Texte intégral
MW/LL
BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE
C/
[R] [V]
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 29 SEPTEMBRE 2022
N° RG 20/00658 - N° Portalis DBVF-V-B7E-FPKC
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 14 mai 2020,
rendue par le tribunal judiciaire de Chaumont - RG : 18/00435
APPELANTE :
BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié de droit au siège :
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Chantal BOURRON, membre de la SCP WILHELEM - BOURRON-WILHELEM, avocat au barreau de la HAUTE-MARNE
INTIMÉ :
Monsieur [R] [V]
né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 6] (52)
domicilié :
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Sylvie COTILLOT, membre de la SCP COTILLOT-MOUGEOT, avocat au barreau de la HAUTE-MARNE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 30 juin 2022 en audience publique devant la cour composée de :
Françoise VAUTRAIN, Président de Chambre, Président,
Michel WACHTER, Conseiller, ayant fait le rapport sur désignation du Président,
Sophie DUMURGIER, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 29 Septembre 2022,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Françoise VAUTRAIN, Président de Chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé en date du 30 décembre 2015, la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne (BPALC) a consenti a M. [X] [V] un crédit de trésorerie d'un montant de 40 000 euros, remboursable en 60 échéances mensuelles au taux d'intérêts annuel fixe de 3,40 %.
Par acte sous seing privé du même jour, M. [R] [V] s'est porté caution solidaire du remboursement de ce prêt dans la limite de la somme de 24 000 euros, couvrant le paiement du principal, des intéréts, et, le cas échéant des pénalités et intéréts de retard, et pour la durée de 60 mois. Mme [S] [V], épouse commune en biens de M. [R] [V], a donné son consentement exprès à ce cautionnement.
Par jugement du 29 mai 2017, le tribunal de commerce de Chaumont a prononcé la liquidation judiciaire de M. [X] [V].
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 14 juin 2017, la BPALC a déclaré sa créance au passif de la liquidation judiciaire de M. [X] [V].
Par ordonnance du 13 février 2018 le président du tribunal de grande instance de Chaumont a enjoint a M. [R] [V] de payer à la BPALC la somme de 24 000 euros en sa qualité de caution.
Le 22 mars 2018, M. [R] [V] a formé opposition à l'encontre de cette ordonnance.
La BPALC a maintenu sa demande en paiement, en contestant le moyen tiré de la disproportion, et en s'en rapportant s'agissant de la demande subsidiaire de délais de paiement.
M. [V] a sollicité le rejet des demandes formées à son encontre, au motif que son engagement de caution était disproportionné à ses biens et revenus. Subsidiairement, il a conclu à l'octroi des plus larges délais de paiement.
Par jugement du 14 mai 2020, le tribunal judiciaire a :
Vu l'article 141 7 du code de procédure civile,
Vu l'article L 341-4 du code de la consommation en vigueur à la date de signature du cautionnement,
- dit qu'à la date de sa signature le 30 décembre 2015 l'engagement de caution contracté par M. [R] [V] était manifestement disproportionné à ses biens et revenus ;
- dit en conséquence que la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne ne peut se prévaloir de l'engagement de caution signé le 30 décembre 2015 par M. [R] [V] ;
- débouté la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne de l'ensemble de ses demandes ;
- condamné la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne à payer à M. [R] [V] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procedure civile ;
- condamné la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne aux dépens ;
- dit que, sans préjudice des dispositions relatives a sa notification, la présente décision sera portée à la connaissance des parties par le greffe par tout moyen, conformément à l'article 10 de l'ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des régles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété.
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu :
- qu'il ressortait de la fiche de renseignement sur la caution signée par les époux [V], mariés sous le régime de la communauté, que M. [R] [V] avait déclaré un salaire mensuel net de 4 400 euros, et Mme [S] [V] un salaire mensuel net de 0 euros, qu'ils avaient declaré au titre de leurs charges mensuelles des échéances de remboursement de prêt à hauteur de 2 100 euros, et que M. [R] [V] avait déclaré s'être porté caution solidaire pour son fils dans la limite de la somme de 60 000 euros ; que la fiche faisait également état d'un bien immobilier évalué à 180 000 euros, et grevé d'inscriptions à hauteur de 120 000 euros ; qu'ainsi, la fiche faisait apparaître un disponible de revenus de 2 300 euros par mois, et une possibilité de réalisation de l'actif immobilier à hauteur de 60 000 euros ;
- qu'au regard de l'ensemble des biens et revenus de M. [V], et des engagements mentionnés sur la fiche de renseignement, et en particulier des deux engagements de caution à hauteur de 60 000 et 24 000 euros, le cautionnement apparaissait manifestement disproportionné.
La BPALC a relevé appel de l'ensemble des chefs de cette décision le 17 juin 2020.
