Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 24/00048 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NVFZ
ORDONNANCE
Le CINQ MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE à 14 H 00
Nous, Bénédicte LAMARQUE, conseillère à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier,
En l'absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Monsieur [O] [V], représentant du Préfet de La Vienne,
En présence de Monsieur [P] [J] [X], né le 03 Mai 1998 à [Localité 2] (GUINEE), de nationalité Guinéenne, et de son conseil Maître Sandrine Bergeline DCAGA DJATCHE, avocat au barreau de Bordeaux,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [P] [J] [X], né le 03 Mai 1998 à [Localité 2] (GUINEE), de nationalité Guinéenne et l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 29 février 2024 visant l'intéressé,
Vu l'ordonnance rendue le 03 mars 2024 à 16h20 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [P] [J] [X], pour une durée de 28 jours à l'issue du délai de 48 heures de la rétention,
Vu l'appel interjeté par le conseil de Monsieur [P] [J] [X],
né le 03 Mai 1998 à [Localité 2] (GUINEE), de nationalité Guinéenne, le 5 mars 2024 à 14h02,
Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître Sandrine Bergeline DCAGA DJATCHE, conseil de Monsieur [P] [J] [X], ainsi que les observations de Monsieur [O] [V], représentant de la préfecture de La Vienne et les explications de Monsieur [P] [J] [X] qui a eu la parole en dernier,
A l'audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 05 mars 2024 à 14h00,
Avons rendu l'ordonnance suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
M. [P] [J] [X] né le 3 mai 1998 à [Localité 2] (GUINEE) se disant de nationalité guinéenne a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour de 2 ans, le 29 février 2024, notifié le même jour à 19h35.
Par arrêté du 29 février 2024, notifié le même jour à 19h50, le préfet de la Vienne a pris à son encontre une décision de placement en centre de rétention administrative décision, notifiée le 29 février 2024 à 19h53.
Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 2 mars 2024 à 10h22, M. [P] [J] [X] a contesté la régularité de l'arrêté du préfet de la Gironde et demandé la mainlevée immédiate de sa rétention.
Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux le 2 mars 2024 à 13h54, à laquelle il convient de se rapporter pour l'exposé des moyens, M. le Préfet de la Vienne a sollicité du juge des libertés et de la détention, au visa des articles L.742-1 à L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la prolongation de la rétention administrative pour une durée maximale de 28 jours.
Par ordonnance en date du 3 mars 2024 notifiée à 16 heures 20, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux a déclaré recevable la requête, a rejeté la demande de contestation et autorisé la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours.
Par requête enregistrée au greffe de la cour d'appel de Bordeaux, le 5 mars 2024 à 14 heures 02, le conseil de M. [P] [J] [X] a sollicité que soit déclarée recevable et bien fondé son appel et que soit :
- infirmé l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention,
- déclaré irrégulière la procédure de placement en rétention,
- dit et jugé n'y avoir lieu de prologer la rétention de M. [P] [J] [X],
- en conséquence, ordonné la remise en liberté de M. [P] [J] [X],
- accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire à M. [P] [J] [X],
- condamné le préfet à verser à M. [P] [J] [X] la somme de 1000 euros au titre de frais irrépétibles en application de l'article 700 2° du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
A l'appui de sa requête, le conseil soulève :
- la nullité de l'ordonnance pour insuffisance de motivation,
- au soutien de l'irrégularité du placement en rétention :
* que la préfecture a méconnu l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sans avoir procédé au placement en assignation à résidence de l'intéressé, l'OFPRA étant en possession de son passeport depuis avril 2022 et alors que M. [X] bénéficie de garanties de représentation, étant pris en charge de manière continue par les services psychiatriques du CHU de [Localité 4] depuis le 10 juin 2022 et ayant une résidence habituelle à [Localité 3] depuis le 27 juin 2022,
* que la préfecture n'a pas examiné sa situation personnelle, ayant été enlevé de son lit d'hospitalisation par la gendarmerie de [Localité 5] le 29 février 2024 pour être placé en garde à vue 24h pour maintien irrégulier sur le territoire français. Il soutient être en état de vulnérabilité (troubles psychiatriques graves) nécessitant une prise en charge continue. Il a fait l'objet d'une hospitalisation sans consentement et doit prendre des injections toutes les semaines.
* que la préfecture ne justifie pas des diligences utiles et nécessaires à son éloignement depuis les OQTF, IRTF et déisions d'assignation à résidence de 2022.
