Texte intégral
N° RG 19/06159 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MSGI
Décision du Tribunal de Grande Instance de LYON
Au fond du 02 juillet 2019
RG : 17/05821
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 23 Février 2023
APPELANTE :
SCI TAOUNATE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par la SCP DESBOS BAROU & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1726
INTIMEE :
SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES (CERA)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par la SCP GRAFMEYER BAUDRIER ALLEAUME JOUSSEMET, avocat au barreau de LYON, toque : 673
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Date de clôture de l'instruction : 02 Juin 2020
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 15 Décembre 2022
Date de mise à disposition : 9 février 2022 prorogée au 23 Février 2023, les avocats dûment avisés conformément à l'article 450 dernier alinéa du code de procédure civile
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Anne WYON, président
- Julien SEITZ, conseiller
- Dominique DEFRASNE, conseiller
assistés pendant les débats de Séverine POLANO, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Anne WYON, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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Selon acte sous seing privé du 12 aout 2013, la société Caisse d'épargne et de prévoyance Rhône-Aples (ci-après la banque) a consenti à la société civile immobilière Taounate :
- un prêt PH PRIMO REPORT n°9262397 d'un montant de 102.000 euros, remboursable en une phase de préfinancement d'une durée maximale de 36 mois au taux annuel proportionnel de 2,90 %, suivie d'une phase d'amortissement de 144 échéances mensuelles de 839,56 euros (877,81 euros assurance comprise) au taux annuel proportionnel de 2,90 % ;
- un prêt PH PRIMOLIS 2 PHASES n°9262398 d'un montant de 138.000 euros remboursable en une phase de préfinancement d'une durée maximale de 36 mois au taux annuel proportionnel de 3,30 %, suivie d'une première phase d'amortissement de 144 échéances mensuelles de 414,12 euros (465,87 euros assurance comprise) au taux annuel proportionnel de 3,30 % et d'une seconde phase d'amortissement de 120 échéances mensuelles de 1.291,92 euros (1.343,67 euros assurance comprise) au taux annuel proportionnel de 3,30 %.
Le contrat fait état de taux effectifs globaux de 3,90 % s'agissant du prêt PH PRIMO REPORT et 3,96 % s'agissant du prêt PH PRIMOLIS 2 PHASES.
Par avenant au prêt PH PRIMO REPORT du 1er octobre 2015, les parties sont convenues d'un remboursement de la somme de 91.102,80 euros due au 5 octobre 2015 en 132 échéances mensuelles d'amortissement, les 6 premières de 38,25 euros d'assurance, les 120 suivantes de 839,58 euros (877,81 euros assurance incluse) et les 6 dernières de 1.095,21 euros (1.133,46 euros assurance comprise), chacune des phases au taux annuel proportionnel de 2,90 %, soit un taux effectif global de 4,735 %.
Par avenant au prêt PRIMOLIS 2 PHASES du 1er octobre 2015, les parties sont convenues d'un remboursement de la somme restant due au 5 octobre 2015 en 252 échéances mensuelles d'amortissement, les 6 premières de 51,75 euros d'assurance, les 144 suivantes de 414,12 euros (465,87 euros assurance comprise), les 120 suivantes de 1,291.92 euros (1.343,67 euros assurance comprise) et les 6 dernières de 694,27 euros (746,02 euros assurance comprise), chacune des phases au taux annuel proportionnel de 3,30 %, soit un taux effectif global de 3,982 %.
Par assignation du 20 juin 2017, la société Taounate a fait citer la banque devant le tribunal de grande instance de Lyon, en demandant l'annulation des stipulations d'intérêt à titre principal, ou la déchéance du droit aux intérêts conventionnels à titre subsidiaire.
Par jugement en date du 2 juillet 2019 le tribunal de grande instance de Lyon a débouté la société Taounate de ses prétentions, en la condamnant aux dépens, ainsi qu'à payer la somme de 1.500 euros à la banque, en indemnisation des frais non répétibles du procès.
La société Taounate a relevé appel de ce jugement par déclaration du 30 août 2019.
Aux termes de ses conclusions déposées le 30 septembre 2019, la société Taounate demande à la cour, au visa des articles 1907 du code civil, L. 313-1 et L. 313-2 anciens du code de la consommation, L. 312-33 ancien et R. 313-1 ancien du même code et L. 313-2 du code monétaire et financier, de :
- infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Lyon le 2 juillet 2019 sous le n°RG 17/05821 en ce qu'il a :
débouté la société Taounate de l'intégralité de ses demandes,
condamné la société Taounate à payer à la société Caisse d'épargne et de prévoyance Rhône-Alpes la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné la société Taounate au paiement des dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de la société Grafmeyer Baudrier Alléaume Joussement, avocat, en application de l'article 699 du code de procédure civile,
statuant à nouveau :
- prononcer la nullité des stipulations d'intérêts conventionnels mentionnées dans le contrat de prêt PH PRIMO REPORT n° 9262397 d'un montant de 102.000 euros ainsi que dans l'avenant subséquent,
- prononcer la nullité des stipulations d'intérêts conventionnels mentionnées dans le contrat de prêt PH PRIMOLIS 2 PHASE n° 9262398 d'un montant de 138.000 euros ainsi que dans l'avenant subséquent,
subsidiairement :
- prononcer la déchéance du droit aux intérêts dus au titre des sommes prêtées à la société Taounate au titre des prêts PH PRIMO REPORT n°9262397 et PH PRIMOLIS 2 PHASES n° 9262398, modifiés par avenants subséquents,
en tout état de cause :
- prononcer la substitution du taux d'intérêt contractuel présent dans l'offre et le contrat de prêt PH PRIMO REPORT n° 9262397 par le taux d'intérêt légal de 2013, soit 0,04 % puis le taux contractuel figurant dans l'avenant par le taux d'intérêt légal de 2015 soit 0,99 %,
- prononcer la substitution du taux d'intérêt contractuel présent dans l'offre et le contrat de prêt PH PRIMOLIS 2 PHASE n° 9262398 par le taux d'intérêt légal de 2013, soit 0,04 % puis le taux contractuel figurant dans l'avenant par le taux d'intérêt légal de 2015 soit 0,99 %,
- condamner la Caisse d'épargne et de prévoyance Rhône-Alpes à verser à la société Taounate pour chacun des emprunts la différence entre le montant des intérêts facturés et le montant des intérêts calculés en appliquant le taux légal en vigueur en 2013 soit 0,04 % puis en 2015 soit 0,99 %,
- condamner la Caisse d'épargne et de prévoyance Rhône-Alpes à verser à la société Taounate SCI la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la Caisse d'épargne et de prévoyance Rhône-Alpes aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de Me Florian Desbos, avocat sur son affirmation de droit.
Par conclusions déposées le 06 janvier 2020, la banque demande à la cour, au visa des articles 1134, 1147, 1907 alinéa 2 du code civil et L. 313-1, R. 313-1 et suivants du code de la consommation, de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Lyon le 2 juillet 2019,
et y ajoutant :
- condamner la société Taounate à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- condamner la société Taounate à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de la société Grafmeyer Baudrier Alléaume Joussemet, avocat, sur son affirmation de droit,
à titre subsidiaire :
- débouter la société Taounate de ses contestations tenant au calcul du taux effectif global, de l'indication de la durée de période et des intérêts conventionnels du contrat de prêt et des avenants émis par la société Caisse d'épargne et de prévoyance Rhône-Alpes,
- condamner la société Taounate à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- condamner la société Taounate à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens, distraits au profit de la société Grafmeyer Baudrier Alléaume Joussemet, avocat, sur son affirmation de droit.
Il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé des moyens développés à l'appui de leurs prétentions.
Le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de l'instruction par ordonnance du 02 juin 2020 et l'affaire a été appelée à l'audience du 15 décembre 2022, à laquelle elle a été mise en délibéré au 09 février 2023. Le délibéré a été prorogé au 23 février 2023.
MOTIFS
Sur le moyen tiré du calcul de l'intérêt sur la base d'une année normalisée de 360 jours:
Vu les articles L. 312-3 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n° 93-949 du 26 juillet 1993 ;
Vu l'article L 313-1 dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-737 du premier juillet 2010 ;
Vu l'article 1907 du code civil ;
La SCI soutient qu'elle doit être considérée comme non professionnelle au sens du code de la consommation, pour avoir souscrit les prêts litigieux dans le but d'acquérir un immeuble destiné à l'habitation familiale de ses associés.
