Texte intégral
Du 15 mars 2024
50B
SCI/
PPP Contentieux général
N° RG 23/01795 - N° Portalis DBX6-W-B7H-X4C2
S.A.R.L. GIRONDE POSE MENUISERIE
C/
[N] [V]
- Expéditions délivrées à
- FE délivrée à
Le 15/03/2024
Avocats : Me Christophe DOLEAC
Me Alexis GAUCHER-PIOLA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]
JUGEMENT EN DATE DU 15 mars 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Madame Bénédicte DE VIVIE, Vice-Présidente
GREFFIER : Madame Françoise SAHORES
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. GIRONDE POSE MENUISERIE
RCS BORDEAUX 529 397 903
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Alexis GAUCHER-PIOLA, Avocat au barreau de LIBOURNE
DEFENDERESSE :
Madame [N] [V]
née le 04 Novembre 1986 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Christophe DOLEAC, Avocat au barreau de LIBOURNE
DÉBATS :
Audience publique en date du 19 Janvier 2024
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon devis signé le 17 mai 2021, Madame [N] [V] a confié à la SARL GIRONDE POSE MENUISERIE la réalisation de travaux de menuiserie pour un montant de 9.159,72 euros TTC dont un acompte versé de 30% soit 2.747,92 euros TTC. Une facture n°FAC395 a été établie le 16 octobre 2021 pour un montant de 6.411,80 euros TTC.
Arguant de désordres, par acte de commissaire de justice du 7 juillet 2022, Madame [N] [V] a fait assigner la SARL GIRONDE POSE MENUISERIE devant le président du tribunal judiciaire de Libourne aux fins d’organisation d’une expertise judiciaire. Par ordonnance de référé du 3 octobre 2022, une expertise judiciaire a été ordonnée et M. [O] [Y] a été désigné pour y procéder.
L'expert judiciaire a déposé son rapport le 3 février 2023.
Par acte de commissaire de justice du 16 mai 2023, la SARL GIRONDE POSE MENUISERIE a fait assigner Madame [N] [V] à l'audience du 3 juillet 2023 devant le pôle protection et proximité du tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins notamment de la condamner, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, à lui payer la somme de 6.411,80 euros TTC, au titre du solde de la facture, avec intérêts au taux légal à compter de la date de mise en demeure, et la somme de 3.000 euros au titre des dommages et intérêts eu égard au retard dans l'exécution de ses obligations.
L'affaire a été appelée à l'audience du 3 juillet 2023, puis après quatre renvois contradictoires justifiés par la nécessité pour les parties d'échanger leurs pièces et conclusions, a été évoquée à l'audience du 19 janvier 2024.
Lors de cette audience, la SARL GIRONDE POSE MENUISERIE, représentée par avocat, demande de :
A titre principal :
- Condamner Madame [N] [V] à lui verser la somme de 6.411, 80 euros TTC, avec intérêts au taux légal depuis la date de mise en demeure adressée le 16 avril 2022,
A titre subsidiaire :
- Condamner Madame [N] [V] à lui verser la somme de 5.040,30 euros TTC, avec intérêts au taux légal depuis le 16 avril 2022.
A titre infiniment subsidiaire :
- Condamner Madame [N] [V] à lui verser la somme de 5.040,30 euros TTC, avec intérêts au taux légal depuis le 16 avril 2022 (déduction déjà faite pour le réglage du vitrage de la porte-fenêtre et pour le remplacement de la porte-fenêtre du salon qui a été percée dans la traverse basse),
- La condamner à verser à Madame [N] [V] la somme de 517 euros.
- Ordonner la compensation entre ces deux sommes.
En outre,
- Condamner Madame [N] [V] à lui payer des dommages et intérêts eu égard au retard dans l'exécution des obligations à hauteur de 3.000 euros.
- Condamner Madame [N] [V] à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamner Madame [N] [V] aux entiers dépens, compris les frais d'expertise amiable et judiciaire.
- Débouter Madame [N] [V] du surplus de ses demandes, notamment au titre de l'article 700 et des dépens,
- Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
La SARL GIRONDE POSE MENUISERIE conclut au débouté de l’ensemble des demandes reconventionnelles présentées par madame [V].
