Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 28 MARS 2024
(n° /2024)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00762 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIXBD
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 21 Août 2023 du TJ de PARIS - RG n° 16/57120
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Muriel PAGE, Conseiller, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
E.P.I.C. [Localité 5] HABITAT-OPH
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Karine PARENT substituant Me Pierre GENON CATALOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0096
à
DÉFENDEUR
Monsieur [X] [O], entrepreneur individuel
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Denis PARINI de la SELARL PARINI-TESSIER, avocat au barreau de PARIS, toque : G0706
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 29 Février 2024 :
Par ordonnance de taxe du 21 août 2023, le juge taxateur du tribunal judiciaire de Paris a fixé la rémunération de M. [X] [O] à la somme de 24.003,46 euros TTC et a autorisé l'expert à se faire remettre par la Régie, jusqu'à due concurrence, la ou les sommes consignées et dit que le solde de la rémunération soit 13.431,46 euros, laquelle excède le montant de la consignation sera versé à l'expert directement par la société [Localité 5] Habitat-OPH.
Le 2 octobre 2023, la société [Localité 5] Habitat-OPH a relevé appel de cette décision.
Par acte du 24 février 2024, elle a assigné en référé M. [X] [O] aux fins, au visa des articles 519, 521 et 524 du code de procédure civile de :
- si Mme ou M. le Premier Président estime que le recours exercé n'est pas suspensif d'exécution :
- suspendre l'exécution provisoire de l'ordonnance de taxe qui lui a été notifiée par M. [X] [O] le 4 septembre 2023
- l'autoriser à consigner la somme de 13.431,46 euros entre les mains de la CARPA de Me Genon-Catalot, ou à défaut d'accord de M. [X] [O], entre celles de la Caisse des dépôts et consignations,
- condamner M. [X] [O] à lui verser une indemnité de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et le condamner aux dépens de l'instance.
Aux termes de cet exploit introductif d'instance, ainsi que développé oralement à l'audience du 29 février 2024, elle fait valoir en substance qu'il existe un risque sérieux de non-recouvrement de cette somme en cas d'infirmation de l'ordonnance, dès lors que M. [X] [O] s'est empressé de la faire exécuter en délivrant un commandement de saisie-vente le 4 janvier 2024 sans avoir pris la précaution d'établir des observations écrites sur le recours qu'elle a intenté, ce qui fait planer un doute sur sa santé financière et son activité professionnelle.
Dans ses conclusions déposées et développées oralement à l'audience, M. [X] [O] sollicite de voir juger la société [Localité 5] Habitat-OPH irrecevable et mal fondée en sa demande de suspension de l'exécution provisoire de l'ordonnance de taxe du 4 septembre 2023, le rejet de la demande de consignation, de voir dire que l'ordonnance de taxe fera son plein effet et la condamnation de la société [Localité 5] Habitat-OPH à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Il conteste se trouver dans une situation financière difficile et en incapacité de rembourser la somme de 13.431,46 euros en cas d'infirmation de l'ordonnance.
SUR CE,
Aux termes de l'article 284 du code de procédure civile : "Passé le délai imparti aux parties par l'article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixe la rémunération de l'expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni.
Il autorise l'expert à se faire remettre jusqu'à due concurrence les sommes consignées au greffe. (...)
Le juge délivre à l'expert un titre exécutoire".
Aux termes de l'article 724 du code de procédure civile : "Les décisions mentionnées aux articles 255, 262 et 284, émanant d'un magistrat d'une juridiction de première instance ou de la cour d'appel, peuvent être frappées de recours devant le premier président de la cour d'appel dans les conditions prévues aux articles 714 (alinéa 2) et 715 à 718. Si la décision émane du premier président de la cour d'appel, elle peut être modifiée dans les mêmes conditions par celui-ci.
Le délai court, à l'égard de chacune des parties, du jour de la notification qui lui est faite par le technicien.
Le recours et le délai pour l'exercer ne sont pas suspensifs d'exécution. Le recours doit, à peine d'irrecevabilité, être dirigé contre toutes les parties et contre le technicien s'il n'est pas formé par celui-ci".
En l'espèce, il résulte des articles 284 et 724 du code de procédure civile précités que le recours intenté par la société [Localité 5] Habitat-OPH à l'encontre de l'ordonnance ayant fixé la rémunération de l'expert n'est pas suspensif d'exécution.
Aux termes de l'article 521, alinéa 1er, du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
La société [Localité 5] Habitat-OPH considère qu'il existe un risque sérieux de non-recouvrement de la somme de 13.431,46 euros en cas d'infirmation de l'ordonnance.
Or, M. [X] [O] produit aux débats son avis d'imposition 2023 sur les revenus 2022 démontrant que ses revenus s'élèvent avec ceux de son épouse à plus de 180.000 euros.
M. [X] [O] justifie donc bénéficier d'une surface financière suffisante lui permettant en cas d'infirmation de l'ordonnance de taxe de rembourser la somme de 13.431,46 euros.
Il convient de rejeter les demandes en suspension de l'exécution provisoire et consignation formulées par la société [Localité 5] Habitat-OPH.
La société [Localité 5] Habitat-OPH, partie perdante, doit être condamnée aux dépens de l'instance et à payer à M. [X] [O] la somme de 700 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le sens de la présente décision conduit à rejeter la demande par application de l'article 700 du code de procédure civile formulée par la société [Localité 5] Habitat-OPH.
PAR CES MOTIFS
Rejetons les demandes en suspension de l'exécution provisoire et consignation formulées par la société [Localité 5] Habitat-OPH.
Disons que l'ordonnance de taxe fera son plein effet.
Condamnons la société [Localité 5] Habitat-OPH aux dépens de l'instance et à payer à M. [X] [O] la somme de 700 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Rejetons toute autre demande.
ORDONNANCE rendue par Madame Muriel PAGE, Conseiller, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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