Elle fait valoir que la banque a appliqué l'intérêt conventionnel sur la base d'une année normalisée de 360 jours, dite année lombarde, et qu'elle a manqué ce faisant à son obligation d'information, en la privant de la possibilité de comprendre et comparer ce qu'elle doit.
Elle ajoute que le calcul de l'intérêt sur la base de l'année lombarde revient à 'calculer des intérêts selon un nombre de jours exacts sur une base de 336, 348, 360 ou 372 jours (selon les mois civils) ou à calculer des intérêts en nombre de jours exact sur une année civile à un taux qui diffère de celui présenté sur le contrat de prêt ', en affirmant que l'indication d'un taux nominal erroné équivaut une absence de taux. Elle considère en conséquence que la banque a violé les dispositions des articles 1907 du code civil, L. 313-1 et L. 313-2 du code de la consommation, imposant l'indication du taux d'intérêt nominal applicable au contrat.
Elle soutient également que la banque ne peut appliquer l'année lombarde au calcul des intérêts générés par les échéances 'brisées' (périodes de calcul de l'intérêt d'une durée inférieure à un mois, susceptibles par exemple de survenir en phase de préfinancement), en l'absence de stipulation en ce sens.
La banque réplique que la société Taounate a acquis l'immeuble dans l'exercice de son objet social et doit être regardée comme ayant agi à titre professionnel.
Elle ajoute que l'application d'une base de 360 jours au calcul des intérêts conventionnels n'implique pas l'inexactitude d'un TEG calculé sur la base de l'année civile.
Elle rappelle que les parties peuvent convenir d'employer l'année lombarde de 360 jours comme base de calcul des intérêts dans les prêts professionnels.
Elle précise que les intérêts mensuels des prêts litigieux n'ont pas été calculés en application de la formule : nombre de jour exact / 360, mais d'un mois normalisé, selon la formule : 30/360, assurant la parfaite équivalence des intérêts mensuels avec ceux résultant de la méthode revendiquée par l'appelante, revenant à appliquer une formule : 30,41666 / 365.
Elle indique que les intérêts calculés au titre des échéances 'brisées' l'ont été prorata temporis, sur la base d'un mois normalisé correspondant à l'application de la formule 30/360, conformément aux dispositions contractuelles.
Sur ce :
L'objet social de la société Taounate réside dans ' l'acquisition, l'administration et la location de tous biens et droits immobiliers ' et ne se trouve point limité à l'achat d'un immeuble unique destiné à abriter le domicile de la famille.
L'acquisition de l'immeuble financé au moyen des prêts litigieux entre dans cet objet social, de nature professionnelle, ce dont il découle que la société Taounate a contracté ces emprunts en qualité de professionnelle au sens de l'article L 312-3 du code de la consommation, peu important que l'immeuble acquis soit destiné à l'habitation familiale des associés (Cass Civ. 1ère 7 mars 2018, pourvoi: 16-27.613).
Dans un prêt consenti à un professionnel, les parties peuvent convenir d'un taux d'intérêt conventionnel calculé sur une autre base que l'année civile, telle l'année lombarde de 360 jours, à la condition que le taux effectif global soit calculé sur la base de l'année civile (Cass. Com. 04 juillet 2018, pourvoi : 17-10.349).
Les contrats disposent en l'espèce que : ' Durant le préfinancement, les intérêts sont calculés sur le montant des sommes débloquées, au taux d'intérêt indiqué ci-dessus sur la base d'une année bancaire de 360 jours, d'un semestre de 180 jours, d'un trimestre de 90 jours et d'un mois de 30 jours.
Durant la phase d'amortissement, les intérêts sont calculés sur le montant du capital restant dû, au taux d'intérêt indiqué ci-dessus sur la base d'une année bancaire de 360 jours, d'un semestre de 180 jours, d'un trimestre de 90 jours et d'un mois de 30 jours'.
Il en résulte que la banque a suffisamment informé la société Taounate, qui a contracté à titre professionnel, de l'application d'une année de 360 jours comme base de calcul des intérêts conventionnels, et l'a mise en mesure de comprendre et comparer ce qu'elle doit.
Il s'ensuit également que le moyen tiré de l'inexactitude des taux nominaux stipulés aux contrats, fondé sur le postulat erroné que ces taux se déterminent et s'appliquent sur la base d'une année civile de 365 ou 366 jours, est inopérant.
La cour rappelle au surplus que l'application d'un taux nominal sur une base de calcul 30/360 produit le même intérêt au mois et à l'année que l'application de ce taux sur une base de calcul 30,41666 / 365.
Elle retient pour finir que la disposition prévoyant le calcul des intérêts conventionnels sur une année de 360 jours et d'un mois normalisé de 30 jours s'applique en toutes circonstances, y compris aux échéances 'brisées', sans qu'il soit nécessaire que le contrat le prévoit spécialement.
Le moyen est donc inopérant.
Sur le moyen tiré de l'absence d'indication de la durée de période :
Vu l'article R. 313-1 II du code de la consommation, dans sa rédaction issue du décret n° 2011-135 du premier février 2011 ;
La société Taounate reproche à la banque d'avoir omis de faire figurer la durée de la période unitaire prise en compte pour le calcul du TEG, en méconnaissance de l'article R. 313-1 du code de la consommation.
La banque réplique que les conditions particulières des contrats prévoient des versements mensuels et satisfont en cela les exigences posées à l'article R. 313-1 du code de la consommation.
Elle ajoute que la loi et le règlement ne sanctionnent pas l'inobservation de ces exigences réglementaires.
Sur ce :
Conformément à l'article R. 313-1 II du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à l'espèce, 'pour les opérations de crédit destinées à financer les besoins d'une activité professionnelle ou destinées à des personnes morales de droit public ainsi que pour celles mentionnées à l'article L. 312-2 du même code, le taux effectif global est un taux annuel, proportionnel au taux de période, à terme échu et exprimé pour cent unités monétaires.
Le taux de période et la durée de la période doivent être expressément communiqués à l'emprunteur.
Le taux de période est calculé actuariellement, à partir d'une période unitaire correspondant à la périodicité des versements effectués par l'emprunteur. Il assure, selon la méthode des intérêts composés, l'égalité entre, d'une part, les sommes prêtées et, d'autre part, tous les versements dus par l'emprunteur au titre de ce prêt, en capital, intérêts et frais divers, ces éléments étant, le cas échéant, estimés.
Lorsque la périodicité des versements est irrégulière, la période unitaire est celle qui correspond au plus petit intervalle séparant deux versements. Le plus petit intervalle de calcul ne peut cependant être inférieur à un mois'.
Ce texte oblige le prêteur à indiquer la durée de la période unitaire prise en compte pour la calcul du TEG, quand même l'emprunteur contracterait-il à titre professionnel pour l'achat d'un immeuble.
Cette indication peut valablement résulter de tout document remis à l'emprunteur, y compris le tableau d'amortissement.
Il ressort en l'espèce du contrat et des tableaux d'amortissement que la périodicité des crédits est mensuelle et que leur remboursement s'opèrent en 144 et 264 échéances mensuelles selon le prêt. Les avenants contiennent des renseignements similaires.
Or, ces indications permettent à la société Taounate de connaître la durée de la période unitaire prévue à l'article R. 313-1 du code de la consommation. Le moyen n'est donc pas fondé.
Sur le moyen tiré du caractère erroné du TEG figurant au contrat de prêt :
Vu l'article L. 313-4 du code monétaire et financier, dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-737 du premier juillet 2010 ;
Vu l'article L. 313-1 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de n° 2010-737 du premier juillet 2010 ;
Vu l'article R. 313-1 II du code de la consommation, dans sa rédaction issue du décret n° 2011-135 du premier février 2011 ;
La société Taounate fait valoir que la banque n'a pas pris en compte les intérêts intercalaires et les cotisations d'assurance correspondant aux périodes de préfinancement pour le calcul des TEG figurant dans le contrat de prêt initial.
Elle affirme qu'après prise en compte de ces intérêts et cotisations, le TEG de chaque prêt s'avère supérieur de plus d'une décimale à celui porté au contrat.