La SARL GIRONDE POSE MENUISERIE s’oppose à toute réduction de sa facture au motif que l'expert ne retient que deux désordres ; le premier étant imputable au maçon et le second n'étant pas une malfaçon mais un problème de réglage du vitrage auquel elle peut remédier.
A titre subsidiaire et infiniment subsidiaire, elle précise que l’expert fait valoir que les chiffrages comparatifs doivent être comptabilisés pour la moitié puisque seule la porte-fenêtre du bureau présentait un problème de réglage du vitrage. Elle ajoute que concernant le perçage de la traverse basse de la porte-fenêtre, l'expert judiciaire a préconisé la retenue du prix de la porte-fenêtre.
Elle conclut au débouté des demandes de Mme [V] et précise que la pose actuelle en tunnel de la porte d'entrée est correcte que les finitions n'étaient pas à sa charge, et qu’il ne peut donc lui être reproché une exécution imparfaite de ses obligations. Elle soutient en outre que le perçage de la traverse basse de la porte-fenêtre du salon a été rendue obligatoire en raison d'un manquement du maçon quant au seuil qui n'est pas parfaitement plan et légèrement cintré.
En défense, Madame [N] [V], représentée par avocat, conclut au débouté de la SARL GIRONDE POSE MENUISERIE de toutes ses demandes.
A titre reconventionnel, et à titre principal, elle demande de:
- Condamner la SARL GIRONDE POSE MENUISERIE à lui payer la somme de 8.580,11 € correspondant au devis de la société TRYBA.
A titre subsidiaire, de condamner la SARL GIRONDE POSE MENUISERIE à lui payer :
- la somme de 3.142,05 euros conformément au devis de pose et de reprise établi par la société MILON MENUISERIE,
- la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont les frais d'expertise judiciaire et privée.
Elle soutient que son refus de régler le solde de la facture est légitime au regard de l'exécution imparfaite des obligations contractuelles de la SARL GIRONDE POSE MENUISERIE.
Sur la porte d'entrée, elle précise que la SARL GIRONDE POSE MENUISERIE a engagé sa responsabilité en ayant procédé à la pose malgré l'état du mur. Elle relève une contradiction dans le rapport de l'expert qui a retenu la responsabilité de la SARL GIRONDE POSE MENUISERIE sur les finitions mais qui a considéré que l'intervention d'un plâtrier, à sa charge, était nécessaire pour faire les finitions et rendre l'étanchéité parfaite.
A l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 15 mars 2024.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la demande principale en paiement et la demande reconventionnelle en dommages et intérêts.
L'article 1103 du code civil dispose que " les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. "
L'article 1353 du code civil prévoit quant à lui que “Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation”.
Enfin il résulte des dispositions de l’article 1231-1 du code civil que le débiteur est condamné s’il y a lieu au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation soit à raison du retard dans l’exécution.
Il est constant que la SARL GIRONDE POSE MENUISERIE et Madame [V] ont conclu le 17 mai 2021 un contrat portant sur la fourniture et la pose de trois portes-fenêtres pour le salon, le bureau et la chambre, d'une porte d'entrée et d'un châssis pour les toilettes pour la somme de 9.159,72 euros TTC. Selon la facture n°FAC395 du 16 octobre 2021, un acompte de 2.747,92 euros a été réglé par Madame [V] par chèque le 25 mai 2021.
En l'espèce, il ressort des procès-verbaux du 7 janvier 2021 produits par les parties, que seule la SARL GIRONDE POSE MENUISERIE a procédé à la réception de ses travaux sans réserve en raison de sa seule signature dans la première partie. Dans la partie destinée à la levée des réserves, Mme [V] a réalisé des annotations sur des désordres concernant la porte d'entrée, la porte fenêtre de la chambre et du bureau et soutient que la responsabilité contractuelle de la SARL GIRONDE POSE MENUISERIE est engagée.
L’expert judiciaire, dont le rapport précis et circonstancié sera retenu, relève uniquement les désordres suivants:
- le frottement de la porte-fenêtre dans le bureau causé par un décalage du vitrage et préconise un réglage;
- la vis de fixation dans la porte-fenêtre du salon qui pourrait entraîner un problème d’étanchéité. L’expert propose de déposer et reposer une nouvelle menuiserie.
