Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT DE DESISTEMENT
DU 23 FEVRIER 2023
N° 2023/141
Rôle N° RG 22/00077 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BIUDQ
[N] [I]
C/
S.A. LE LOGIS FAMILIAL VAROIS
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Isabelle DURAND
Me Sophie MARCHESE
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Juge des contentieux de la protection de [Localité 4] en date du 07 Décembre 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 20/01030.
APPELANT
Monsieur [N] [I]
né le 16 Janvier 1948 à [Localité 4] ([Localité 1]),
demeurant [Adresse 3]
représenté et assisté par Me Isabelle DURAND, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
S.A. LE LOGIS FAMILIAL VAROIS
dont le siège social [Adresse 2]
représentée et assistée par Me Sophie MARCHESE de la SCP IMAVOCATS, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Clémence LE GUEN GOZLAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Angélique NETO, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Angélique NETO, Présidente
Mme Catherine OUVREL, Conseillère
Madame Myriam GINOUX, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Février 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Février 2023,
Signé par Mme Angélique NETO, Présidente et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l'ordonnance, en date du 7 décembre 2021, par laquelle le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon a :
- condamné M. [N] [I] à payer, en deniers ou quittance, à la SA Logis Familial Varois la somme de 3 433,28 euros à titre de provision représentant les loyers, charges et indemnités d'occupation impayés à la date du 27 septembre 2021, échéance du mois d'août 2021 incluse, assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de l'ordonnance ;
- constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 16 mai 2020 ;
- condamné, à défaut de départ volontaire ou de meilleur accord entre les parties, l'expulsion de M. [Z] [S] ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ;
- condamné M. [Z] [S] à payer, à titre provisionnel, à la SA Logis Familial Varois, en deniers ou quittance, une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, soit 451,55 euros à compter du 16 mars 2020, et jusqu'à libération effective des lieux, caractérisée par la remise des clés ;
- condamné M. [Z] [S] à payer à la SA Logis Familial Varois la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit n'y avoir lieu à référé pour le surplus ;
- condamné M. [Z] [S] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de l'assignation ;
Vu la déclaration, transmise au greffe le 4 janvier 2022, par laquelle M. [Z] [S] a interjeté appel de cette décision ;
Vu l'ordonnance, en date du 27 janvier 2022, par laquelle l'affaire a été fixée à l'audience du 23 janvier 2023, l'instruction devant être déclarée close le 9 janvier précédent ;
Vu l'avis de fixation envoyé le même jour au conseil de l'appelant ;
Vu les dernières conclusions, transmises le 5 janvier 2023, par lesquelles M. [I] sollicite de la cour :
- d'ordonner le désistement d'instance et d'action parfait ;
- de constater l'accord du défendeur ;
- d'ordonner l'attribution provisionnelle de l'aide juridictionnelle ;
- d'ordonner que les parties feront leur affaire personnelle de leurs frais irrépétibles et dépens ;
Vu les dernières conclusions, transmises le 6 janvier 2023, par lesquelles la SA Le Logis Familial Varois sollicite de la cour de :
- donner acte à l'appelant de son désistement d'instance et d'action ;
- lui donner acte qu'elle accepte ce désistement ;
- laisser à la charge de chacune des parties les dépens exposés ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'admission provisoire de l'aide juridictionnelle
M. [Z] [S], qui sollicite l'admission provisoire de l'aide juridictionnelle, justifie avoir déposé, le 13 décembre 2022, une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été définitivement statué et avoir bénéficié de l'aide juridictionnelle dans le cadre de la procédure de première instance, sachant qu'il justifie d'un revenu fiscal de référence en 2021 de 3 632 euros au titre de pensions de retraite.
Dans ces conditions, il y a lieu, en application de la loi du 10 juillet 1991, de faire droit à sa demande d'admission provisoire de l'aide juridictionnelle.
Sur le désistement d'appel
Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
L'article 401 du même code dispose que le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
Enfin, l'article 399, applicable à la procédure d'appel, par renvoi de l'article 405, précise que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
En l'espèce, dès lors que le désistement peut intervenir en tout état de la procédure, les conclusions de désistement transmises par M. [N] [I], le 5 janvier 2023, sont recevables.
Ce désistement est parfait comme ayant été accepté par la SA Le Logis Familial Varois aux termes de conclusions transmises le 6 janvier 2023.
Il y a donc lieu de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.
Sur les dépens
Dès lors que les parties s'accordent, dans leurs écritures, pour qu'il soit dérogé au principe posé par les articles 399 et 405 précités du code de procédure civile, chacune des parties conservera la charge des frais et dépens par elle exposés.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Admet M. [N] [I] au titre de l'aide juridictionnelle provisoire ;
Constate le désistement d'appel de M. [N] [I] ;
Déclare ledit désistement parfait ;
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;
Dit que chacune des parties conservera la charge des frais et dépens par elle exposés.
La greffière La présidente
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