Texte intégral
ARRET
N°
Société [9]
C/
CARSAT Pays de la Loire
COUR D'APPEL D'AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 21 JUIN 2024
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N° RG 23/03388 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I2ZR
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Société [9]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par Me Delattre, avocat au barreau de Paris, substituant Me Thomas Humbert de la SELAS ærige, avocat au barreau de Paris
ET :
DÉFENDERESSE
CARSAT Pays de la Loire
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée et plaidant à l'audience par M. [F] [M], muni d'un pouvoir
DÉBATS :
A l'audience publique du 15 mars 2024, devant M. Renaud Deloffre, président assisté de M. [X] [P] et Mme [N] [S], assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
M. Renaud Deloffre a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 21 juin 2024 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Audrey Vanhuse
PRONONCÉ :
Le 21 juin 2024, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Renaud Deloffre, président et Mme Audrey Vanhuse, greffier.
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DECISION
Monsieur [T] [C], salarié de la société [9] en qualité de responsable d'équipe, a établi en date du 22 septembre 2017 une déclaration de maladie professionnelle au titre d'un cancer ( tableau 30 bis) auquel était joint un certificat médical initial faisant état d'un « cancer bronchique primitif en relation avec une exposition à l'amiante lors de travaux d'électricité industrielle dans des locaux renfermant de l'amiante pendant plus de 10 ans. Tableau 30 bis »
Par courrier du 25 mai 2018, après avoir recueilli l'avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (ci-après CRRMP), la caisse primaire d'assurance maladie de Mayenne (ci-après la CPAM de Mayenne) a notifié à la société [9] sa décision de prendre en charge la maladie déclarée par Monsieur [C] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 23 décembre 2022, la CPAM de Mayenne a notifié à la société [9] sa décision attributive de rente de 100 % octroyée à Monsieur [C] en lien avec sa maladie professionnelle du 22 septembre 2017.
Les incidences financières correspondant à la rente octroyée à Monsieur [C], à savoir un CCMIP 4, ont été imputées sur le compte employeur 2022 de la société [9].
Par courrier du 11 avril 2023, la société [9] a saisi la CARSAT Pays de la Loire d'un recours gracieux afin de solliciter l'imputation des incidences financières de la maladie professionnelle de Monsieur [C] sur le compte spécial sur le fondement de l'article 2 de l'arrêté du 16 octobre 1995.
Par courrier du 17 mai 2023, la CARSAT Pays de la Loire a rejeté le recours de la société [9].
Par acte de commissaires de justice délivré à la CARSAT Pays de la Loire le 12 juillet 2023 pour l'audience du 15 mars 2024 et soutenu oralement à cette audience par avocat, la société [9] demande à la cour de :
- déclarer la société [9] recevable et bien fondée en son recours ;
- constater qu'il n'est pas démontré par la CARSAT que Monsieur [C] a été exposé au risque au sein de la société [9] ;
- constater que Monsieur [C] a toutefois été exposé au risque défini par le tableau n°30 bis successivement dans diverses entreprises ;
- constater qu'il n'est pas possible de déterminer l'entreprise dans laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie ;
En conséquence :
- Dire que la pathologie doit être imputée au compte spécial ;
Enjoindre la CARSAT de procéder au retrait de cette imputation liée à la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [C] du compte employeur 2022 de la société [9];
Condamner la CARSAT à verser à la société [9] la somme de 2.000,00 € en application de l'article 700 du CPC.
- Condamner la CARSAT aux entiers dépens.
Elle fait en substance valoir que :
En l'espèce, Monsieur [T] [C] a travaillé au sein de plusieurs entreprises distinctes et auprès de plusieurs employeurs entre 1989 et la fin de sa carrière intervenue en 2022. La déclaration de maladie professionnelle établie par l'assuré et l'enquête administrative diligentée par l'organisme de sécurité sociale relèvent ainsi :
1989, 1992 et 1993 : Société [21] (intérimaire) - électricien ;
1989 à 1992 : société [5] (intérimaire)
1991 : entreprise générale des équipements électriques
1991-1992 : société [16] (intérimaire)
1993-1994: EMC2 ' Câbleur
1994 : société [8] ' électricien
1995 à 1998: Védiorbis (intérimaire) ' électricien
1998 à 2001 : [12] ' manoeuvre
2001 : société [14] ' menuisier
2001 à 2002 : société [11] ' ouvrier de production
2002 à 2005 : société [19] ' chauffeur magasinier livreur
2005 : société [15] ' magasinier préparateur
2005 : société [20] ' opérateur
2005 à 2006 : société [13] ' magasinier
2006: société [17] (intérimaire) - opérateur d'extrusion + électricien 2007 à 2013 : société [10] ' opérateur d'extrusion + électricien 2014 : société [7] - - opérateur d'extrusion + électricien
A partir de 2016 : société [9] ' chef d'équipe (en arrêt depuis le 22/05/2017) Pièce 8: Enquête administrative de la CPAM du 29 décembre 2017
Le certificat médical initial mentionne une corrélation exclusive entre la pathologie et les emplois de l'assuré en tant qu'électricien industriel « dans des locaux renfermant de l'amiante pendant plus de 10 ans. » (cf pièce n°2 susvisée)
La société [9] a systématiquement contesté toute exposition de l'assuré à des poussières d'amiante au sein de son entreprise (pièce n°8 susmentionnée) :
« Audition de l'employeur [9] représenté par Monsieur [W] [L] le 20/12/2017 :
L'audition a lieu à l'entreprise. Monsieur [W] est directeur d'usine et directeur d'exploitation sur le site depuis 2002. Il déclare que Monsieur [C] est salarié dans l'entrprise depuis le 04/01/2016 en tant que responsable d'équipe niveau 4. Il manage l'équipe déroule la sécurité, l'activité de son équipe et il est aussi travaillant le reste du temps sur un poste de production (50%/50%) de caveaux funéraires : il décoffre, prépare et coule les pièces en béton. Le Chef d'équipe commence la journée par un brief de 20 minutes avec l'équipe et débriefe le soir après la journée de travail. il a aussi une réunion hebdomadaire avec ses responsables hiérarchiques.
11 ajoûte que l'usine fait du béton, un produit préfabriqué en béton armé. Il n'y a pas d'amiante dans les produits ou process de l'entreprise ni dans les bâtiments qui datent de 1998 et qui sont en bardage métalliques. »
L'employeur affirme sans équivoque l'absence d'exposition de l'assuré à tout contact avec de l'amiante. Il est d'ailleurs improbable que Monsieur [C] ait été exposé à de l'amiante au sein des locaux de la société [9]. En effet, ce dernier a rejoint la société en 2016, soit 20 années après l'interdiction de l'amiante et il s'agit d'une société au sein de laquelle il n'y a pas d'amiante puisque les bâtiments datent de 1998 et sont en bardage métallique et que l'amiante ne figure pas parmi les produits ou process de l'entreprise.
L'exposition de l'assuré à l'inhalation de poussières d'amiante est nécessairement antérieure à son embauche au sein de la société [9].
L'assuré n'évoque d'ailleurs à aucun moment une quelconque exposition au sein de ces locaux. De même, le CRRMP ne mentionne aucune exposition au risque au sein de la société [9].
Il est donc peu compréhensible que la CARSAT puisse considérer que doive être maintenu sur le compte employeur de la société [9] la pathologie et ses conséquences financières au motif qu'il serait « de jurisprudence constante que la maladie doit être considérée comme contractée au service du dernier employeur chez lequel la victime a été exposée au risque, avant sa constatation médicale. »
Au contraire, si la Caisse Primaire relevait qu'a une exposition aux poussières d'amiante présente dans l'environnement relevant du tableau n°30 B ne peut être retenue pour une durée déterminée », elle relevait néanmoins une exposition avérée au risque amiante au sein de diverses sociétés telle « en 1991 pendant qu'il travaillait chez Entreprise générale des équipements électriques » ou la confirmation de la présence de « fibrociment dans le toit de [18] où est intervenu Monsieur [C]. »
Dès lors, il convient de faire application des dispositions spécifiques en matière de tarification s'agissant de l'imputation sur le compte spécial d'une « maladie professionnelle [...] constatée dans un établissement dont l'activité n'expose pas au risque, mais ladite maladie a été contractée dans une autre entreprise ou dans un établissement
Qu'il convient en conséquence de dire que les coûts de la maladie de ce dernier doivent être inscrits par la CARSAT Normandie au compte spécial. »
Il sera rappelé qu'il appartient à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail qui a inscrit les dépenses au compte de cet employeur de rapporter la preuve que la victime a été exposée au risque chez celui-ci.
Il appartient donc à la Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail qui a inscrit l'imputation d'une somme de 603 015€ sur le compte employeur 2022 de la société [9] de rapporter la preuve que Monsieur [C] a été exposé au risque chez cette dernière.
Or, nous avons démontré que l'enquête menée par la Caisse Primaire ne démontre pas que l'assuré a été exposé au risque au sein de la société [9] et qu'une telle exposition est matériellement impossible puisque Monsieur [C] a intégré la société 20 ans après l'interdiction de l'amiante, que les locaux ont été érigés postérieurement à cette interdiction et que l'amiante est un matériau ne figurant pas dans les process de fabrication de la société.
Aucun des éléments transmis par la CARSAT ne permet non plus de démontrer une exposition de Monsieur [C] au risque au sein de la société [9].
Dès lors, il est demandé à la cour de bien vouloir enjoindre à la CARSAT le retrait des sommes relatives au dossier [C] de ses éléments de tarifications.
Par conclusions enregistrées par le greffe à la date du 13 mars 2024 et soutenues oralement à l'audience par son représentant, la CARSAT Pays de la Loire demande à la cour de :
- constater que Monsieur [T] [C] a bien été exposé au risque de sa maladie professionnelle déclarée le 22 septembre 2017 au sein de la société [9] ;
- constater que les conditions de l'article 2 3° de l'arrêté du 16 octobre 1995 ne sont pas valablement remplies ;
- constater que les conditions de l'article 2 4° de l'arrêté du 16 octobre 1995 ne sont pas valablement remplies ;
- confirmer la décision de la CARSAT Pays de la Loire de maintenir sur le compte employeur 2022 de la Société [9] les incidences financières de la maladie professionnelle déclarée le 22 septembre 2017 par Monsieur [T] [C] ;
Et, en conséquence de :
rejeter le recours et les demandes de la société [9].
Elle fait en substance valoir ce qui suit :
En ce qui concerne l'exposition du salarié au risque au service de la demanderesse.
Le CRRMP a émis l'avis suivant :
« Compte tenu :
De la pathologie présentée par l'intéressé, cancer broncho-pulmonaire primitif,
De sa profession, chef d'équipe,
De son exposition avérée aux poussières d'amiante, et malgré la durée d'exposition au
risque inférieure à la durée prévue au tableau de maladie professionnelle,
après avoir pris connaissance de l'avis du médecin du travail,
et après avoir entendu le représentant de l'ingénieur conseil chef du service prévention
de la CARSAT,
Le Comité établit une relation directe entre la pathologie présentée par l'intéressé et son
activité professionnelle. »
Il convient de souligner que Monsieur [C] n'a occupé une activité de chef d'équipe qu'au sein de la Société [9]. (Pièces adverses n° 1 et 8)
En ce qui concerne la demande d'inscription au compte spécial du coût litigieux sur le fondement de l'article 2 3° de l'arrêté du 16 octobre 1995.
Cette demande ne peut prospérer dans la mesure où la maladie a été constatée chez [9], laquelle exposait le salarié au risque et où il n'est aucunement justifié par cette dernière que la maladie a été contractée dans une autre entreprise ayant disparu ou ne relevant pas du régime général de la sécurité sociale.
En ce qui concerne la demande d'inscription au compte spécial du coût litigieux sur le fondement de l'article 2 4° de l'arrêté du 16 octobre 1995.
Aucune preuve de l'exposition du salarié chez ses précédents employeurs n'est rapportée, le CRRMP ne s'étant d'ailleurs prononcé que sur l'exposition du salarié au service de la demanderesse.
MOTIFS DE L'ARRET.
Il résulte de l'article 2, 4°, de l'arrêté interministériel du 16 octobre 1995 pris pour l'application de l'article D. 242-6-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable, que la maladie doit être considérée comme contractée au service du dernier employeur chez lequel la victime a été exposée au risque avant sa constatation médicale sauf à cet employeur à rapporter la preuve dans les conditions prévues à l'article 2 4° de l'arrêté du 16 octobre 1995, que la victime a également été exposée au risque chez d'autres employeurs (2e Civ., 22 novembre 2005, pourvoi n° 04-11.447, Bull. Civ., II, no 302 ; 2e Civ., 23 octobre 2008, pourvoi n° 07-18.986; Civ.2ème, 8 octobre 2009, pourvoi n°08-19.273 Civ. 2ème, 21 juin 2012, pourvoi no 11-17.824; 2e Civ. 3 juin 2021, pourvoi n° 19-24.864; 2e Civ, 23 septembre 2021, pourvoi n° 20-15.724 ; 2e Civ., 6 janvier 2022, pourvoi no 20-13.690, publié/ et très récemment les arrêts du 1er décembre 2022 sur pourvois n° 21-11.252 n° 21-12.523, n° 21-14.779).
Il résulte de ces textes et de l'article D.242-6-17 du code de la sécurité sociale qu'un employeur autre que le dernier employeur exposant peut également se voir imputer la présomption précitée et mettre à sa charge les coûts correspondant s'il est le successeur de ce dernier au sens tarifaire lorsqu'il exerce une activité similaire avec les mêmes moyens de production et a repris au moins la moitié du personnel du précédent établissement (dans le sens que l'établissement exposant et son successeur au sens tarifaire du terme ne sont pas des établissements différents Civ., 18 juin 2015, pourvoi n° 14-17.154 et, dans le même sens, 2e Civ., 10 mars 2016, pourvoi n° 15-14.156 et dans le sens que lorsqu'une ou à fortiori plusieurs des trois conditions cumulatives liée à la reprise de l'activité, des moyens de production et de la moitié au moins du personnel ne sont pas remplies l'établissement ne peut être considéré comme successeur de celui à l'origine du risque 2e Civ., 24 janvier 2013, pourvoi n° 11-27.389, Bull. 2013, II, n° 13).
C'est sur le fondement de cette présomption d'imputabilité au dernier employeur exposant ou à son successeur au sens tarifaire prévue par les textes précités et sous le contrôle du juge de la tarification que les CARSAT et la CRAMIF inscrivent les coûts des maladies professionnelles aux comptes des employeurs.
Il convient de bien distinguer les deux problématiques tout à fait distinctes des conditions d'application de la présomption, qui suppose que l'employeur soit le dernier employeur ayant exposé le salarié au risque avant la constatation médicale de la maladie ou qu'il soit le successeur de ce dernier employeur , de la preuve contraire à cette dernière, qui suppose lorsqu'est invoqué le 4° de l'article 2 de l'arrêté du 16 octobre 1995 que la multi-exposition du salarié soit établie et qu'il soit impossible de déterminer dans quelle entreprise l'affection a été contractée (posant très clairement cette distinction les arrêts du 1er décembre 2022 sur pourvois n° 21-11.252 n° 21-12.523, n° 21-14.779 indiquant que « sans préjudice d'une demande d'inscription au compte spécial, l'employeur peut solliciter le retrait de son compte des dépenses afférentes à une maladie professionnelle lorsque la victime n'a pas été exposée au risque à son service »).
L'employeur peut contester devant le juge l'application même qui lui est faite de la présomption légale en contestant que ses conditions d'application soient remplies.
Il peut également, sans contester que la présomption lui soit applicable, tenter d'en renverser les effets en établissant qu'il est fondé à obtenir l'inscription des coûts litigieux au compte spécial.
Il peut également à la fois, comme tel est le cas en l'espèce, contester l'application qui lui est faite de la présomption et s'attacher à y apporter la preuve contraire.
Par ailleurs, les règles de droit substantiel concernant les conditions d'application de l'article 2 4° de l'arrêté du 16 octobre 1995 doivent s'articuler avec les charges processuelles résultant des articles 6 et 9 du code de procédure civile dont il résulte qu'il appartient à l'auteur d'une prétention d'alléguer les faits concluants propres à la fonder puis de les prouver (sur la charge de l'allégation et de la preuve qui constituent les charges processuelles et qui, selon ces auteurs « déterminent le plaideur qui perdra le procès si l'édifice de fait apparaît comme insuffisant » Messieurs [D] et [I] [E] au Dalloz Action droit et pratique de la procédure civile n° 321-101 et 321-82 et suivants édition 2021-2022), sauf à réserver l'hypothèse où la loi fait supporter tout ou partie de la preuve au défendeur à l'action.
