Texte intégral
MINUTE N° 65/2024
Copie exécutoire
aux avocats
Le 16 février 2024
Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 16 FÉVRIER 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 21/04707 -
N° Portalis DBVW-V-B7F-HWTA
Décision déférée à la cour : 14 Octobre 2021 par le tribunal judiciaire
de Strasbourg
APPELANT :
Monsieur [L] [V]
demeurant [Adresse 3] à [Localité 8]
représenté par Me Valérie SPIESER-DECHRISTÉ, Avocat à la cour
INTIMÉE et appelante sur incident :
Madame [X] [N]
demeurant [Adresse 1] à [Localité 4]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle partielle numéro 2022/001043 du 05/04/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de COLMAR)
représentée par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, Avocat à la cour
INTIMÉE sur appels principal et incident :
La S.A. [7] prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 2] à [Localité 5]
représentée par la SELARL ARTHUS, Avocats à la cour
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 20 Octobre 2023, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de chambre
Madame Murielle ROBERT-NICOUD, Conseillère
Nathalie HERY, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Martine THOMAS.
ARRÊT contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente, et Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Selon offre de prêts acceptée le 3 septembre 2006, le [7] a accordé aux époux [L] [V] et [X] [N] deux prêts d'un montant total de 304 500 euros destinés à financer l'acquisition d'une maison d'habitation, sise [Adresse 3] à [Localité 8], ainsi que des travaux de rénovation, ce prêt étant garanti par une inscription hypothécaire.
Par jugement du 4 mars 2014, le divorce des époux [V] a été prononcé. M. [V] est resté dans l'immeuble commun.
Par ordonnance du 9 octobre 2014, le tribunal d'instance d'Illkirch-Graffenstaden a ordonné l'ouverture de la procédure de partage judiciaire des biens ayant composé la communauté des ex-époux [V]-[N], désignant Maître [W] [K], notaire à [Localité 6], pour procéder aux opérations de partage.
Au cours des débats, M. [V] a pris l'engagement de faire des démarches en vue de l'obtention d'un crédit ou d'une 'désolidarisation' de Mme [X] [N]. Un procès-verbal de difficultés a été dressé le 19 septembre 2016.
Par exploit du 1er février 2018, Mme [N] a fait citer M. [V] devant le tribunal de grande instance de Strasbourg aux fins, notamment, de voir condamner M. [V] à prendre toutes dispositions afin de la voir 'désolidarisée' des prêts consentis pour l'acquisition du bien immobilier, à défaut d'ordonner la licitation de l'immeuble.
M. [V] a appelé en cause le [7], selon exploit du 27 septembre 2018, aux fins, notamment, de voir déclarer l'action de celui-ci prescrite et sa créance éteinte.
Par jugement en date du 14 octobre 2021, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire a :
- rejeté la demande d'irrecevabilité liée à la prescription de la créance du [7] soulevée par M. [V] ;
- rejeté la demande de production de pièces de Mme [N] et sa demande de condamnation de M. [V] à faire le nécessaire pour la 'désolidariser' du crédit immobilier accordé par le [7] ;
- ordonné la licitation de l'immeuble ;
- renvoyé le dossier à Maître [K] pour continuation des opérations de liquidation et de partage de l'indivision ;
- condamné M. [V] à payer à Mme [N] la somme de 3 500 euros et au [7] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Le tribunal après avoir relevé que la banque avait prononcé la déchéance du terme le 30 mars 2015, retenu que la prescription applicable était celle prévue par l'article L.218-2 du code de la consommation, et rappelé les dispositions de l'article 2240 du code civil, a considéré que la prescription n'était pas acquise, aux motifs que tant durant la procédure de divorce que devant le notaire en charge des opérations de partage M. [V] et Mme [N] avaient reconnu l'existence de leur dette à l'égard du [7], qu'il y avait donc bien aveu judiciaire, notamment de la part de M. [V] ; qu'au surplus, la procédure de partage judiciaire ouverte en 2014 était en elle-même de nature à suspendre le délai de prescription à l'égard des tiers créanciers à partir du moment où des actes d'instruction étaient réalisés par le notaire dans le respect des règles posées par l'article 224 du code civil, et que tel était bien le cas puisque le notaire avait régulièrement organisé des réunions en 2015, 2016 et établi un procès-verbal de difficultés le 19 septembre 2016, or la juridiction avait été saisie dans les 5 ans suivant cette date.
Le tribunal a ensuite considéré que si la demande de 'désolidarisation' du prêt de Mme [N] paraissait légitime, il n'était pas possible de condamner M. [V] à obtenir un résultat qui dépendait d'une décision de la banque, et que M. [V] n'ayant pas trouvé de 'refinancement' la licitation de l'immeuble devait être ordonnée.
M. [V] a interjeté appel de ce jugement le 5 novembre 2021, en toutes ses dispositions.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 5 septembre 2023.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 3 juillet 2023, M. [V] demande à la cour d'infirmer le jugement en tant qu'il a rejeté la demande aux fins de prescription de la créance du [7], ordonné la licitation de l'immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 8] appartenant à la communauté des ex-époux [V] (indivision post-communautaire), l'a condamné à payer 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à Mme [N] et 2 000 euros au même titre au [7] outre les dépens,
Statuant à nouveau, de :
- déclarer prescrite la créance du [7] au titre de l'emprunt immobilier à son égard et par voie de conséquence, à l'égard de Mme [N] qui se trouve ainsi désolidarisée du prêt,
- dire n'y avoir lieu à licitation de l'immeuble et rejeter la demande à ce titre,
- dire n'y avoir lieu à condamnation de l'appelant au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance au profit du [7] et de Mme [N], et les débouter de l'intégralité de leurs fins et conclusions, y compris d'un éventuel appel incident,
- renvoyer le dossier devant le notaire partageant pour la continuation des débats,
- condamner Mme [N] ou M. [V] ou qui de droit aux entiers dépens des deux instances, et à lui payer la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de son appel, il conteste toute reconnaissance claire et non équivoque de la créance du [7] interruptive de prescription, soulignant que si, devant le notaire, il a été fait état de ce prêt, il n'a toutefois jamais reconnu devoir quelque montant que ce soit à ce titre ayant au contraire indiqué ignorer les montants dus. Il conteste également toute opposabilité à son égard d'une prétendue reconnaissance de dette de Mme [N], le fondement juridique de cette opposabilité n'étant d'ailleurs pas précisé.
Il ajoute qu'à supposer que la prescription ait été interrompue, elle a recommencé à courir sans qu'aucune action n'ait été introduite par le [7] dans le délai de deux ans ayant suivi le dernier courrier de l'appelant en date du 13 juin 2016, et était acquise lorsqu'il a appelé la société [7] en intervention forcée.
Il fait valoir qu'à défaut d'action engagée par le [7] dans le délai de deux ans ayant commencé à courir le 30 mars 2015, date de la déchéance du terme, et en l'absence d'acte interruptif de prescription, la créance est éteinte, soulignant que le [7] n'a jamais émis la moindre prétention à l'égard de l'appelant. Il en est de même en prenant en considération la prétendue reconnaissance de la dette par Mme [N].
L'appelant soutient ensuite que l'existence de la procédure de partage n'a pas d'influence sur la prescription dès lors que l'établissement bancaire n'est pas privé de son droit d'action, ni dans l'impossibilité d'agir, outre le fait qu'il n'est pas partie aux opérations de partage.
Il considère donc que c'est de manière injustifiée que le tribunal saisi, au demeurant incompétent, a ordonné la licitation de l'immeuble, en méconnaissance de l'article 228, alinéa 1er de la loi civile du 1er juin 1924, alors qu'il appartenait au notaire chargé de diriger la procédure de partage de réunir les copartageants afin d'instaurer un débat sur la possibilité d'un partage en nature et en présence de divergences ne pouvant être résolues, de dresser un procès-verbal de difficulté et de renvoyer les parties à se pourvoir par voie d'assignation devant les juges du fond. Il ajoute que le partage en nature constitue la règle, la licitation ne devant intervenir qu'exceptionnellement ; que c'est l'incommodité du partage qui est l'unique cas dans lequel la licitation est possible ; que la question du refinancement suppose d'abord que soit tranchée la question de la créance de la banque.
Il considère enfin que c'est de manière injustifiée qu'il a été condamné aux frais irrépétibles alors que les demandes de Mme [N] dirigées à son encontre avaient été rejetées.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 21 mars 2023, Mme [N] conclut au rejet de l'appel principal et forme appel incident. Elle demande à la cour de déclarer l'appel mal fondé en tant qu'il tend à l'infirmation du jugement prononçant la licitation de l'immeuble et au débouté de ses demandes. Elle forme appel incident pour demander l'infirmation du jugement en tant qu'il rejette le moyen tiré de la prescription de la créance du [7], et demande à la cour de déclarer la créance prescrite et de débouter le [7] de ses fins et conclusions et toutes les parties de leurs conclusions plus amples ou contraires, de renvoyer l'affaire devant le notaire aux fins de la réalisation des opérations de partage et de licitation, ainsi que la condamnation de M. [V], subsidiairement du [7], aux dépens et au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700, alinéa 2 du code de procédure civile si l'aide juridictionnelle totale lui est accordée, subsidiairement une indemnité de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700, alinéa 1er.
Mme [N] demande tout d'abord la confirmation de la décision en ce qu'elle a ordonné la licitation de l'immeuble, dans la mesure où la procédure s'inscrit dans le cadre de la résolution d'une difficulté, suite au procès-verbal de difficulté dressé le 19 septembre 2016 par Me [K], les parties s'étant accordées le 21 juin 2016 sur une attribution de l'immeuble à M. [V] avec une soulte réduite, sous la condition suspensive de 'désolidarisation' de Mme [N] devant intervenir au plus tard le 31 juillet 2016, et cet accord étant devenu caduque en l'absence de réalisation de cette condition à laquelle elle n'a jamais renoncé. Elle considère que, dans ces conditions, la licitation s'impose d'autant plus que la problématique du partage ne se limite pas à la seule question du prêt immobilier, M. [V] étant par ailleurs redevable d'une indemnité d'occupation depuis 12 ans.
Sur la prescription de la créance, elle fait valoir qu'elle est recevable à la soulever en appel en application des articles 563 et 564 du code de procédure civile et que :
- le délai de prescription est le délai de deux ans de l'article L.218-2 du code de la consommation et non le délai de cinq ans de droit commun comme retenu par le tribunal,
- l'aveu ne peut porter que sur un fait juridique et non sur un acte, de sorte que la reconnaissance de dette interruptive de prescription ne peut résulter d'un aveu,
- la saisine du tribunal par Mme [N] ne peut valoir interruption de prescription, ni reconnaissance de la créance, qui doit être dépourvue d'équivoque, or elle ignorait la déchéance du terme, de même la procédure de partage ne peut valoir reconnaissance de la dette,
- pour qu'une procédure ait un effet interruptif elle doit être introduite par le bénéficiaire de la créance contre le débiteur,
- en outre l'interruption fait courir un nouveau délai, or la banque n'a engagé aucune action depuis le 19 septembre 2016, date du procès-verbal de difficultés.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 11 avril 2023, la SA [7] conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et demande à la cour de dire et juger que sa créance n'est pas prescrite et que son action en recouvrement de sa créance au titre du prêt immobilier n'est pas éteinte, de débouter M. [V] de ses demandes et de le condamner aux dépens d'appel et au paiement d'une somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. A titre infiniment subsidiaire, de débouter M. [V] de sa demande sur ce fondement.
Elle conclut en outre au rejet de l'appel incident de Mme [N], à l'irrecevabilité de sa demande de prescription et au débouté de ses prétentions sollicitant sa condamnation au paiement d'une somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et aux dépens de l'appel, à tout le moins de ceux nés de son appel incident.
La société [7] soulève l'irrecevabilité de la demande de Mme [N] tendant à voir déclarer sa créance prescrite pour n'avoir pas été formée en première instance, ce qui emporte renonciation tacite à s'en prévaloir.
Pour s'opposer à la prescription soulevée, elle invoque une reconnaissance de la créance par les débiteurs interruptive de prescription, laquelle ne résulte pas nécessairement d'un document adressé au créancier et peut prendre la forme d'un aveu non équivoque du débiteur de l'absence de paiement.
