
- convoquer les parties par lettre recommandée avec avis de réception et leur conseil par lettre simple,
- se rendre sur les lieux, se faire remettre tous documents utiles et, en présence des parties dûment convoquées, visiter l'immeuble siège des désordres,
- décrire les systèmes existants d'évacuation tant des eaux pluviales que des eaux usées,
- dire si ceux-ci sont conformes à la réglementation applicable et aux règles de l'art pour assurer parfaitement leur objet,
- décrire les dysfonctionnements éventuels, en indiquer la cause et la date d'apparition,
- décrire et préciser tous les désordres affectant éventuellement l'ouvrage litigieux dont
l'expert aura pu constater la matérialité au cours de ses opérations d'expertise.
- chiffrer le coût des travaux nécessaires pour remédier aux éventuels dysfonctionnements et désordres affectant ces réseaux,
- d'une manière générale, donner au tribunal qui pourrait être ultérieurement saisi tous
renseignements, toutes précisions, toutes analyses et toutes évaluations nécessaires pour trancher le litige ;
DIT que Mme [F] [B] devra consigner auprès du régisseur d'avances et de recettes de la Cour d'appel de Bourges, le 31 mars 2023 au plus tard, à titre d'avance sur les frais d'expertise la somme de TROIS MILLE EUROS (3.000 euros) et qu'à défaut, la désignation de l'expert sera caduque, sauf prorogation du délai ou relevé de caducité à la demande de l'une des parties si elle justifie d'un motif légitime ;
DIT que l'expert commencera ses opérations dès qu'il aura été avisé du versement de la provision à valoir sur sa rémunération et devra y procéder en se conformant aux dispositions des articles 233 à 248 et 273 à 281 du code de procédure civile ;
AUTORISE l'expert à s'adjoindre tout sapiteur de son choix dans une spécialité différente de la sienne, en application de l'article 278 du code de procédure civile ;
DIT qu'avant de déposer les conclusions définitives du rapport, l'expert devra présenter un pré-rapport en invitant les parties à faire connaître dans un délai maximal de trente jours leurs observations dans les termes de l'article 276 du code de procédure civile ;
DIT que l'expert devra déposer au greffe de la Cour d'appel de Bourges un rapport relatant ses opérations et exposant ses conclusions motivées, et s'il y a lieu celles du technicien dont il aura recueilli l'avis, au plus tard le 1er septembre 2023 et qu'il en délivrera copie aux parties ;
DESIGNE Mme Clément, présidente de chambre, ou le magistrat désigné par elle pour contrôler les opérations d'expertise ou procéder s'il y a lieu au remplacement de l'expert, en application de l'article 235 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [K] [U] et Mme [P] [R] épouse [U] à verser à Mme [F] [B] la somme de 1.200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres demandes, plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Mme [F] [B], d'une part, et M. [K] [U] et Mme [P] [R] épouse [U], d'autre part, à supporter la moitié des dépens de première instance ;
CONDAMNE M. [K] [U] et Mme [P] [R] épouse [U] aux dépens de l'instance d'appel.
En l'absence du Président, l'arrêt a été signé par R.PERINETTI, Conseiller la plus ancien ayant participé au délibéré et par Mme SERGEANT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Conseiller,
V.SERGEANT R.PERINETTI
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment