Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 3
ARRET DU 8 JUIN 2022
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/05989 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDMTF
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 12 Mars 2021 -Président du TC de PARIS - RG n° 2020033006
APPELANTE
S.A.S. 360 CAPITAL PARTNERS (Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 498 943 471) prise en la personne de son représentant légal ayant son siège social
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
INTIMEE
S.A. DEMETER VENTURES (Registre du Commerce et des Sociétés de GRENOBLE sous le numéro 423 843 267) prise en la personne de son représentant légal ayant son siège social
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP REGNIER - BEQUET - MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
Assistée par Me Maxime DE LA MORINERIE de l'AARPI BRUNSWICK LEGAL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0299
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 28 Mars 2022, en audience publique, rapport ayant été
fait par Mme Edmée BONGRAND, Conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Patrick BIROLLEAU, Premier Président de chambre
Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre
Edmée BONGRAND, Conseillère
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Meggy RIBEIRO
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Patrick BIROLLEAU, Premier Président de chambre, et par Saveria MAUREL, greffier présent lors de la mise à disposition.
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La société Demeter Ventures assure la gestion d'un fonds d'investissement nommé Agrinnovation et la société 360 Capital Partners souhaite créer un nouveau fonds dénommé AG Tech.
Par ordonnance du 10 juillet 2020, sur requête de la société Demeter Ventures soupçonnant la société 360 Capital Partners de mener une campagne de dénigrement à son encontre, le président du tribunal de commerce de Paris a autorisé la SCP duparc-flament, huissiers de justice à se rendre au siège social de la société 360 Capital Partners afin notamment de se faire remettre des correspondances.
La mesure d'instruction a été exécutée le 22 juillet 2020.
Par ordonnance de référé du 1er février 2021, le tribunal de commerce de Paris, saisi par la société 360 Capital Partners a notamment débouté ladite société et les deux intervenants volontaires de leur demande de rétractation de l'ordonnance du 10 juillet 2020 et renvoyé la cause à une autre audience pour la levée du séquestre.
Par ordonnance du 1er février 2021, en vue de la levée du séquestre, la société 360 Capital Partners a été invitée à effectuer un premier tri entre ses pièces. Ont ainsi été classées les 217 pièces saisies, en 3 dossiers, A, B, C.
Estimant que certaines pièces du dossier B contenaient des informations répondant aux critères posés par l'article L 151-1 du code de commerce et nécessitaient une protection au titre du secret des affaires et que le dossier C contenaient des pièces soumises à la confidentialité des correspondances entre le client et son avocat, la société 360 Capital Partners a demandé de n'ordonner la communication à la société Demeter Ventures que des pièces du dossier A.
Par ordonnance de référé du 12 mars 2021, le tribunal de commerce de Paris a, en substance, débouté la société 360 Capital Partners et les deux intervenants volontaires de leurs demandes et a ordonné la communication des toutes les pièces séquestrées à l'exception des pièces couvertes par le secret professionnel du dossier C.
Suivant appel interjeté par la société 360 Capital Partners, par arrêt du 19 janvier 2022, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, la cour a :
- Infirmé l'ordonnance entreprise sauf en ce qui concerne la communication des pièces regroupées dans le dossier A- dont la société 360 Capital Partners a accepté la communication - et la non communication des pièces soumises à la confidentialité des correspondances entre l'avocat et son client , classées dans le dossier appelé par erreur A au lieu de C,
Statuant à nouveau,
- Déclaré la société 360 Capital Partners recevable à se prévaloir des dispositions des articles L 151-1 et suivants et R 153-1 et suivants du code de commerce relatives à la protection du secret des affaires pour les pièces regroupées dans le dossier B,
En conséquence,
- Dit n'y avoir lieu à mainlevée intégrale et immédiate des documents actuellement séquestrés par la SCP Duparc Flament en exécution des ordonnances du 10 juillet 2020 et 1er février 2021,
- Renvoyé la cause et les parties à l'audience du 28 mars 2022 à 14h, sur l'examen et la communication des pièces classées dans le dossier B,
- Dit que la société 360 Capital Partners devra préalablement communiquer à la cour, un mois avant la date de l'audience susvisée, les pièces visées à l'article R 153-3 du code de commerce, à savoir :
1° la version confidentielle intégrale de la pièce en cause,
2° une version non confidentielle ou un résumé
3° un mémoire précisant, pour chaque information ou partie de la pièce en cause, les motifs qui lui confèrent le caractère d'un secret des affaires,
- Condamné la société Demeter Ventures aux dépens de première instance et d'appel lesquels pourront être recouvrés par Me Matthieu Boccon-Gibod de la Selarl Lexavoué Paris, Versailles, avocat, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile,
- Condamné la société Demeter Ventures à payer à la société 360 Capital Partners la somme de 8.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La société 360 Capital Partners a remis à la cour le mémoire sollicité et l'ensemble des pièces de la catégorie B en version papier et sur support numérique, à la communication desquelles elle s'oppose.
Par courrier du 15 mars 2022, la cour a informé les parties que l'examen et la communication des pièces regroupées dans le dossier B, se dérouleront sans audience, conformément aux dispositions des articles R153-3 et R 153-4 du code de commerce.
SUR CE, LA COUR
Sur la communication des pièces
Sont soumises à l'examen de la cour cinquante-quatre pièces du dossier B pour lesquelles la société 360 Capital Partners a été déclarée recevable à se prévaloir des dispositions des articles L 151-1 et suivants et R 153-1 et suivants du code de commerce, portant les numéros 1, 2,4,6,11, 12, 13,14, 16, 17, 18, 19,20,21,22,23,28,29, 30,39, 61,62,65,103,104, 106, 113, 115, 116, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 139, 140, 141, 142, 147, 148, 149, 181, 190, 198, 202, 204, 213, 214, 215, 216, des 217 pièces saisies lors des opérations effectuées par huissier le 22 juillet 2020.
Selon l'article L 151-1 du code de commerce, est protégée au titre du secret des affaires toute information répondant aux critères suivants :
1° Elle n'est pas, en elle-même ou dans la configuration et l'assemblage exacts de ses éléments, généralement connue ou aisément accessible pour les personnes familières de ce
type d'informations en raison de leur secteur d'activité ;
2° Elle revêt une valeur commerciale, effective ou potentielle, du fait de son caractère secret ;
3° Elle fait l'objet de la part de son détenteur légitime de mesures de protection raisonnables, compte tenu des circonstances, pour en conserver le caractère secret.
Il résulte des articles R153-5 et R153-6 du même code que le juge refuse la communication ou la production de la pièce lorsque celle-ci n'est pas nécessaire à la solution du litige et ordonne cette communication ou production de la pièce en cause, dans sa version intégrale, lorsque celle-ci, à l'inverse, est nécessaire à la solution du litige, alors même qu'elle est susceptible de porter atteinte à un secret des affaires. Dans ce dernier cas, il désigne la ou les personnes pouvant avoir accès à la pièce dans sa version intégrale.Lorsque seuls certains éléments de la pièce sont de nature à porter atteinte à un secret des affaires sans être nécessaires à la solution du litige, le juge ordonne la communication ou la production de la pièce dans une version non confidentielle ou sous forme d'un résumé, selon les modalités qu'il fixe et conformément à l'article R.153-7.
L'intimée a remis, à l'attention de la seule cour, le mémoire visé à l'article R.153-3 du code de commerce dans lequel elle a exposé que les pièces à la communication desquelles elle s'oppose, sont couvertes par le secret des affaires puisqu'elles ne sont pas connues du public et ne sont pas aisément accessibles, qu'elles revêtent une valeur commerciale certaine et qu'elles ont fait l'objet de sa part de mesures de protection raisonnable dès lors qu'elles n'ont été adressées qu'à un nombre restreint de destinataires.
Elle soutient donc que la communication de ces pièces à la société Demeter Ventures, qui est un concurrent direct, lui permettra d'avoir accès aux modalités de constitution du fonds AG Tech, du nom des souscripteurs intéressés et des montants des investissements de son nouveau fonds, ce qui lui sera préjudiciable sans cependant être utile à la société Demeter Ventures pour démontrer l'existence de prétendus actes de dénigrement.
Les pièces litigieuses consistent en des courriels, soit échangés en interne entre les collaborateurs de la société 360 Capital Partners, soit adressés aux investisseurs intéressés par la création d'un nouveau fonds d'investissement par la société 360 Capital Partners, comportant, notamment le nom des souscripteurs intéressés ou celui des investisseurs potentiels, les modalités et conditions de constitution du nouveau fonds, les caractéristiques du nouveau fonds, le montant des investissements, des informations sur la gestion de la communication du nouveau fonds.
Au regard des explications données par l'intimée et de la nature des pièces litigieuses que la cour a examinées dans leur version intégrale, il apparaît que celles-ci sont susceptibles de relever du secret des affaires.
Leur utilité pour permettre à la société Demeter Ventures de démontrer l'existence d'actes de dénigrement imputés à la société 360 Capital Partners n'apparaît pas caractérisée.
En effet, ces courriels échangés par la société 360 Capital Partners ayant trait à la création d'un nouveau fonds d'investissement, ne sont pas de nature à établir de tels actes et la connaissance par la société Demeter Ventures de l'ensemble des informations afférents à la création d'un nouveau d'investissement n'apparaît pas davantage nécessaire pour justifier une action en dénigrement à l'encontre de la société 360 Capital Partners.
Dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'ordonner la communication des pièces numéros 1, 2,4,6,11, 12, 13,14, 16, 17, 18, 19,20,21,22 ,23,28,29, 30,39, 61,62,65,103,104, 106, 113, 115, 116, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 139, 140, 141, 142, 147, 148, 149, 181, 190, 198, 202, 204, 213, 214, 215, 216, du dossier B.
Il convient donc d'ordonner la destruction de ces pièces par les huissiers de justice ainsi qu'il sera précisé au dispositif.
Sur les dépens
Les dépens de présente instance seront supportés par la société Demeter Ventures, les mesures d'instruction sollicitées avant tout procès le sont au seul bénéfice de celui qui les sollicite en vue d'un éventuel procès au fond et sont donc à la charge de ce dernier.
PAR CES MOTIFS
Réforme partiellement l'ordonnance entreprise, sur les pièces du dossier B,
Statuant à nouveau du chef réformé,
Dit n'y avoir lieu à la communication des pièces numéros 1, 2,4,6,11, 12, 13,14, 16, 17, 18, 19,20,21,22,23,28,29, 30,39, 61,62,65,103,104, 106, 113, 115, 116, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 139, 140, 141, 142, 147, 148, 149, 181, 190, 198, 202, 204, 213, 214, 215, 216, du dossier B ;
Ordonne en conséquence à la Selarl Duparc Flament, huissiers de justice, de procéder à la destruction des pièces numérotées 1, 2,4,6,11, 12, 13,14, 16, 17, 18, 19,20,21,22,23,28,29, 30,39, 61,62,65,103,104, 106, 113, 115, 116, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 139, 140, 141, 142, 147, 148, 149, 181, 190, 198, 202, 204, 213, 214, 215, 216, du dossier B ;
Dit que du tout il sera dressé procès-verbal de constat ;
Condamne la société Demeter Ventures aux dépens ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT