Texte intégral
08/03/2023
ARRÊT N°99
N° RG 21/03204 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OJE2
FP/CO
Décision déférée du 24 Juin 2021 - Juge des contentieux de la protection de TOULOUSE ( 1119001457)
M.[D]
S.A. FRANFINANCE
C/
[F] [Y]
[E] [X] épouse [Y]
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU HUIT MARS DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTE
S.A. FRANFINANCE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
Monsieur [F] [Y]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Anne-julie GUIGNON, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [E] [X] épouse [Y]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Anne-julie GUIGNON, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant F.PENAVAYRE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnnelles, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
F. PENAVAYRE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseiller
Greffier, lors des débats : N.DIABY
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par V. SALMERON, présidente , et par C. OULIE, greffier de chambre
EXPOSE DU LITIGE
Le 10 avril 1988, Monsieur et Madame [Y] ont ouvert dans les livres de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE un compte courant numéro 30003 02066 56045165 36. Ils bénéficiaient d'une facilité de caisse d'un montant de 1600 €.
À compter du mois de février 2018, la banque a constaté que le compte fonctionnait en position débitrice au-delà de la facilité de caisse accordée à la suite de l'encaissement de cinq chèques frauduleux qui se sont révélés impayés mais dont le montant avait déjà été transféré par Madame [Y] à un tiers dès l'inscription au crédit du compte.
Par lettre recommandée du 23 août 2018, la banque a vainement invité Monsieur et Madame [Y] à régulariser la situation dans un délai de 60 jours puis a procédé à la résiliation de la convention avec effet au 23 novembre 2018.
Le 5 novembre 2018, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE les a mis en demeure de procéder au règlement de la somme de 41'257,82 euros et les a avisés de leur inscription au fichier des incidents de paiement des crédits aux particuliers à défaut de régularisation.
La créance a été cédée à la société FRANFINANCE par acte du 5 novembre 2018 qui a mis en demeure les débiteurs par lettre recommandée du 7 novembre 2018 de s'acquitter des sommes restant dues à cette date.
Par acte d'huissier du 19 mars 2019, la société FRANFINANCE a assigné Monsieur [F] [Y] et Madame [E] [Y] devant le tribunal d'instance de Toulouse pour obtenir paiement de la somme de 41'257,82 euros au titre du solde débiteur du compte courant outre les frais et les dommages et intérêts.
Par jugement du 24 juin 2021, le juge chargé des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse a':
- déclaré irrecevables les demandes de la société FRANFINANCE envers Madame [E] [Y]
- déclaré recevables les demandes de la société FRANFINANCE envers Monsieur [F] [Y]
- débouté la société FRANFINANCE de l'ensemble de ses demandes
- ordonné à la société FRANFINANCE de procéder à la radiation de Monsieur [F] [Y] et de Madame [E] [Y] du fichier national recensant les informations sur les incidents de paiements caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques dit FICP, dans un délai de 30 jours à compter de la signification de la décision , sous astreinte de 100 € par jour de retard
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires
- condamné la société FRANFINANCE à payer à Monsieur et Madame [Y] la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné la société FRANFINANCE aux dépens
- ordonné l'exécution provisoire de la décision
- s'est réservé la liquidation de l'astreinte.
Le tribunal a considéré que la cession de créance intervenue le 5 novembre 2018 au profit de la société FRANFINANCE n'était pas opposable à Madame [Y] qui n'était pas mentionnée dans l'acte de cession mais qu' elle était opposable à Monsieur [Y], l'assignation en paiement valant notification de la cession de créances au sens de l'article 1324 du Code civil. Sur le fond, il a dit que le refus de la banque de produire le verso des chèques emporte preuve suffisante qu'elle a procédé à leur encaissement sans vérification des endos et a engagé sa responsabilité dans la survenance du découvert pour le montant des chèques litigieux soit 60'270,50 euros. Après avoir opéré compensation entre les sommes respectivement dues, il a constaté qu'il ne restait aucune créance au profit de la banque et a rejeté sa demande tout en ordonnant la mainlevée d'inscription au FICP .
La société FRANFINANCE a interjeté appel du jugement par déclaration enregistrée au greffe le 16 juillet 2021 qu'elle critique en qu'il a déclaré irrecevables les demandes de la société FRANFINANCE envers Madame [E] [Y], l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes, a ordonné de procéder à la radiation du FICP, dans un délai de 30 jours à compter de la signification de la décision , sous astreinte de 100 € par jour de retard, a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires et s'est réservé la liquidation de l'astreinte.
Au terme de ses dernières écritures notifiées le 8 octobre 2021, la société FRANFINANCE demande à la cour':
- d'infirmer le jugement du 24 juin 2021 dans toutes ses dispositions
- de débouter Monsieur [F] [Y] et Madame [E] [Y] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions
- de les condamner sans délai à payer à la société FRANFINANCE la somme de 41'257,82 euros au titre du solde débiteur du compte courant majoré des intérêts au taux légal à compter du 6 novembre 2018
- de condamner Monsieur [F] [Y] et Madame [E] [Y] à lui payer la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts et 600 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- de les condamner aux entiers dépens.
Elle fait essentiellement valoir qu'elle a qualité à agir dès lors que la cession de créance est déterminable conformément à l'article 1321 du Code civil et opposable aux intimés s'agissant d'un compte commun des deux époux. Elle explique qu'ils ont eu connaissance de la cession de créance par la mise en demeure du mois de novembre 2018 et au plus tard par la production des pièces accompagnant l'assignation en justice.
Sur le fond, elle soutient que sa responsabilité civile ne saurait être engagée puisqu'il n'existait aucune anomalie apparente sur les chèques remis à l'encaissement et qu'elle n'avait pas à procéder à d'autres vérifications, au risque de s'immiscer dans les affaires de son client.
Monsieur et Madame [Y] ont, au terme de leurs conclusions du 6 janvier 2022 demandé à la cour de confirmer le jugement du 24 juin 2021 en ce qu'il a':
- déclaré irrecevables les demandes de la société FRANFINANCE envers Madame [E] [Y],
- débouté la société FRANFINANCE de l'ensemble de ses demandes
- ordonné à la société FRANFINANCE de procéder à la radiation de Monsieur [F] [Y] et de Madame [E] [Y] du FICP, dans un délai de 30 jours à compter de la signification de la décision , sous astreinte de 100 € par jour de retard
-s'est réservé la liquidation de l'astreinte,
-débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
-condamné la société FRANFINANCE à payer à Monsieur et Madame [Y] la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
mais de le réformer pour le surplus, et statuant à nouveau':
A titre liminaire':
-de juger que la société FRANFINANCE n'a pas qualité à agir à l'encontre de Monsieur [Y],
- de dire que la cession de créance intervenue le 5 novembre 2018 entre la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE et la société FRANFINANCE est inopposable à Monsieur et Madame [Y],
-de déclarer irrecevable l'action en paiement introduite par la société FRANFINANCE à leur encontre,
Au fond':
-de limiter la créance de la société FRANFINANCE venant aux droits de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE à la somme de 39'789,74 euros (déduction faite des frais à hauteur de 1468,08 euros),
-de juger que la société FRANFINANCE venant aux droits de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a manqué à son obligation de vigilance et a commis une faute dans la gestion du compte bancaire de ses clients,
- de condamner la société FRANFINANCE venant aux droits de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE à leur payer la somme de 65'000 € à titre de dommages et intérêts et de dire que cette somme se compensera avec toute condamnation qui serait prononcée à leur encontre au titre du solde débiteur de leur compte courant,
- de débouter la société FRANFINANCE de ses demandes au titre des dommages et intérêts et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner la société FRANFINANCE à leur payer la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de mettre les entiers dépens de l'instance à sa charge.
Ils expliquent qu'ils ont été victimes d'une escroquerie de la part d'un certain Monsieur [Z] à l'encontre duquel ils ont porté plainte après s'être aperçus que les chèques remis à l'encaissement sur leur compte étaient revenus impayés alors que, sur ses instructions,ils avaient déjà procédé à des virements à son profit.
Ils soutiennent que la société FRANFINANCE est dépourvue de qualité à agir dès lors que la créance cédée n'est pas identifiable et que seul Monsieur [Y] apparaît en qualité de tiers cédé. Or la cession de créance n' a jamais été portée à sa connaissance ni notifiée aux époux [Y] alors qu'ils sont co-titulaires du compte.
Ils demandent de constater que la banque n'a pas respecté les dispositions de l'article L312-93 du code de la consommation et de la déchoir du droit aux intérêts (soit la somme de 1468,08 euros indûment facturée).
Enfin ils font valoir que la banque a commis des négligences qui engagent sa responsabilité en procédant à l'encaissement des chèques portant un endos irrégulier alors que les chèques encaissés sur leur compte ont été remis à leur insu auprès d'une agence située en région parisienne et que la signature figurant au recto ne correspond pas à la leur.
Il y a lieu de se reporter expressément aux conclusions susvisées pour plus ample informé sur les faits de la cause, moyens et prétentions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est en date du'19 décembre 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la cession de créance':
Aux termes de l'article 1321 et suivants du Code civil dans sa rédaction applicable en la cause, la cession de créances est un contrat par lequel le créancier cédant transmet, à titre onéreux ou gratuit, tout ou partie de sa créance contre le débiteur cédé à un tiers appelé cessionnaire. La cession peut porter sur une créance présente ou future, déterminée ou déterminable et s'étend aux accessoires de la créance. Le consentement du débiteur n'est pas requis à moins que la créance ait été stipulée incessible.
L'acte de cession de créance intervenu le 5 novembre 2018 stipule que «'la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE cède à la société FRANFINANCE la propriété de sa créance détenue sur M. [F] [Y]. Cette créance est de 41'257,82 euros. Le transfert de propriété sera effectif à partir du 5 novembre 2018.'»
Il est soutenu par les intimés que la société FRANFINANCE n'a pas qualité à agir à leur encontre car d'une part, Madame [Y]'n'est pas mentionnée dans l'acte de cession de créance et, d'autre part, la créance cédée n'est pas identifiable puisque l'acte ne contient aucun élément permettant de connaître l'origine de la créance.
Pour être valable, l'acte de cession doit permettre d'identifier suffisamment la créance cédée.
Aucune mention spécifique n'est exigée et l'indication de la nature et du montant de la créance cédée ainsi que le nom du débiteur ne constituent pas des mentions devant obligatoirement figurer sur le bordereau de cession. L'identification de la créance peut donc intervenir au moyen de références chiffrées (cassation commerciale du 25 mai 2022 numéro de pourvoi 20-16. 042).
Tel est le cas en l'espèce dès lors qu'il est expressément précisé que la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE détient une créance sur Monsieur [Y] d'un montant de 41'257,42 euros, laquelle correspond au solde débiteur de son compte courant. Or les époux sont co-titulaires de ce compte et ont été régulièrement mis en demeure de s'acquitter de ces sommes dès le 23 août 2018. Ils ne pouvaient donc ignorer l'origine de la créance et l'absence de mention de Madame [Y] dans l'acte de cession est sans effet sur l'identification de la créance cédée.
Il y a lieu de réformer le jugement de ce chef et de dire que l'acte de cession est opposable aux deux époux, co-titulaires du solde du compte courant ouvert dans les livres de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE dont le compte débiteur s'établit au montant de la créance cédée.
Il est également soutenu par les époux [Y] que la cession de créance est inopposable faute pour la société [Y] d'avoir satisfait à ses obligations légales de notification à chacun des titulaires du compte, seul un acte de cession comportant le nom de Monsieur [F] [Y] étant produit.
Aux termes de l'article 1324 du Code civil, la cession de créance n'est opposable au débiteur, s'il n'y a déjà consenti , que si elle lui a été notifiée ou s'il en a pris acte .
Il était acquis dans le droit antérieur à l'entrée en application de l'ordonnance du 10 février 2016, que la remise au débiteur, dans l'assignation en justice ou lors de l'audience, de conclusions mentionnant une cession de créances et contenant copie de l'acte de cession équivaut à sa signification au débiteur et lui est dès lors opposable ( cassation civile 1er juin 2022 numéro 21-12. 276).
Selon l'article 1324 du Code civil désormais applicable, la notification peut se faire par tout moyen.
En l'espèce il y a lieu de constater que Monsieur et Madame [Y], tiers cédés, ont été régulièrement informés de l'acte de cession dont une copie leur a été remise dans le cadre de la présente procédure en sorte que l'action de la société FRANFINANCE dirigée à leur encontre est parfaitement recevable.
Sur le fond':
Les intimés soutiennent que la banque a commis des négligences qui engagent sa responsabilité en portant au crédit de leur compte une somme totale de 60'270,50 euros sans vérifier l'endos apposé au verso des chèques alors que la signature apposée ne correspond pas à celle figurant sur la convention d'ouverture de compte courant . Ils font valoir qu'ils ont été victimes d'une escroquerie baptisée «' chèques de l'amitié'» qui est connue depuis 2012 et que plusieurs éléments auraient dû alerter la banque car leur compte a enregistré des flux d'argent inhabituels en à peine un mois, alors qu'ils sont retraités et ne perçoivent qu'une pension de retraite de l'ordre de 4200 € par mois.
La banque chargée de l'encaissement d'un chèque, est tenue de vérifier la régularité apparente de l'endos apposé sur le titre (cassation commerciale du 28 octobre 2008 numéro de pourvoi 07-18. 818).
Elle doit vérifier la concordance de l'endos avec celle de son client pour éviter qu'une autre personne que le titulaire ne puisse alimenter le compte à son insu.
La contrefaçon de la signature du client doit être décelable par un employé de banque normalement diligent.
La banque a produit en cause d'appel la copie recto/verso des chèques litigieux qu'elle était chargée d'encaisser. Elle fait valoir que son obligation de contrôle et de surveillance se limite à la régularité formelle des opérations , que les chèques ne comportent aucune rature ni surcharge,et qu'en l'absence d' anomalie apparente ou grossière, elle n' avait pas d'autres vérifications à opérer .
Cependant il n'est pas contesté que la signature figurant au verso du chèque litigieux ne correspond pas à la signature déposée lors de l'ouverture de compte par Madame [Y] ou par son époux qui ont tous deux une signature parfaitement formée alors que celle de l'endos est illisible et s'apparente à une griffe.
Cette contrefaçon était décelable pour un employé de banque normalement diligent par une simple comparaison entre la signature figurant au verso du chèque et celle apposée lors de l'ouverture du compte et ce, sans qu'il soit besoin de se livrer à une véritable analyse graphologique . Par ailleurs la répétition dans un court laps de temps d'opérations anormales au regard de la tenue habituelle du compte aurait dû alerter le banquier.
Dès lors, il y a lieu de retenir un manquement de la banque chargée du recouvrement dans son obligation de vérification de la régularité de l'endos.
En l'absence d'autres moyens développés devant la cour par la société appelante, il y a lieu de confirmer le Jugement qui a rejeté la demande en paiement formée par la banque après avoir opéré compensation entre les dommages et intérêts réclamés par les époux [Y] et les sommes dues au titre du solde débiteur de leur compte-courant après contre-passation des chèques frauduleusement encaissés.
Il ne subsiste aucun autre préjudice qui ne serait pas réparé par la présente décision dès lors qu'il n'est pas contesté que les intimés se sont départis des fonds dès l'inscription du montant des chèques sur leur compte, à l'instigation d'un tiers qui s'est révélé être un escroc et ce, sans attendre de vérifier s'ils étaient effectivement provisionnés. Ils seront donc déboutés du surplus de leurs demandes.
Compte tenu des circonstances ci dessus rappelées , il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles qu'elles ont exposés pour assurer leur représentation en justice. Il y a lieu de rejeter toutes les demandes formées de ce chef.
Par contre la société FRANFINANCE qui succombe sera tenue aux entiers dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après en avoir délibéré,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 24 juin 2021 sauf en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes de la société FRANFINANCE à l'encontre de Madame [E] [Y] et a condamné la société FRANFINANCE à payer aux époux [Y] la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau de ces chefs,
Dit que la cession de créances intervenue au profit de la société FRANFINANCE est opposable à Madame [E] [Y],
Dit n'y avoir lieu application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties,
Rejette le surplus des demandes et les prétentions contraires,
Laisse les entiers dépens de l'instance à la charge de la société FRANFINANCE.
Le greffier La présidente
.
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