L’expert ajoute que le désordre affectant la porte-fenêtre du bureau résulte d'un problème de pose et est considéré comme mineur dans la mesure où le démontage du vitrage pour calage suffira à le résoudre.
S’agissant du désordre relatif à la porte-fenêtre du salon, l’expert mentionne que la SARL GIRONDE POSE MENUISERIE a commis un manquement contractuel en perçant et fixant par une vis la traverse basse de la menuiserie en PVC et n'a pas agi conformément aux règles de l'art en ne respectant pas le DTU applicable en matière de menuiserie.
En considération de ces éléments, il convient de dire que la SARL GIRONDE POSE MENUISERIE a commis des fautes liées à la pose de la porte-fenêtre dans le bureau et dans la porte-fenêtre du salon et engage sa responsabilité sur ces deux postes.
L’expert mentionne qu’il a été demandé à Madame [V] de transmettre le devis d'un autre menuisier pour chiffrer le changement de la porte-fenêtre du salon, le réglage de la porte d'entrée ainsi que la remise en jeu de l'ouvrant droit de la porte-fenêtre, devis qui n’avaient pas été receptionnés au jour du dépôt du rapport d’expertise.
Les comptes établis par l’expert seront donc retenus, à l’exclusion des autres devis qui n’ont pas été soumis à l’examen de l’expert.
Il en résulte que Madame [V] est redevable à l’égard de la SARL GIRONDE POSE MENUISERIE de la somme de 9159, 72 euros TTC, dont il convient de déduire l’acompte versé de 2.747,92 euros TTC, soit la somme de 6411, 80 euros TTC.
Elle sera donc condamnée à payer à la SARL GIRONDE POSE MENUISERIE la somme de 6411, 80 euros TTC au titre du solde de la facture.
L’expert préconise cependant de retenir sur la facture définitive les sommes suivantes.
- 1.207,20 euros HT au titre du coût de la prestation de la porte-fenêtre du salon,
- 307, 20 euros HT correspondant au réglage du vitrage de la porte-fenêtre du bureau et de la porte d'entrée ,
- 240 euros HT au titre de la pose,
avec une TVA à 5, 5%.
soit la somme totale de 1754, 40 euros HT, et 1850, 89 euros TTC.
La SARL GIRONDE POSE MESUISERIE sera donc condamnée à payer à Madame [V] la somme de 1850, 89 euros TTC à titre de dommages et intérêts.
Il convient d’ordonner la compensation entre les sommes dues entre les parties et dès lors de constater que Madame [V] est redevable envers la SARL GIRONDE POSE MENUISERIE de la somme de 4560, 91 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 16 avril 2022, date de la mise en demeure.
Sur la demande de dommages et intérêts.
La SARL GIRONDE POSE MENUSIERIE sollicite la condamnation de Madame [V] à lui payer la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du retard dans l’exécution de ses obligations.
Il convient de rappeler que ce préjudice est réparé par l’octroi des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure.
La SARL GIRONDE POSE MENUISERIE n’arguant et ne justifiant pas d’un préjudice autre que le retard dans le paiement sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Il résulte des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie. En outre l'article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
Madame [N] [V], partie perdante, sera condamnée aux dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire.
L’équité commande de dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et premier ressort,
Condamne Madame [N] [V] à payer à la SARL GIRONDE POSE MENUISERIE la somme de 6411, 80 euros TTC au titre du solde de la facture.
Condamne la SARL GIRONDE POSE MESUISERIE à payer à Madame [N] [V] la somme de 1850, 89 euros TTC à titre de dommages et intérêts.
Ordonne la compensation entre les sommes dues réciproquement entre les parties.
Constate que, après compensation, Madame [N] [V] est redevable envers la SARL GIRONDE POSE MENUISERIE de la somme de 4560, 91 euros TTC et la condamne au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter du 16 avril 2022, date de la mise en demeure.
Déboute la SARL GIRONDE POSE MENUISERIE de sa demande de dommages et intérêts.
Rejette le surplus des demandes;
Condamne Madame [N] [V] aux dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire;
Dit n’y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit par provision.
LE GREFFIER, LA VICE-PESIDENTE,
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