Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 22/00380 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PR2C
O R D O N N A N C E N° 2022 - 384
du 27 Septembre 2022
SUR SECONDE PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [Y] [W]
né le 11 Janvier 1985 à [Localité 1]
de nationalité Tunisienne
retenu au centre de rétention de [Localité 2] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant, assisté de Maître Jacques LONGUEBRAY, avocat commis d'office,
Appelant,
D'AUTRE PART :
1°) LE PREFET DES ALPES DE HAUTES PROVENCE
Représenté par Monsieur [Z] [E], dûment habilité,
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Thierry CARLIER conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Marion CIVALE, greffière,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'arrêté du 25 août 2022 de LE PREFET DES ALPES DE HAUTES PROVENCE qui a fait obligation à Monsieur [Y] [W], de quitter le territoire français et a ordonné sa rétention administrative pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Vu l'ordonnance du 27 août 2022 notifiée le même jour, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours,
Vu la saisine de LE PREFET DES ALPES DE HAUTES PROVENCE en date du 23 septembre 2022 pour obtenir une seconde prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l'ordonnance du 24 septembre 2022 à 14h50 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,
Vu la déclaration d'appel faite le 26 Septembre 2022 par Monsieur [Y] [W] , du centre de rétention administrative de [3], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 11h22,
Vu les télécopies et courriels adressés le 26 Septembre 2022 à LE PREFET DES ALPES DE HAUTES PROVENCE, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 27 Septembre 2022 à 14 H 30,
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de la cour d'appel de Montpellier dédiée aux audiences du contentieux des étrangers, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète, et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.
L'audience publique initialement fixée à 14 H 30 a commencé à 14h46.
PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [Y] [W] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : 'Je n'ai pas dit que je ne voulais pas repartir en Tunisie, j'ai commencé à faire les papiers pour régler ma situation, j'ai une adresse en France : j'habite à [Localité 4] en Hautes Alpes. J'ai une fille.'
L'avocat, Me [X] [B] développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger.
Il transmet à l'audience l'acte de naissance de la fille de Monsieur [W], le livret de famille, une attestation, une copie du jugement d'assistance éducative. Il indique que la compagne de Monsieur [W] est enceinte actuellement. Il transmet également un document du Consulat de Tunisie indiquant qu'il n'y aurait pas de laisser passer consulaire. Monsieur [W] a déposé une demande de duplication de passeport.
Monsieur le représentant de Monsieur LE PREFET DES ALPES DE HAUTES PROVENCE demande la confirmation de l'ordonnance déférée. Il indique à l'audience: 'Sur la demande d'assignation à résidence: Monsieur [W] a un comportement qui présente une menace pour l'ordre public : il n'a fait aucune démarche de régularisation de sa situation, il a exprimé son refus d'être éloigné, s'est soustrait en 2021 à une précédente mesure d'éloignement, il n' avait aucune garantie de représentation au moment de l'édition de l'arrêté de placement en rétention, pas de passeport valide donc les conditions de l'article L743-13 du ceseda ne sont pas remplies.
Sur le défaut de diligences de l'administration: l'extrait de mail du Consulat ne présente aucune garantie. Diligences immédiates puisque dès l'entrée en rétention, elle a demandé un routing, et a relancé le consulat à quatre reprises sans y être obligée.
Pas nécessaire de démontrer un éloignement à court terme, seulement nécessaire pour la 3ème ou 4ème prolongation de la rétention.
Un rendez-vous consulaire va être arrêté avec la Tunisie, le laisser passer sera à disposition, l'éloignement à court terme de Monsieur [W] est acquis.'
Monsieur [Y] [W] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' Le consulat m'a donné le papier, pendant un an ils ne vont pas me délivrer de laisser passer, je voudrais sortir pour effectuer des démarches, régler ma situation avec ma fille.'
Le conseiller indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 26 Septembre 2022, à 11h22, Monsieur [Y] [W] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 2] du 24 Septembre 2022 notifiée à 14h50, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur l'appel :
SUR LE DEFAUT DE DILIGENCES DE L'ADMINISTRATION :
Aux termes de l'article L 741-3 du CESEDA, ' Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ.L'administration exerce toute diligence à cet effet'.
En l'espèce, il résulte de la procédure que la préfecture des Bouches-du-Rhône a initié une première demande de reconnaissance consulaire avec avis favorable le 22 octobre 2021.
Une demande de laissez-passer auprès des autorités tunisiennes a été présentée le 26 août 2022.
Un plan de vol a été sollicité par le centre de rétention et accordé pour le 23 septembre 2022.
Conformément au protocole signé le 28 avril 2008 entre la Françe et la Tunisie, les autorités consulaires tunisiennes aurait dû délivrer un laissez-passer dans un délai maximum de quatre jours afin de permettre l'embarquement de Monsieur [W] le 23 septembre 2022.
Or, il ressort des pièces versées aux débats que malgré quatre relances, la demande de laissez-passer est restée sans réponse, le Consul Général étant en congés et ne reprenant ses activités que le mardi 27 septembre 2022.
Une nouvelle demande de plan de vol a été initiée par le centre de rétention de [Localité 2].
Compte tenu de ces éléments, il apparaît que l'administration a exercé toute diligence afin de mettre à exécution la mesure d'éloignement qui devrait intervenir dans les plus brefs délai suite au retour du Consul Général ce jour.
Le moyen de nullité sera donc rejeté.
SUR LE FOND
Selon l'article L742-4 du CESEDA': «'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.'»
En application des dispositions de l'article L612-2 du CESEDA: 'Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :
1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ;
2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ;
3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet.'
Et selon l'article L 612-3 du ceseda: 'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.'
En l'espèce, il convient de rappeler que Monsieur [W] a notamment fait l'objet le 1er juillet 2019 d'une condamnation à la peine de deux ans d'emprisonnement pour des faits de violences volontaires avec arme et en réunion et d'une interdiction judiciaire du territoire de dix ans prononcée le 29 novembre 2021 par le tribunal d'Aix-en-Provence.
Il a également été condamné par le tribunal correctionnel de Marseille le 31 décembre 2021 à 2 mois d'emprisonnement pour refus de se soumettre à l'exécution d'office d'une décision d'éloignement.
Par ailleurs, il ne justifie aucunement de garanties suffisantes de représentation permettant d'envisager une assignation à résidence.
En effet, il ne justifie pas de la remise d'un passeport en cours de validité, conformément aux dispositions de l'article L 743-13 du CESEDA.
Par ailleurs, il s'est soustrait aux condamnations judiciaires prononcées à son encontre et a clairement affirmé devant les services de police le 25 août 2022 être célibataire, sans enfants et ne pas vouloir repartir dans son pays d'origine.
L'assignation à résidence ne peut en conséquence être ordonnée.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Déclarons l'appel recevable,
Rejetons le moyen tiré du défaut de diligence de l'administration et la demande d'assignation à résidence,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 27 Septembre 2022 à 15h25.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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