Par conclusions notifiées le 20 janvier 2021, l'appelante demande à la cour :
Vu les articles 2288 et suivants du code civil,
Vu l'article L 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à la date du cautionnement,
- de réformer le jugement entrepris en ce qu'il a :
* dit qu'à la date de sa signature le 30 décembre 2015 l'engagement de caution contracté par M. [R] [V] était manifestement disproportionné à ses biens et revenus ;
* dit en conséquence que la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne ne pouvait
se prévaloir de l'engagement de caution signé le 30 décembre 2015 par M. [R] [V] ;
* débouté la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne de l'ensemble de ses demandes, à savoir de :
- condamner M. [R] [V] à payer à la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne la somme de 24 000 euros outre les intérêts au taux de 3,4 % à compter du 17 juin 2017 ;
- condamner M. [R] [V] à payer à la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne la somme de 1 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [R] [V] aux dépens qui seront recouvrés en application de l'article 699 du code de procédure civile ;
* condamné la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne à payer à M. [R] [V] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
* condamné la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne aux dépens ;
Statuant à nouveau :
- de condamner M. [R] [V] à payer à la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne la somme de 24 000 euros outre les intérêts au taux de 3,4 % à compter du 17 juin 2017;
- de statuer ce que de droit quant à la demande de délais de paiement ;
- de condamner M. [R] [V] à payer à la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de débouter M. [R] [V] de ses demandes dirigées contre la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne ;
- de condamner M. [R] [V] aux dépens d'instance et d'appel qui seront recouvrés en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 8 mars 2021, M. [V] demande à la cour :
Vu les dispositions de l'article L 341-4 du code de la consommation,
Vu les dispositions des articles 1343-5 du code civil,
- de juger la Banque Populaire d'Alsace Lorraine Champagne mal fondée en son appel ;
A titre principal,
- de retenir qu'à la date de la signature, le 30 décembre 2015, de l'engagement de caution contracté par M. [R] [V], celui-ci était manifestement disproportionné par rapport à ses biens et revenus ;
et,
- de juger que M. [R] [V] peut se prévaloir de cette disproportion pour s'opposer à l'action formée contre lui par la Banque Populaire d'Alsace Lorraine Champagne ;
- de juger que la Banque Populaire d'Alsace Lorraine Champagne ne rapporte pas la preuve qu'à la date où elle a actionné la caution la situation de M. [R] [V] s'était modifiée et que cette disproportion avait disparu ;
En conséquence,
- de juger que la Banque Populaire d'Alsace Lorraine Champagne ne peut se prévaloir de l'engagement de caution signé le 30 décembre 2015 par M. [R] [V] à l'égard de celui-ci ;
- de débouter la Banque Populaire d'Alsace Lorraine Champagne de l'ensemble de ses demandes ;
- de condamner la Banque Populaire d'Alsace Lorraine Champagne à payer à M. [R] [V] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles de première instance ;
A titre subsidiaire,
Pour le cas où la cour considère que la Banque Populaire d'Alsace Lorraine Champagne peut se prévaloir de l'engagement de caution du 30 décembre 2015,
Vu l'article 1343-5 du code civil,
Vu la situati on fi nancière de M. [R] [V],
- de lui octroyer les plus larges délais pour s'acquitter de sa dette ;
- de juger qu'il pourra s'en acquitter par 24 mensualités, dont la première à compter de la signification de la décision à intervenir, à concurrence de 23 mensualités de 200 euros et la 24ème devant permettre de solder sa créance ;
- de condamner la Banque Populaire d'Alsace Lorraine Champagne à payer à M. [R] [V] une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais de défense en appel ;
- de condamner la Banque Populaire d'Alsace Lorraine Champagne aux entiers dépens.
La clôture de la procédure a été prononcée le 31 mai 2022.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l'exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.
SUR CE, LA COUR
L'appelante ne remet pas en cause la décision déférée en ce qu'elle a retenu que le cautionnement souscrit par M. [V] était disproportionné à ses biens et revenus à la date à laquelle il a été souscrit.
La BPALC fait cependant grief aux premiers juges de n'avoir pas examiné la situation de la caution à la date à laquelle elle avait été appelée en paiement, et elle fait valoir qu'à cette dernière date la disproportion avait pris fin, la situation de M. [V] s'étant améliorée du fait qu'il avait soldé deux prêts antérieurs, que la valeur nette de l'immeuble dont il était propriétaire avait augmenté en proportion du capital qu'il avait remboursé au titre du prêt immobilier, et qu'il n'avait pas été appelé dans le cadre de l'autre engagement de caution qu'il avait consenti au bénéfice de son fils.
Il sera rappelé qu'en application de l'article L 341-4 du dode de la consommation, dans sa rédaction applicable, 'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.'
