Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88K
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 29 SEPTEMBRE 2022
N° RG 21/03322
N° Portalis
DBV3-V-B7F-U2OK
AFFAIRE :
[E] [J]
C/
CPAM D'EURE ET LOIR
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 01 Juillet 2021 par le Pole social du TJ de NANTERRE
N° RG : 19/02463
Copies exécutoires délivrées à :
Me Pierre DANJARD
Me Virginie FARKAS
Copies certifiées conformes délivrées à :
Loïc OVONO
CPAM D'EURE ET LOIR
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [E] [J]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Pierre DANJARD, avocat au barreau de TOULON,
vestiaire : 67 substitué par Me Alix ABEHSERA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1946
APPELANT
****************
CPAM D'EURE ET LOIR
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Virginie FARKAS, avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : E1748 substitué par Me Anne ENGEL-LOMBET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0905
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Juin 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Morgane BACHE,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier recommandé émis le 31 octobre 2017 avec avis de réception signé le 7 novembre 2017, la caisse primaire d'assurance maladie d'Eure-et-Loir (la caisse) a notifié à M. [E] [J] pour son activité d'infirmier libéral une mise en demeure de payer la somme de 2 658,20 euros au titre de prestations versées à tort au motif qu'il n'avait pas transmis les pièces originales justificatives dans les délais relatives à des lots de factures.
Par requête du 28 mars 2018, la caisse a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Seine-Saint-Denis afin d'obtenir la condamnation de M. [J] au paiement de cette somme.
Par jugement du 25 septembre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Seine-Saint-Denis s'est déclaré incompétent au profit du tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre.
Par jugement contradictoire du 1er juillet 2021(RG n°19/02463), le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a :
- constaté le bien-fondé de l'indu réclamé par la caisse à M. [J] suivant mise en demeure réceptionnée le 7 novembre 2017 ;
- condamné en conséquence M. [J] à payer à la caisse la somme de 2 924,02 euros au titre de l'indu majoré de 10% ;
- condamné M. [J] aux dépens.
Par déclaration du 19 octobre 2021, M. [J] a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l'audience du 21 juin 2022.
Par conclusions écrites auxquelles il s'en est rapporté à l'audience et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, M. [J] demande à la cour :
à titre principal,
- de débouter la caisse de sa demande d'indu n'en rapportant pas la preuve ;
- en tout état de cause, de dire que l'indu n'est pas fondé ;
- de débouter la caisse de ses demandes.
Par conclusions écrites auxquelles elle s'en est rapportée à l'audience et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour :
- de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes ;
- de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
A titre principal et in limine litis,
- de juger irrecevable l'appel interjeté par M. [J] contre le jugement rendu le 1er juillet 2021 en raison de l'enjeu du litige ;
- de juger irrecevable toute contestation de M. [J] en l'absence de saisine de la commission de recours amiable ;
A titre subsidiaire,
- de juger que M. [J] a perçu indûment le remboursement de prestations en violation des règles de tarification et de facturation applicables à hauteur de 2 924,02 euros (comprenant la majoration de 10% édictée à l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale) ;
- de condamner M. [J] à lui verser la somme de 2 924,02 euros (comprenant la majoration de 10% édictée à l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale) ;
En tout état de cause,
- condamner M. [J] aux dépens.
Concernant les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la caisse sollicite l'octroi d'une somme de 1 000 euros. M. [J] ne réclame rien sur ce fondement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel
La caisse a soulevé, in limine litis, l'irrecevabilité de l'appel, le jugement ayant été en réalité rendu en dernier ressort. M. [J] n'a pas conclu sur ce point.
Aux termes de l'article 34 du code de procédure civile, la compétence en raison du montant de la demande ainsi que le taux du ressort au-dessous duquel l'appel n'est pas ouvert sont déterminés par les règles propres à chaque juridiction et par les dispositions ci-après.
L'article R. 211-3-25 du code de l'organisation judiciaire, créé par le décret 2019-912 du 30 août 2019, dispose que, dans les matières pour lesquelles il a compétence exclusive, et sauf disposition contraire, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort lorsque le montant de la demande est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros.
Néanmoins, l'article 40 III du décret susvisé précise que les dispositions fixant le montant en deçà duquel le tribunal judiciaire et le juge des contentieux de la protection statuent en dernier ressort telles qu'elles résultent des articles R. 211-3-24, R. 211-3-25, R. 213-9-3, R. 215-1 et R. 513-1 du code de l'organisation judiciaire dans leur rédaction issue du présent décret sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020.
Si le jugement est en date du 1er juillet 2021, l'instance a été introduite avant le 1er janvier 2020, soit le 28 mars 2018. L'article R. 211-3-25 n'est donc pas applicable au présent litige.
Aux termes de l'article R. 211-3 du code de l'organisation judiciaire, en vigueur pour les instances formées du 5 juin 2008 au 1er janvier 2020,
'Dans les matières pour lesquelles compétence n'est pas attribuée expressément à une autre juridiction en raison de la nature de l'affaire ou du montant de la demande, le tribunal de grande instance statue à charge d'appel.
Lorsqu'il est appelé à connaître, en matière civile, d'une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 4 000 euros, le tribunal de grande instance statue en dernier ressort.
Dans les matières pour lesquelles il a compétence exclusive, et sauf disposition contraire, le tribunal de grande instance statue en dernier ressort lorsque le montant de la demande est inférieur ou égal à la somme de 4 000 euros.'
Il en résulte qu'en matière de sécurité sociale, le tribunal judiciaire, saisi avant le 1er janvier 2020, statue en dernier ressort si la demande est inférieure à 4 000 euros.
Enfin, l'article 536 du code de procédure civile ajoute que :
' La qualification inexacte d'un jugement par les juges qui l'ont rendu est sans effet sur le droit d'exercer un recours.
Si le recours est déclaré irrecevable en raison d'une telle inexactitude, la décision d'irrecevabilité est notifiée par le greffe à toutes les parties à l'instance du jugement. Cette notification fait courir à nouveau le délai prévu pour l'exercice du recours approprié.'
En l'espèce, M. [J] a contesté un indu qui lui était réclamé d'un montant de 2 658,20 euros et a été condamné par le tribunal judiciaire de Nanterre au paiement de la somme de 2 924,02 euros, somme qui se trouve ainsi en dessous du seuil à partir duquel l'appel est possible.
L'appel de M. [J] doit donc être déclaré irrecevable.
Sur les dépens
M. [J], qui succombe à l'instance, est condamné aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
DÉCLARE irrecevable l'appel formé par M. [E] [J] à l'encontre du jugement rendu le 1er juillet 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre (RG n°19/02463) ;
Y ajoutant,
RAPPELLE que la notification par le greffe à toutes les parties à l'instance du présent arrêt fait courir à nouveau le délai prévu pour l'exercice du recours approprié ;
CONDAMNE M. [E] [J] aux dépens d'appel ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Clémence VICTORIA, greffière placée, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,
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