Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 02 MARS 2023
N° 2023/153
Rôle N° RG 21/18524 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BITUI
[E] [H]
[O] [W] [J] [H]
C/
[Z] [I]
[M] [F]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Virginia DUMONT SCOGNAMIGLIO
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du TJ de Marseille en date du 17 Juin 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 20/04278.
APPELANTS
Monsieur [E] [H],
né le 28 Octobre 1980 à [Localité 5] (MACEDOINE)
[Adresse 2]
représenté par son mandataire en exercice la SAS DIGIT RE GROUP dont le siège social est [Adresse 3]
représenté et assisté par Me Virginia DUMONT-SCOGNAMIGLIO, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [O] [W] [J] [B] épouse [H],
né 18 Novembre 1982 à [Localité 6]
[Adresse 2]
représentée par son mandataire en exercice la SAS DIGIT RE GROUP dont le siège social est [Adresse 3]
représentée et assistée par Me Virginia DUMONT-SCOGNAMIGLIO, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Madame [Z] [I],
demeurant [Adresse 4]
assignée et non représentée
Monsieur [M] [F],
demeurant [Adresse 1]
assigné et non représenté
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Myriam GINOUX, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Myriam GINOUX, Présidente
Mme Catherine OUVREL, Conseillère
Mme Angélique NETO, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Mars 2023.
ARRÊT
Rendu par défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Mars 2023,
Signé par Madame Myriam GINOUX, Présidente et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 31 mars 2017, Monsieur [E] [H] a consenti à Madame [Z] [I] un bail d'habitation portant sur un immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 4] contre le paiement d'un loyer mensuel initialement fixé à la somme de 540 euros , outre 35 euros à titre de provision pour charges.
Par acte du 26 mars 2017, Monsieur [M] [F] s'est porté caution solidaire des engagements de la locataire.
À la suite d'échéances impayées, Monsieur [E] [H] a fait délivrer à Mme [Z] [I], le 27 février 2020 , un commandement de payer visant la clause résolutoire, aux fins d'obtenir paiement de la somme de 1.491,03 euros en principal, arrêtée au 25 février 2020.
Le commandement de payer a été dénoncé à Monsieur [M] [F], en sa qualité de caution le 05 mars 2020.
Par exploits d' huissier en date du 18 septembre 2020 et du 21 septembre 2020, Monsieur [E] [H] et Madame [O] [H] née [B] ont fait assigner en référé Madame [Z] [I] et Monsieur [M] [F] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Marseille afin de voir, au visa des articles 15 et 24 de la loi
du juillet 1989 et des articles 834 et 835 du code de procédure civile:
- ordonner, par l'effet de la clause résolutoire, la résiliation du bail au 27 avril 2020 pour non-paiement des loyers et charges;
- ordonner l'expulsion de Madame [Z] [I] et de tous occupants de son chef des locaux sis [Adresse 4], si besoin est avec le concours de la force publique;
- condamner in solidum Madame [Z] [I] et Monsieur [M]
[F] au paiement d'une indemnité provisionnelle de 5.512,86 euros, correspondant à l'arriéré locatif dû au 01 septembre 2020 ;
- condamner in solidum Madame [Z] [I] et Monsieur [M]
[F] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer échu et des provisions sur charges, à compter du 27 avril2020 et jusqu'à la libération effective des lieux loués;
- condamner in solidum Madame [Z] [I] et Monsieur [M]
[F] au paiement de la somme de 2.000,00 euros par application des dispositions de l'article 700 du ode de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Par ordonnance de référé avant dire droit en date du 25 mars 2021, le juge des contentieux de la protection a ordonné la réouverture des débats à l'audience du 15 avri l2021 afin de permettre aux demandeurs de justifier du respect des formalités exigées par les dispositions de l'article 659 du code de procé dure civile.
Les défendeurs n'ont pas comparu à l'audience.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 17 juin 2021, ce magistrat a :
- déclaré irrecevables les demandes formées par Mme [O] [H],
- déclaré irrecevable la demande de constatation de la résiliation de bail et la demande d'expulsion de Mme [Z] [I] et de condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation,
- condamné solidairement Mme [Z] [I] et M. [M] [F] à payer à M. [E] [H] une indemnité provisionnelle de 4 971,18 € à valoir sur les loyers et charges dus au 31 août 2020, échéance d'août 2020 incluse
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [E] [H] aux dépens,
- rappelé que la décision était exécutoire à titre provisoire.
Selon déclaration reçue au greffe le 30 décembre 2021, M. [E] [H] et Mme [O] [B] épouse [H] ont interjeté appel de cette décision, l'appel portant sur toutes ses dispositions dûment reprises.
Signification de la déclaration d'appel a été faite aux intimés, en l'étude de l'huissier en ce qui concerne Mme [Z] [I] et selon procès verbal de recherches infructueuses s'agissant de M. [M] [F], par acte du 28 janvier 2022.
Par dernières conclusions transmises le 9 janvier 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [E] [H] et Mme [O] [B] épouse [H] sollicitent de la cour qu'elle :
- déclare leur appel recevable,
- réforme l'ordonne entreprise en toutes ses dispositions,
'et, statuant à nouveau, qu'elle :
- ORDONNE, par l'effet de la clause résolutoire, la résiliation du bail locatif au 27 avril 2020 concernant l'appartement situé [Adresse 4], et ce pour non-paiement des loyers et charges,
- ORDONNE l'expulsion de Madame [I] des lieux loués et de tous occupants de son chef, le cas échéant avec l'assistance de la force publique,
- DISE ET JUGE que les frais occasionnés par l'expulsion seront mis à la charge exclusive de la locataire,
- CONDAMNE in solidum Madame [I] et Monsieur [F] à payer à Monsieur [H] une somme provisionnelle de 22 397,02 €, décompte actualisé au 4 janvier 2023, après déduction des frais de procédure (541,68 €),
- CONDAMNE in solidum Madame [I] et Monsieur [F] à payer à M. [H] une indemnité d'occupation mensuelle correspondant au montant actuel du loyer et provisions sur charges, à compter du 27 avril 2020, jusqu'à libération effective des lieux,
- DISE n'y avoir lieu à accorder des délais de paiement,
- CONDAMNE in solidum Mme [I] et M. [F] à payer à M. [H] une somme de 2 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance y compris les frais relatifs au droits de recouvrement dont le commandement de payer et l'acte de dénonciation du commandement de payer les loyers et charges à la caution.
Les intimés, auxquels ces conclusions ont été régulièrement signifiées, le 10 janvier 2023, selon procès verbal de recherches infructueuses pour M. [M] [F] et en l'étude de l'huissier pour Mme [Z] [I], n'ont pas constitué avocat.
L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 11 janvier 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité des demandes de Mme [O] [B] épouse [H] :
Le premier juge a déclaré Mme [O] [B] épouse [H] irrecevable en ses demandes, ne figurant pas comme bailleur au contrat de bail et ne justifiant pas de sa qualité de propriétaire du bien et à ce titre, ne démontrant aucune qualité à agir.
En cause d'appel, Mme [O] [B] épouse [H] produit le titre de propriété afférent au bien loué, acquis avec M. [E] [H] son époux .
Elle doit donc être déclarée recevable en ses demandes et l'ordonnance sera infirmée de ce chef.
Sur la recevabilité des demandes de M. [E] [H] :
Le premier juge a déclaré M. [E] [H] irrecevable en ses demandes de constatation de résiliation de bail et en sa demande d'expulsion, considérant que ce dernier ne justifiait pas avoir dénoncé les assignations du 18 septembre et 21 septembre 2020.
En cause d'appel, les époux [H] produisent le courrier adressé par l'huissier au préfet des Bouches du Rhône, en date du 21 septembre 2020, notification respectant les dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Ils seront donc déclarés recevables dans ces demandes et l'ordonnance sera infirmée de ce chef.
Le commandement de payer, délivré le 27 février 2020 et dénoncé à la Préfecture est resté infructueux.
La résiliation du bail est donc acquise au 28 avril 2020, et l'expulsion de Mme [Z] [I] sera ordonnée selon modalités précisées au dispositif.
Une indemnité mensuelle d'occupation provisionnelle sera mise à la charge de Mme [Z] [I] et de M. [M] [F], solidairement, d'un montant équivalent à celui du loyer actuel et des charges, à compter du 28 avril 2020 jusqu'à libération effective des lieux par la remise des clés.
Sur l'arriéré locatif :
Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite : dans les cas ou l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ;
Il résulte des pièces versées aux débats et notamment du décompte actualisé qu'à la date du 1 er janvier 2023, Mme [Z] [I] était redevable d'un arriéré locatif de 22 397,02 euros.
Cette créance n'étant pas sérieusement contestable, il doit être fait droit à la demande de M. [E] [H] ( Mme [H] n'articulant aucune demande de ce chef), après déduction de la somme de 541,68 € correspondant au coût du commandement de payer qui ne fait pas partie de la dette locative, soit une somme de 21 855,34 €.
Mme [Z] [I] et M. [M] [F] seront donc condamnés solidairement au paiement de cette somme.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
L'ordonnance entreprise doit être infirmée en ce qui concerne les frais irrépétibles et les dépens.
Mme [Z] [I] et M. [M] [F] succombants, ils supporteront in solidum la charge des dépens d'appel comprenant les frais de commandement de payer et l'acte de dénonciation du commandement de payer les loyers et charges à la caution.
L'équité justifie de les condamner, in solidum à payer à M. [H], qui seul la sollicite, la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles tant de première instance qu'en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et statuant à nouveau et y ajoutant :
- déclare Mme [O] [B] épouse [H] recevable en ses demandes,
- déclare M. [E] [H] recevable en ses demandes,
- constate l'acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail du 27 avril 2020 relatif au bien immobilier sis [Adresse 4],
- ordonne la résolution du dit bail à effet au 28 avril 2020,
- ordonne l'expulsion de Mme [Z] [I] et de tous occupants de son chef, le cas échéant avec l'assitance de la force publique,
- dit que les frais occasionnés par la procédure d'expulsion seront mis à la charge de Mme [Z] [I],
- condamne solidairement Mme [Z] [I] et M. [M] [F] à payer à M. [E] [H], une indemnité mensuelle d'occupation provisionnelle correspondant au montant actuel du loyer et provisions sur charges, à compter du 28 avril 2020 et jusqu'à libération effective des lieux par remise des clés,
-condamne solidairement Mme [Z] [I] et M. [M] [F] à payer à M. [E] [H], une somme provisionnelle d'un montant de 21 855,34 €, au titre de l'arriéré locatif arrêté au 1er janvier 2023 inclus,
- condamne in solidum Mme [Z] [I] et M. [M] [F] à payer les entiers dépens de la procédure tant de première instance que d'appel, comprenant les frais de commandement de payer et l'acte de dénonciation du commandement de payer les loyers et charges à la caution.
- condamne in solidum Mme [Z] [I] et M. [M] [F] à payer à M. [E] [H] la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles tant de première instance que d'appel.
La greffière, La présidente,
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