Il sera relevé en premier lieu que l'appelante argumente dans ses dernières conclusions sur la situation de M. [V] au mois de septembre 2020. Or, le moment où la caution est appelée s'entend de celui où le créancier agit à son encontre aux fins de paiement en lieu et place du débiteur principal. Dans la présente instance, ce moment se situe à la date à laquelle, à la requête de la BPALC, le juge du tribunal de grande instance de Chaumont a enjoint à M. [V] de payer la somme de 24 000 euros, soit le 13 février 2018.
C'est en conséquence à cette dernière date qu'il convient de se placer pour apprécier si la disproportion entre le cautionnement litigieux et le patrimoine de M. [V] avait ou non disparu.
Il n'est pas démontré par la banque, ni même soutenu, que les revenus de M. [V], qui s'élevaient lors de la souscription du cautionnement à un montant mensuel de 4 400 euros net, aient augmenté à la date du 13 février 2018.
Il n'est par ailleurs fourni strictement aucun élément de nature à établir que la caution donnée antérieurement par M. [V] à son fils pour un montant de 60 000 euros ne doive plus être prise en considération pour l'appréciation de ses engagements, la seule affirmation de la banque selon laquelle cette garantie n'avait pas été mobilisée à ce jour étant à cet égard dépourvue d'emport particulier.
Il résulte par ailleurs des pièces produites par M. [V], et sur lesquelles s'appuie exclusivement la banque pour soutenir son argument de retour à meilleure fortune que :
- le prêt d'investissement de 140 000 euros souscrit par M. [V] en juillet 2013 auprès de la BPALC était toujours en cours au 13 février 2018, le remboursement se faisant au moyen de mensualités de 1 421,85 euros, et le capital restant dû à cette date s'établissant à 84 439,94 euros ;
- le crédit Sofinco de 50 000 euros, générant des mensualités de 771,21 euros, était lui aussi toujours en cours, avec un capital restant dû de 30 081,08 euros ;
- le crédit Sofinco de 20 000 euros, générant des mensualités de 380,79 euros, était également encore en cours, avec un capital restant dû de 9 405,33 euros ;
- le prêt BPALC de 10 000 euros de décembre 2015, générant des mensualités de 228,73 euros, était lui aussi toujours en cours, le capital restant dû s'établissant à 4 725,41 euros.
Il en résulte qu'au titre de ces quatre prêts, la charge des remboursements mensuels cumulés s'établissait à 2 802,58 euros, pour des capitaux restant dus d'un montant total de 128 651,76 euros.
S'agissant du bien immobilier, porté à la fiche de renseignement complétée par M. [V] à la souscription du cautionnement pour une valeur de 180 000 euros, et pour lequel il n'est pas contesté qu'il présentait à cette date une valeur nette de 60 000 euros, la banque affirme que les remboursements s'étaient poursuivis depuis, de sorte qu'il ne restait plus dû au jour de ses conclusions, soit le 20 janvier 2021, qu'un montant de 46 485,36 euros. D'une part, le montant ainsi évoqué n'est appuyé par aucun élément concret, étant observé que ni la banque, ni M. [V], ne produisent la moindre pièce permettant de déterminer la valeur nette de l'immeuble. Ensuite, et en tout état de cause, le montant indiqué par la BPALC est nécessairement erroné, comme étant arrêté à la date de ses conclusions du 20 janvier 2021, alors qu'il convient de se référer à la seule valeur nette de l'immeuble au 13 février 2018, soit 3 années plus tôt, de sorte que, bien que ne pouvant être déterminée de manière précise faute de production des pièces utiles, cette valeur nette est nécessairement très inférieure à celle dont se prévaut l'appelante, dès lors qu'elle ne peut tenir compte des remboursements intervenus postérieurement au 13 février 2018. Enfin, M. [V] verse quant à lui aux débats une attestation de valeur établie le 1er mars 2018 par l'agence immobilière Century 21 de [Localité 4], dont il résulte qu'à cette date l'immeuble en question était évalué entre 150 000 et 160 000 euros, soit à un niveau très inférieur à celui ressortant de la fiche renseignée par M. [V] lors de son engagement de caution.
Au regard de ces divers éléments, dont il ressort qu'au moment où il a été appelé en paiement par la banque, le niveau des engagements de M. [V] restait particulièrement élevé au regard de ses revenus et de son patrimoine, dont la BPALC n'établit même pas la valeur nette, il doit être considéré que l'engagement de l'intimé restait manifestement disproportionné.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
La BPALC sera condamnée aux dépens d'appel.
Les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique et par arrêt contradictoire,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 14 mai 2020 par le tribunal judiciaire de Chaumont ;
Y ajoutant :
Rejette les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne aux dépens d'appel.
Le Greffier,Le Président,