Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Arthur, Louis X..., demeurant ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 20 novembre 1992 par le juge de l'expropriation du département de Loire-Atlantique, siégeant au tribunal de grande instance de Nantes, au profit de la Société d'équipement de Loire-Atlantique, dont le siège social est ..., défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 février 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cachelot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Cachelot, conseiller, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Attendu que M. X... étant partie à l'ordonnance d'expropriation a qualité pour se pourvoir contre cette ordonnance ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 11-1 et L. 12-1 du Code de l'expropriation ;
Attendu que, se fondant sur un arrêté portant déclaration d'utilité publique du 25 juin 1992, le juge de l'expropriation du département de Loire-Atlantique a, par l'ordonnance attaquée du 20 novembre 1992, prononcé l'expropriation d'une parcelle appartenant à M. X... au profit de la Société d'équipement de Loire-Atlantique ;
Attendu que la juridiction administrative ayant, par une décision irrévocable, annulé l'arrêté susvisé, l'ordonnance doit être annulée par voie de conséquence ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare recevable le pourvoi ;
ANNULE, en ce qu'elle concerne M. X..., l'ordonnance rendue le 20 novembre 1992 par le juge de l'expropriation du département de Loire-Atlantique ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne la Société d'équipement de Loire-Atlantique aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Société d'équipement de Loire-Atlantique à payer à M. X... la somme de 5 000 francs ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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