Or en l'espèce :
- M. [V] et Mme [N] ont reconnu, à plusieurs reprises, être débiteurs envers le [7] dans le cadre de la procédure de divorce et du partage, l'actif net à partager ayant été déterminé en fonction du solde du prêt repris par le notaire dans les actes qu'il a dressés, et l'accord conclu entre les ex-époux tenant compte du solde du prêt ;
- par ses courriers, M. [V] a reconnu être débiteur envers le [7] peu important que la reconnaissance de la dette ne soit que partielle car elle ne doit porter que sur le droit lui-même pas sur le montant, lequel était au demeurant connu puisque le notaire a joint à l'un de ses actes la mise en demeure adressée par le [7] ;
- Mme [N] a toujours reconnu, y compris en première instance, la créance du [7] puisqu'elle ne s'est pas associée à 'l'exception' soulevée, et cette reconnaissance est opposable à M. [V] conformément à l'article 2245 du code civil ;
- en soulevant la prescription M. [V] a reconnu l'existence de la créance ;
- Mme [N] ne peut soutenir que la reconnaissance de la créance ne pourrait résulter d'un aveu, sauf à vider de sa substance l'article 2240 du code civil, en outre son aveu n'est pas équivoque puisque seule la question du prêt immobilier pose difficulté dans le cadre du partage, de sorte qu'en sollicitant la 'désolidarisation' du prêt, Mme [N], qui était parfaitement informée par le notaire des montants restant dus, a reconnu la créance du [7], peu important qu'elle n'ait pas eu connaissance de la déchéance du terme, les règles de la solidarité devant trouver à s'appliquer.
La société [7] soutient par ailleurs que l'effet interruptif se poursuit pendant toute la procédure de partage jusqu'à son terme définitif, selon l'article 2242 du code civil, car les opérations de partage qui se déroulent devant le notaire, délégué du tribunal ont les mêmes effets qu'une instance judiciaire, et considère que tant que le notaire n'aura pas achevé sa mission, le cours de la prescription sera suspendu, peu important que la société [7] ne soit pas partie aux opérations de partage.
Enfin, si la prescription de la créance est rejetée, a fortiori la créance de la société [7] est consacrée, quand bien même n'a-t-elle pas demandé la condamnation des emprunteurs, ce qu'elle n'avait pas à faire puisqu'elle dispose d'une inscription hypothécaire.
Elle invoque enfin une renonciation de M. [V] à se prévaloir de la prescription puisqu'il a réglé des acomptes en cours de procédure, sous couvert de la société [9], notamment le 30 novembre 2018. M. [V] qui n'a jamais demandé la restitution de cet acompte ne pourrait arguer d'une erreur.
Pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions notifiées et transmises par voie électronique aux dates susvisées.
MOTIFS
Sur la prescription de la créance de la société [7]
Il n'est pas sérieusement discuté que le délai de prescription applicable à l'action en paiement susceptible d'être engagée par la société [7] au titre du prêt dont s'agit est le délai de deux ans prévu par l'article L.218-2 du code de la consommation, s'agissant des biens ou services fournis par les professionnels aux consommateurs.
En dépit d'indications divergentes dans les écritures des parties, il apparaît que la déchéance du terme a en réalité été prononcée le 5 décembre 2014, et non le 30 mars 2015 comme l'a retenu le tribunal, cette date constituant le point de départ du délai de prescription.
La circonstance que Mme [N], qui en première instance dirigeait ses demandes exclusivement contre M. [V], ne se soit pas associée à la demande de ce dernier tendant à voir déclarer prescrite la créance de la société [7] qu'il avait appelée en intervention forcée, ne peut valoir ni reconnaissance expresse et non équivoque de la créance de la banque, ni renonciation non équivoque de la part de Mme [N] à se prévaloir de la prescription. Sa demande présentée à hauteur d'appel, qui tend à voir écarter les prétentions adverses, sera donc déclarée recevable en application de l'article 564 du code de procédure civile.
