Texte intégral
Du 25 mars 2024
5AA
SCI/
PPP Contentieux général
N° RG 24/00303 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YWTY
[M] [Y]
C/
[G] [O]
- Expéditions délivrées à
- FE délivrée à
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
JUGEMENT EN DATE DU 25 mars 2024
JUGE : Madame Edith VIDALIE-TAUZIA, Magistrat
GREFFIER : Monsieur Stéphane LAURENT,
DEMANDEUR :
Monsieur [M] [Y]
né le 29 Mai 1947 à [Localité 6]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Non comparant
DEFENDERESSE :
Madame [G] [O]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par la SELARL BALLADE-LARROUY, avocat au barreau de Bordeaux
DÉBATS :
Audience publique en date du 26 Février 2024
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
Par jugement en date du 30 mai 2023, le Juge des contentieux de la protection a notamment :
- Condamné Monsieur [M] [Y] à réaliser les travaux nécessaires au rétablissement de la décence du logement loué à Madame [G] [O], à savoir :
* les travaux d'isolation,
* la mise en conformité de l'installation électrique,
* la réfection de la terrasse,
- Dit que cette injonction sera assortie d'une astreinte de 50 euros par jour de retard, pendant une période de soixante jours, passé un délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement,
- Dit que la présente juridiction se réservera le droit de liquider cette astreinte,
- Rappelé que la décision est exécutoire de droit par provision.
Par requête réceptionnée le 22 janvier 2024, Madame [G] [O], représentée par avocat, a demandé la rectification d’une erreur matérielle affectant ce jugement et demande de rectifier cette décision en complétant les travaux mis à la charge de Monsieur [M] [Y] par “La remise en état du sous-balcon situé au dessus de la terrasse de Madame [O]”.
En application des articles 461 et suivants du Code de Procédure Civile les parties ont été convoqués à l’audience du 26 février 2024 pour qu’il soit statué sur cette requête.
Madame [G] [O], représentée par avocat, maintient sa requête. Elle explique qu’une partie des travaux nécessaires au rétablissement de la décence du logement a été omise dans le dispositif du jugement du 30 mai 2023 puisque dans sa motivation le juge des contentieux de la protection a considéré la sous-face du balcon comme étant un élément à part entière de l’indécence du logement donné à bail et a conclu à la condamnation du bailleur à réaliser les travaux nécessaires à remédier à l’indécence du logement en omettant de comprendre dans la liste les travaux en sous-face du balcon. Elle fait valoir qu’il s’agit d’une simple erreur de plume qu’il y a lieu de réparer en rectifiant le jugement.
Monsieur [M] [Y] n’a pas comparu.
SUR QUOI
L’article 462 du code de procédure civile dispose que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Il ressort en l’espèce de la motivation du jugement rendu le 30 mai 2023 que le juge des contentieux de la protection a pris en compte notamment :
- un constat d'huissier duquel il résultait le mauvais état de la terrasse, qu’elle était jonchée d'éclats et de débris de pierre provenant de la sous-face du balcon surplombant celle-ci dont le revêtement présente un mauvais état, constatations corroborées par les photographies annexées au procès-verbal de l'huissier ou par celles produites directement par la défenderesse
- un courrier en date du 26 septembre 2022 émanant du service Santé et Environnement de la commune du TAILLAN MEDOC adressé au bailleur, mentionnant plusieurs anomalies :
* un tableau électrique dans la cuisine et dans le placard de la chambre,
* un compteur électrique et disjoncteur extérieur,
* une terrasse extérieure, dont le plancher en bois est détérioré et dangereux,
* des éléments de maçonnerie du balcon de l'étage supérieur côté terrasse détériorés, avec menace de chute,
- l’absence de démonstration par Monsieur [Y] que le mauvais état de la terrasse et de la sous-face du balcon résulterait d'un manquement de la locataire à son obligation d'entretien ou encore de dégradations commises de son fait, alors que le constat d'huissier du 20 janvier 2023 et les diverses photographies des lieux tendaient à montrer au contraire que ces détériorations proviennent d'un état de vétusté.
Il en résulte que le juge des contentieux de la protection en condamnant Monsieur [Y] à réaliser les travaux nécessaires au rétablissement de la décence du logement, à savoir :
- les travaux d'isolation,
- la mise en conformité de l'installation électrique,
- la réfection de la terrasse
a entendu inclure la reprise des éléments de maçonnerie en sous-face du balcon de l'étage supérieur côté terrasse afin de remédier aux menaces de chute de nature à compromettre la santé des occupants, étant observé que ces travaux ne peuvent qu’être limités puisque le bailleur ne peut remédier à la cause des désordres eux-mêmes qui ressortent, soit de la responsabilité du syndicat des copropriétaires, soit de la responsabilité du propriétaire du logement situé au-dessus des lieux loués et qu’il incombe au bailleur d’alerter notamment le syndicat des copropriétaires sur cette situation.
Il en résulte en fait non une erreur mais une omission matérielle dans le dispositif du jugement.
Il convient donc de compléter le dispositif du jugement en ajoutant à la suite des mots “la réfection de la terrasse” les mots “en ce inclus la réparation des éléments de maçonnerie en sous-face du balcon de l'étage supérieur côté terrasse afin de remédier aux menaces de chute de nature à compromettre la santé des occupants”.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,
DIT que le jugement rendu le 30 mai 2023 dans l’instance qui opposait Monsieur [M] [Y] à Madame [G] [O] enrôlée sous le n°22-3485 est affecté d’une omission matérielle,
DIT que dans le dispositif du jugement en page 11 les mots “la réfection de la terrasse” sont complétés par les mots “en ce inclus la réparation des éléments de maçonnerie en sous-face du balcon de l'étage supérieur côté terrasse afin de remédier aux menaces de chute de nature à compromettre la santé des occupants” ;
DIT que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement rectifié.
DIT que les dépens demeureront à la charge de l’Etat.
Ainsi prononcé et jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA VICE PRÉSIDENTE
chargée des contentieux de la protection
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