Texte intégral
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délivrée le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 15 SEPTEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/06435 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PGIB
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 SEPTEMBRE 2021
Tribunal Judiciaire de PERPIGNAN N° RG1117000817
APPELANTE :
Madame [U] [E] épouse [V]
[Adresse 2]
représentée par Me Fanny LAPORTE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/014316 du 03/11/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMEES :
BANQUE PATRIMOINE ET IMMOBILIER agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 4]
non représenté
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 5]
non représenté
CAF DES PYRENEES ORIENTALES agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 1]
[Localité 6]
non représenté
S.A. CARREFOUR BANQUE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis
CHEZ [Localité 10] CONTENTIEUXCAPE BDF SUR
[Adresse 8]
non représenté
S.A. DOMOFINANCE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis
CHEZ [Localité 10] CONTENTIEUX
[Adresse 3]
non représenté
BNP PARIBAS agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 9]
[Localité 7]
non représenté
En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 JUIN 2022,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nelly CARLIER, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Eric SENNA, Président de chambre
Madame Myriam GREGORI, Conseiller
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Marion CIVALE
Greffier, lors du délibéré : Mme Laurence SENDRA
ARRET :
- réputé contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Eric SENNA, Président de chambre, et par Mme Laurence SENDRA, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE :
Le 28 octobre 2014, la commission de surendettement des particuliers des Pyrénées-Orientales a déclaré [U] [E] épouse [V] recevable au bénéfice d'une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Le 22 juin 2016, le tribunal d'instance de Perpignan, statuant en matière de surendettement, a confirmé la recevabilité de la demande de la débitrice aux fins de bénéficier de cette procédure.
Le 28 mars 2017, la commission a imposé le réechelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 24 mois au taux minimum de 0 % avec des mensualités de remboursement de 301,59 euros maximum, ces mesures étant subordonnées à la vente amiable des biens immobiliers appartenant à la débitrice.
A la suite du recours formé par [U] [E] épouse [V] à l'encontre des mesures imposées par la commission de surendettement, le tribunal judiciaire de Perpignan, par jugement du 22 septembre 2021 a :
- Dit irrecevable la demande de la débitrice tendant à voir exclure une créance de la procédure de surendettement, objet de la présente instance ;
- Dit que la situation de la débitrice n'est pas irrémédiablement compromise et rejeté subséquemment sa demande tendant à bénéficier d'une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
- Faisant droit partiellement au recours de la débitrice, suspendu l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires de la débitrice comprises dans les mesures contestées pour une durée de deux ans, cette suspension de la créance entrainant la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre, seules les sommes dues au titre du capital pouvant être productives d'intéréts au taux légal, cette période de deux ans devant permettre la vente des biens immobiliers de la débitrice ;
- Débouté la débitrice du surplus de ses demandes ;
- Rappelé que les créanciers ne peuvent exercer de procédures d'execution à l'encontre des biens de la débitrice pendant la durée d'exécution de ces mesures ;
- Dit que la présente procédure est sans frais ni dépens.
Ce jugement a été notifié à [U] [E] épouse [V] par lettre recommandée avec demande d'avis de réception revenu signéle 29 septembre 2021.
Par déclaration d'appel reçue par la voie électronique au greffe de la Cour le 4 novembre 2021, [U] [E] épouse [V] a interjeté appel de cette décision.
A l'audience du 8 mars 2022, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 14 juin 2022 afin d'inviter le conseil de l'appelante à conclure sur l'irrecevabilité de l'appel tirée de sa tardiveté soulevée par d'office par la Cour.
A l'audience du 14 juin 2022, [U] [E] épouse [V] représentée par son conseil n'a formulé aucune observation sur l'irrecevabilité de son appel et a déclaré sans rapporter sur ce point à la décision de la Cour.
Les autres parties à la procédure n'ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION :
Le délai d'appel des décisions rendues par le tribunal judiciaire en matière de surendettement est de 15 jours, à compter de leur notification, conformément aux dispositions de l'article R 713.7 du code de la consommation.
En l'espèce le jugement entrepris a été notifié à la débitrice par lettre recommandée avec demande d'avis de réception signé le 29 septembre 2021, l'appel étant interjeté par cette dernière par déclaration signifiée par la voie électronique le 4 novembre 2021, alors que le délai d'appel expirait le 14 octobre 2021 à minuit.
Si l' appelante a déposé une demande d'aide juridictionnelle, il convient de relever que cette demande a été déposée le 15 octobre 2021, soit postérieurement à l'expiration du délai d'appel de sorte que celui-ci n'a pas été interrompu par le dépôt de cette demande, en application des dispositions de l'article 38 du décret du 19 décembre 1991.
La lettre de notification du jugement adressée par le greffe du tribunal judiciaire à la débitrice énonce de manière claire et apparente le délai d'appel.
Il s'ensuit que l'appel interjeté par [U] [E] épouse [V] hors délai est irrecevable.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Dit l'appel de [U] [E] épouse [V] irrecevable ;
Laisse les éventuels dépens d'appel à la charge de l'appelante.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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