Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 20 AVRIL 2024
N° 2024/00508
N° RG 24/00508 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BM5I7
Copie conforme
délivrée le 20 Avril 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 19 Avril 2024 à 11h05.
APPELANT
Monsieur [S] [C]
né le 30 Mars 1993 à [Localité 4]
de nationalité Algérienne,
demeurant Actuellement au CRA de [Localité 7] -
Comparant en personne, représenté par Me Emilie DAUTZENBERG, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office
assisté de M. [G] [T],interprète en langue arabe, muni d'un pouvoir général et inscrit sur la liste des experts de la Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE
INTIME
Monsieur le préfet des Bouches du Rhône
Représenté par Monsieur [Y] [Z]
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 20 Avril 2024 devant Monsieur Thierry SIDAINE, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Cécilia AOUADI, Greffier,
ORDONNANCE
contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 20 Avril 2024 à 12h45,
Signée par Monsieur Thierry SIDAINE, Conseiller et Mme Cécilia AOUADI, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'interdiction définitive du territoire français prononcée le 30 mai 2018 par le tribunal correctionnel d'Aix-en-Provence;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 20 mars 2024 par le préfet des Bouches du Rhône, notifié le même jour à 15h50 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 20 mars 2024 par le préfet des Bouches du Rhône notifiée le même jour à 15h50;
Vu l'ordonnance du 19 Avril 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [S] [C] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 19 avril 2024 à 15h40 par Monsieur [S] [C] ;
Monsieur [S] [C] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare
En 2018, je n'ai rien fait on m'a donné une OQTF pour rien. L'Etat m'a laisé, la Préfecture m'a laisé. J'ai une famille en charge. Avant je suis d'accord on m'a accordé le refus. Quand mon fils est né je suis revenu. Là je ne peux pas y aller, j'ai deux enfants.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut
Sur le défaut de diligences de l'administration: entre le 23/3/2024 et 16/4/2024 aucunes diligences n'ont été effectuées. Les autorités algériennes ne l'ont pas reconnu. L'absence de relance est reconnue par la jurisprudence. On, a un passeport périmé.
Le représentant de la préfecture sollicite :
Les autorités consulaires ont reconnu en 2019. Il n'a pas de passeport valide. On est dans l'attente d'un laisser passez consulaire. On attend le routing demandé le 16/4/2024.
On a demandé la date de départ pour le 03 mai 2024 mais on n'a pas de laisser-passez.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Selon les dispositions de l'article L742-4 du CESEDA, 'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.'
Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.'
Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l'administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l'étranger.
En l'espèce, l'autorité préfectorale justifie de l'envoi au consulat d'Algérie d'un mail le 21mars 2023 à 10 heures 30 aux fins d'identification éventuelle de la personne retenue et de délivrance d'un laissez-passer.
L'administration a présenté le 16 avril 2024 une demande de plan de voyage d'éloignement à la DNPAF, l'éloignement étant prévu le 3 mai 2024.
Ces éléments caractérisent les diligences accomplies par le préfet des Bouches-du-Rhône, nécessaires à l'exécution de la mesure d'éloignement, étant au demeurant rappelé que le préfet ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires et qu'il ne peut de ce fait lui être reproché un absence de réponse à sa saisine et à sa relance.
Le moyen soulevé n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 19 Avril 2024.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [S] [C]
né le 30 Mars 1993 à [Localité 4]
de nationalité Algérienne, demeurant Actuellement au CRA de [Localité 7] -
Interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX01]
[XXXXXXXX03]
[Courriel 6]
Aix-en-Provence, le 20 Avril 2024
- Monsieur le préfet des Bouches du Rhône
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le directeur du Centre
de Rétention Administrative de [Localité 7] - Maître Emilie DAUTZENBERG
- Monsieur le greffier du
Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
OBJET : Notification d'une ordonnance.
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 20 Avril 2024, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [S] [C]
né le 30 Mars 1993 à [Localité 4]
de nationalité Algérienne
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le greffier,
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
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