Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 8
ARRÊT DU 23 FEVRIER 2024
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/19435 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIT5O
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 26 Janvier 2021 -Président du TJ de [Localité 8] - RG n° 20/56188
APPELANTE
S.A.S. LA FONCIERE DE SHERY, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
INTIMÉES
[Adresse 9] pris en la personne de son syndic en exercice, la société SOUPIZET IMMOBILIER, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SELARL CAROLINE HATET AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046
S.A.R.L. DELICES RASPAIL, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 janvier 2024, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Rachel LE COTTY, Conseiller et Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Florence LAGEMI, Président,
Rachel LE COTTY, Conseiller,
Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Jeanne BELCOUR
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence LAGEMI, Présidente de chambre et par Jeanne BELCOUR, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
Par déclaration du 24 février 2021, la société Délices Raspail a interjeté appel d'une ordonnance rendue le 26 janvier 2021 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant aux syndicats des copropriétaires des 124 et [Adresse 4]) et à la société La foncière de Shery (procédure enrôlée sous le n° RG 21/03741).
Par déclaration du 25 février 2021, la société La foncière de Shery a également interjeté appel de cette ordonnance (procédure enrôlée sous le n°RG 21/03770).
Ces procédures ont été jointes par mention au dossier.
Par arrêt en date du 10 décembre 2021, cette cour a ordonné une mesure de médiation confiée à Mme [C].
La procédure a fait l'objet d'une mesure de radiation le 14 juin 2023 par mention au dossier, puis a été remise au rôle le 11 décembre 2023 sous le n°RG 23/19435.
Par conclusions remises et notifiées le 11 décembre 2023, la société Foncière de Shery a déclaré se désister de son appel.
Par conclusions remises et notifiées le 22 janvier 2024, la société Delices Raspail a déclaré se désister de son appel et demandé que chacune des parties conserve la charge de ses frais et dépens.
Par conclusions remises et notifiées le 23 janvier 2024, les syndicats des copropriétaires des 124 et [Adresse 3] ont indiqué accepter ces désistements.
SUR CE, LA COUR
Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières.
L'article 401 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l'espèce, les sociétés Foncière de Shery et Delices Raspail se désistent sans réserve de leur appel. Les syndicats des copropriétaires des 124 et [Adresse 3] acceptent ces désistements. Il y a lieu de constater que ces désistement sont parfaits et emportent, en conséquence, extinction des instances et dessaisissement de la cour.
En application de l'article 399 du code de procédure civile qui prévoit que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte, les dépens resteront à la charge des appelantes.
PAR CES MOTIFS
Constate les désistements d'instance des sociétés La foncière de Shery et Délices Raspail et les déclarent parfaits ;
Constate l'extinction des instances et s'en déclare dessaisie ;
Dit que sauf meilleur accord entre les parties, les dépens d'appel seront supportés in solidum par les sociétés La foncière de Shery et Délices Raspail
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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