Elle en déduit que la stipulation d'intérêt doit être annulée et conclut subsidiairement à la déchéance de la banque du droit aux intérêts conventionnels.
La banque réplique que la seule sanction s'attachant à l'indication d'un taux effectif global erroné tient à la déchéance totale ou partielle du droit aux intérêts conventionnels, à la condition que le taux affiché soit inférieur de plus d'une décimale au taux véritable de l'emprunt.
Elle affirme que cette condition fait défaut en l'espèce, les intérêts intercalaires et les primes d'assurance étant d'un montant ou d'un nombre indéterminable et ne pouvant être intégrés au calcul du TEG.
Elle ajoute que le TEG tenant compte de la réintégration de ces frais serait en tout état de cause inférieur à celui mentionné au contrat.
Sur ce :
En application combinée des articles L. 313-4 du code monétaire et financier, L. 313-1 et R 313-1 du code de la consommation, l'indication d'un TEG erroné dans un prêt souscrit par une société civile immobilière ayant contracté en qualité de professionnelle pour l'achat de biens immobiliers, se trouve sanctionnée par la déchéance totale ou partielle du droit aux intérêts conventionnels, dans la proportion déterminée par le juge, à la condition que l'erreur commise soit supérieure ou égale à une décimale (Cass. Civ 1ère 02 février 2022, pourvoi n° 20-18-729)
Les frais et intérêts dont le montant n'est pas déterminable à la date de souscription de l'emprunt n'ont pas vocation à entrer dans le calcul du TEG.
Il en va ainsi lorsqu'un prêt prévoit que l'amortissement du capital est précédé d'une période de préfinancement de durée variable, durant laquelle les intérêts sont calculés à proportion des fonds débloquées, au fur et à mesure de la libération du capital emprunté.
Les conditions générales du contrat disposent en l'espèce que le point de départ de l'amortissement de chaque prêt intervient à la première date utile suivant le versement total des fonds, à moins que les parties ne conviennent de le différer à l'expiration de la période de préfinancement, d'une durée maximale de 36 mois.
Elles prévoient également que les fonds sont débloqués au fur et à mesure de l'accomplissement des travaux de construction, à la demande de l'emprunteur.
Il s'ensuit que la durée de la période de préfinancement donnant lieu à versement d'intérêts intercalaires et de primes d'assurances, n'était pas déterminable à la date de souscription des emprunts, non plus que l'assiette de calcul de ces intérêts. La banque n'avait donc point à les intégrer dans le calcul du TEG.
Les moyens élevés par la société Taounate étant rejetés, il convient de confirmer le jugement entrepris, en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes et condamnée aux frais irrépétibles et dépens.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts :
Vu l'article 1240 du code civil ;
Vu l'article 32-1 du code de procédure civile ;
L'appel de la société Taounate n'a pas dégénéré en abus et il n'y a lieu en conséquence de faire droit à la demande reconventionnelle de dommages et intérêts.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Vu les articles 696, 699 et 700 du code de procédure civile ;
La société Taounate succombe à l'instance d'appel et il convient de la condamner aux dépens correspondants, avec droit de recouvrement direct au profit de l'avocat de l'intimée.
L'équité commande de la condamner à payer la somme de 3.000 euros à la banque, en indemnisation des frais non répétibles exposés à hauteur de cour.
Elle commande également de rejeter sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé en dernier ressort, dans les limites de l'appel,
Confirme le jugement prononcé le 02 juillet 2019 entre les parties par le tribunal de grande instance de Lyon, sous le numéro RG 19/6159, en ce qu'il a rejeté les demandes de la société Taounate et l'a condamnée aux frais irrépétibles et dépens de première instance ;
Y ajoutant :
Déboute la société Caisse d'épargne et de prévoyance de Rhône-Alpes de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamne la société Taounate aux dépens de l'instance d'appel, avec droit de recouvrement direct au profit de la société Grafmeyer Baudrier Alléaume Joussemet, avocat, sur son affirmation de droit ;
Condamne la société Taounate à payer à la Caisse d'épargne et de prévoyance de Rhône-Alpes la somme de 3.000 euros en indemnisation des frais non répétibles de l'instance d'appel ;
Rejette la demande formée par la société Taounate sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président