De même, le versement le 30 novembre 2018, par la SARLU [9] dont M. [V] est le gérant et l'associé unique, d'une somme de 695,27 euros au crédit du compte courant personnel de ce dernier ouvert dans les livres de la société [7] ne saurait valoir renonciation non équivoque à se prévaloir de la prescription alors d'une part qu'il n'est nullement démontré que ce versement était destiné à apurer le solde du prêt, et d'autre part que M. [V] avait appelé cette banque en intervention forcée, selon exploit signifié le 27 septembre 2018, aux fins de voir constater que la prescription était acquise, à tout le moins depuis le 13 août 2017, puisque le dernier versement intervenu au titre du prêt était daté, selon ses écritures, du 13 août 2015.
La société [7] se prévaut de différents acte ou courriers valant selon elle reconnaissance de la créance et donc interruption de la prescription en application de l'article 2240 du code civil. Sans qu'il soit nécessaire de rentrer dans le détail de l'argumentation des parties, il convient de constater que les derniers actes interruptifs de prescription invoqués par la banque sont les dernières conclusions de première instance de Mme [N] du 28 avril 2021, et le versement ci-dessus évoqué du 30 novembre 2018, or même à supposer que ces conclusions et versement aient pu interrompre le délai de prescription, ce qui n'est pas démontré, la société [7] ne justifie pas avoir engagé une action en justice dans le délai de deux ans qui aurait recommencé à courir à compter de l'une ou l'autre de ces deux dates, n'ayant notamment formé aucune demande reconventionnelle pour obtenir la condamnation des consorts [N] - [V] au remboursement du prêt dans le cadre de la présente instance.
Par voie de conséquence, et sans qu'il soit besoin de rechercher si la prescription était ou non déjà acquise avant ce versement, il convient de constater que la prescription de la créance de la société [7] est acquise, l'introduction d'une procédure de partage judiciaire à laquelle la banque n'est pas partie n'ayant pour effet ni d'interrompre, ni de suspendre le délai de prescription, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal.
Le jugement sera donc infirmé sur ce point.
Sur la licitation de l'immeuble
Selon l'article 228, alinéa 1er de la loi civile du 1er juin 1924, si le partage en nature n'est pas faisable sans qu'il en résulte une dépréciation des biens à partager, ceux-ci doivent être vendus à moins que toutes les parties ne se soient entendues autrement.
Comme le relève l'appelant, le partage en nature étant la règle, la licitation ne peut être ordonnée que dans le cas où un tel partage n'apparaît pas faisable. Or force est de constater que les débats n'ont pas porté sur cette question ; que le procès-verbal de difficultés ne fait pas mention d'une éventuelle licitation ; que la proposition de partage forfaitaire qui tenait compte du remboursement des prêts contractés auprès de la société [7] et comportait renonciation de Mme [N] à certaines créances, notamment au titre d'une indemnité d'occupation non chiffrée, est désormais caduque ; qu'enfin il ne peut désormais être exclu qu'un accord puisse être trouvé entre les ex-époux pour une vente amiable de l'immeuble, plutôt que par voie de licitation. Par voie conséquence, le jugement doit être infirmé en tant qu'il a fait droit à cette demande, les parties étant renvoyées devant le notaire sur ce point pour la poursuite des opérations de partage.
Sur les dépens et frais exclus des dépens
Le jugement entrepris sera infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et frais exclus des dépens.
En considération de la solution du litige, il convient de laisser à la charge de chacune des parties les dépens et les frais exclus des dépens qu'elle a exposé tant en première instance qu'en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450, alinéa 2 du code de procédure civile,
INFIRME, dans les limites de l'appel, le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 14 octobre 2021 ;
Statuant à nouveau, et ajoutant audit jugement,
DECLARE recevable la demande de Mme [N] tendant à voir constater la prescription de la créance de la SA [7] ;
DECLARE prescrite la créance de la SA [7] au titre des prêts immobiliers consentis à Mme [X] [N] et M. [L] [V] selon acte authentique du 25 septembre 2006 ;
RENVOIE les parties devant le notaire en charge de l'accommodement de la procédure de partage s'agissant du partage du bien immobilier et d'une éventuelle licitation ;
REJETTE les demandes respectives formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE chacune des parties à supporter la charge des dépens de première instance et d'appel qu'elle a exposés.
La greffière, La présidente,