* qu'il a été interpelé déloyalement alors qu'il est toujours sous le coup d'une hospitalisation psychiatrique sous contrainte du 12 au 29 février 2024 et qu'il ne pouvait l'être que le 1er mars. Il relève en outre que le cadre légal du contrôle d'identité n'est pas précisé.
A l'audience, M. [V], représentant de la Préfecture, sollicite la confirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention et reprend les motifs de la requête en prolongation.
M. [P] [J] [X] s'en est remis aux propos de son avocet et a confirmé vouloir rester sur le territoire français.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la recevabilité de l'appel
Effectué dans les délais et motivé, l'appel est recevable.
2/ Sur l'insuffisance de motifs de la première décision
M. [X] soutient que le premier juge s'est fondé sur le rapport du centre hospitalier faisant état de sa rémission sans qu'il ne figure aux débats.
Il ressort des pièces versées dans la procédure que dans le cadre de l'enquête de flagrance le procès verbal dressé par l'officier de police judiciaire du 28 février 2014 indique avoir été contacté le mardi 27 février par le centre hospitalier de [Localité 4] afin de les informer que M. [P] [J] [X] sera sortant des établissement le 29 février à 16h30 et qu'il se trouvera au niveau du pavillon Van Gogh.
Il convient de rappeler la sortie d'hôpital psychiatrique ne peut être effective que sur la seule décision médicale. Il n'est pas établi que M. [X] a été interpolé ailleurs qu'à la sortie du coentre hospitalier et en aucun cas sur son lit d'hôpital.
Le premier juge a donc correctement motivé sa décision à la lecture de l'enquête de police produite.
La demande en nullité sera rejetée.
3/ Sur la recevabilité de la requête en contestation du placement en rétention administrative
- Sur les conditions de placement en garde à vue
M. [P] [J] [X] a été interpelé le 12 février 2024 à la demande de la [1] en raison de son comportement violent. Au regard de son état mental et de l'évaluation médicale qui s'en est suivie, il a été placé sous hospitalisation par décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Poitiers, après vérification de sa situation irrégulière sur le territoire français.
La mesure de garde vue a été initiée à la suite de sa sortie d'hospitalisation sur le fondementdu délit de maintien irrégulier sur le territoire français sans motif légitime prévu à l'article L. 824-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile comme le mentionne le procès verbal de police.
L'infraction pénale a été classée pour motif 'autre procédure de nature non pénale', le préfet de la Vienne ayant pris un arrêt de placement en centre de rétention le 29 février.
L'ordonnance déférée sera confirmée en ce qu'elle a dit le placement régulier.
- Sur la motivation de l'arrêté de placement en centre de rétention administrative
Il résulte de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que peut-être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, l'étranger qui ne présente pas de garanties de représentation effectives propres c'est-à-dire notamment lorsqu'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation, risque qui, selon les mêmes dispositions peut être regardé comme établi sauf circonstances particulières lorsque l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ou lorsqu'il ne présente pas de garantie de représentation suffisante, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité.
Aux termes de l'article L741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.
Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, "Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet".
Aux termes de l'article L742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention est saisi dans les quarante-huit heures suivant la notification du placement en rétention aux fins de prolongation de la rétention au-delà de cette durée.
Il ressort des termes de l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le délai de cette première prolongation est de 28 jours.
L'article L.721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile fait obligation à l'autorité administrative de fixer par une décision distinct de la décision d'éloignement le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé, sans qu'il soit obligation de faire figurer le pays de destination dans le même acte que l'arrêté de placement en retention administrative.
Par ailleurs, l'arrêté a été pris en application de l'article L. 731-1 - 7° 'l'étranger doit être éloigné en execution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire français pris en application de l'article L. 622-1", de sorte qu'aucune autre obligation n'est mise à la charge de l'autorité administrative quant à l'identification du pays de résidence dans l'arrêté lui-même.
Il n'est pas contesté que M.[P] [J] [X] est en situation irrégulière, étant entré irrégulièrement sur le territoire français en 2017, ayant fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ du préfet de police de Paris le 6 août 2020 et d'une interdiction de retour sur le territoire français du préfet de la Vienne du 26 janvier 2021. M. [P] [J] [X] a introduit une demande d'asile qui a été rejetée suivant décision de l'OFPRA du 19 avril 2022. Le préfet de la Vienne a donc pris une nouvelle obligation de quitter le territoire français le 10 juin 2022 et une assignation à résidence en date du 5 août 2022. N'ayant pas respecté cette mesure, comme mentionné très précisméent dans l'arrêté de placement, il a fait l'objet d'une nouvelle décision d'interdiction de retour du territoire de la préfecture de la Vienne du 19 août 2022.
M. [P] [J] [X] ne présente pas de pièce d'identité, indiquant que son passeport est entre les mains de l'OFPRA depuis avril 2022, mais ne pouvant en justifier. Entendu par les agents de police le 29 février 2024, il n'en faisait toutefois pas mention indiquant au contraire n'avoir ni passeport, ni carte consulaire, ni titre de séjour.
Il a été hébergé par la [1] à [Localité 3] comme en justifie l'attestation du 27 juin 2020, et donc sans domicile stable, n'a pas de famille en France. Aucune attestation plus récente n'est produite et il convient de relever que la [1] a été à l'origine de son interpellation par les forces de police le 29 février 2024 en raison des actes de violences qu'elle a dénoncés. Devant les agents de police le 29 février 2024, il précisait avoir été mis dehors par le responsable du centre.
La préfecture a donc parfaitement motivé et apprécié l'absence de volonté de M. [P] [J] [X] d'exécuter la mesure d'éloignement de sa propre initiative pour prendre un arrêté de placement en centre de rétention, les précédentes assignations à résidence ayant échoué, M. [P] [J] [X] ne s'étant jamais soumis à l'obligation de pointage.
S'agissant de sa vulnérabilité, lors de son audition par les services de police, il n'en a pas fait état alors qu'il sortait d'une période d'hospitalisation. L'arrêté de placement mentionne la connaissance de ce qu'il souffre de troubles psychiatriques et qu'il a été hospitalisé pour soins mais aucun élément du dossier ne vient s'opposer à ce qu'il soit placé en rétention, le centre bénéficiant par ailleurs d'une unité médicale et d'un suivi possible de prise médicamenteuse.
L'autorité administrative a donc apprécié correctement la situation personnelle de M. [P] [J] [X] pour le placer en rétention.
L'arrêté de placement en rétention est donc bien régulier. L'ordonnance déférée sera confirmée.
4/ Sur la recevabilité de la requête en prolongation de la rétention administrative
Pour accueillir une demande de première prolongation en application des articles précités, le juge, après avoir vérifié le risque que l'étranger ne se soustraie à l'obligation de quitter le territoire, doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l'administration pour organiser son départ. Il est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective.
L'autorité administrative justifie avoir demandé un laisser passer consulaire auprès des autorités guinénnes le 1er mars 2024, ayant déjà obtenu un tel document en septembre 2022, de sorte qu'il n'y a pas d'incertitude sur la capacité des autorités étrangères à prendre en charge l'intéressé.
Le préfet n'ayant aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, il ne peut lui être reproché que sa saisine renouvelée soit restée sans réponse. La demande doit ainsi être considérée comme étant en cours de traitement.
Aussi, il est démontré que le préfet a ainsi effectué les diligences nécessaires au retour dans son pays de M. [P] [J] [X], et qu'ainsi il existe de réelles perspectives d'éloignement de celui-ci.
Ses garanties de représentation sont inexistantes et le risque de fuite qui se déduit de son opposition à un retour dans son pays d'origine, est avéré, ayant indiqué qu'il s'opposait à son retour en Guinée.
M. [P] [J] [X] ne peut pas bénéficier du régime de l'assignation à résidence, la précédente assignation du 5 août 2022 d'une durée de 180 jours n'ayant pas été respectée.
La prolongation de la rétention administrative de M. [P] [J] [X], dépourvu de garanties de représentation est donc le seul moyen de permettre à l'autorité administrative de mettre en 'uvre la mesure d'éloignement et de garantir l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre.
En conséquence, les conditions des articles L.741-1 et L.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile étant réunies, c'est à bon droit que le juge de première instance a autorisé la prolongation de la rétention administrative de M. [P] [J] [X] pour une durée de 28 jours et l'ordonnance du 3 mars 2024 sera confirmée.
M. [P] [J] [X] n'ayant pas prospéré dans son appel, il ne sera pas fait droit à la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons l'appel recevable,
Rejetons la demande en nullité de l'ordonnancé déférée,
Confirmons l'ordonnance prise par le juge des libertés et de la détention le 3 mars 2024,
Accordons l'aide juridictionnelle provisoire à M. [P] [J] [X],
Déboutons M. [P] [J] [X] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 al 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R.743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile,
Le Greffier, La Conseillère déléguée,
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