Ainsi, s'il résulte des article 6 et 9 du code de procédure civile et 1315 devenu 1356 du code civil qu'en matière de tarification la charge de l'allégation et de la preuve incombe en principe au demandeur, il résulte par exception de ces textes qu'il appartient à l'organisme tarificateur, lorsque l'employeur conteste que la présomption d'imputabilité au dernier employeur ayant exposé le salarié au risque lui soit applicable, de prouver l'existence de cette exposition fondant l'imputation des coûts litigieux au compte de l'employeur (en ce sens les arrêts du 1er décembre 2022 sur pourvois n° 21-11.252 n° 21-12.523, n° 21-14.779 décidant que « sans préjudice d'une demande d'inscription au compte spécial, l'employeur peut solliciter le retrait de son compte des dépenses afférentes à une maladie professionnelle lorsque la victime n'a pas été exposée au risque à son service. En cas de contestation devant la juridiction de la tarification, il appartient à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail qui a inscrit les dépenses au compte de cet employeur, de rapporter la preuve que la victime a été exposée au risque chez celui-ci ») tandis que l'employeur doit pour sa part, si la caisse rapporte la preuve de l'exposition, alléguer et prouver les faits autres que l'absence d'exposition de nature à faire obstacle à l'application qui lui est faite de la présomption d'imputabilité (notamment l'absence de statut de dernier exposant de l'employeur impacté et, en cas d'imputation des coûts à l'employeur en sa qualité de successeur de l'établissement exposant, le caractère d'établissement nouveau de l'établissement impacté) et que lorsque l'employeur prétend apporter la preuve contraire à la présomption d'imputabilité en sollicitant l'inscription des coûts litigieux au compte spécial, il appartient également à la caisse d'établir l'exposition du salarié chez l'employeur demandeur lorsque l'absence d'une telle exposition constitue une des conditions d'application de la règle (en ce sens l'arrêt du 1er décembre 2022 sur pourvoi 20-22.760 publié indiquant que lorsque l'employeur demande l'inscription au compte spécial des dépenses afférentes à une maladie professionnelle, en application de l'article 2, 3°, de l'arrêté interministériel du 16 octobre 1995, il appartient à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail, qui a inscrit ces dépenses au compte de cet employeur, de rapporter la preuve que la victime a été exposée au risque de la maladie dans l'un de ses établissements et que dans le cas où cette preuve n'a pas été rapportée, il incombe à l'employeur de prouver que la maladie a été contractée soit dans une autre entreprise qui a disparu, soit dans un établissement relevant d'une autre entreprise qui a disparu ou qui ne relevait pas du régime général de sécurité sociale), à charge pour l'employeur, sous peine de rejet de sa demande, d'alléguer et de prouver les autres conditions posées à l'inscription du ou des coûts au compte spécial.
S'agissant de faits juridiques dans les rapports entre l'employeur en cause et la CARSAT, la preuve impartie à chacune des parties peut être apportée par tous moyens.
Les déclarations du salarié peuvent être retenues à titre d'éléments de preuve mais à condition d'être corroborées par d'autres éléments du débat et notamment des présomptions graves précises et concordantes en application de l'article 1383 du code civil (en ce sens s'agissant d'accidents du travail 2e Civ., 16 septembre 2010, pourvoi n° 09-15.672 2e Civ., 18 novembre 2010, pourvoi n° 09-17.276; 2e Civ., 28 novembre 2013, pourvoi n° 12-26.372 ;2e Civ., 28 mai 2014, pourvoi n° 13-16.968 et en ce sens s'agissant d'une maladie professionnelle 2e Civ., 23 septembre 2021, pourvoi n° 20-15.724).
En l'espèce, s'il résulte du dispositif de l'assignation de la demanderesse qu'elle ne revendique que l'inscription du coût litigieux au compte spécial, il résulte également de la partie « discussion » de cette assignation, qui saisit également la cour, qu'elle a présenté une demande de retrait de ce coût pour défaut d'exposition du salarié au risque à son service, ce que la CARSAT Pays de la Loire a d'ailleurs parfaitement compris puisqu'elle répond sur ce point dans ses écritures.
Il convient d'examiner d'abord le bien-fondé de cette demande de retrait du coût litigieux.
En premier lieu, force est de constater que Monsieur [C] n'a à aucun moment fait état d'une exposition à l'amiante alors qu'il travaillait au service de la société [9] mais qu'il a par contre fait figurer plusieurs précédents employeurs dans la rubrique « emplois antérieurs ayant exposé la victime au risque de sa maladie » de sa déclaration de maladie professionnelle et qu'il a très fortement laissé entendre à l'enquêteur de la caisse qu'il avait été exposé à l'amiante chez ces derniers en qualité d'électricien étant amené à effectuer des percements dans les murs ou dans des plaques de fibro-ciment ou étant amené à travailler dans des locaux où il y avait du floconnage et du fibro-ciment.
Par ailleurs, l'enquêteur de la caisse indique que la durée de l'exposition du salarié ne peut être déterminée avec certitude excepté peut être en 1991 alors qu'il travaillait pour l'entreprise générale des équipements électriques et que l'on ne peut déterminer de durée d'exposition s'agissant des entreprises [17], [10] et [7] et [18] mais il ne fait état d'aucune exposition du salarié chez [9].
L'avis du CRRMP du 17 mai 2018 s'établit comme suit :
« Compte tenu :
De la pathologie présentée par l'intéressé, cancer broncho-pulmonaire primitif,
De sa profession, chef d'équipe,
De son exposition avérée aux poussières d'amiante, et malgré la durée d'exposition au risque inférieure à la durée prévue au tableau de maladie professionnelle,après avoir pris connaissance de l'avis du médecin du travail,
et après avoir entendu le représentant de l'ingénieur conseil chef du service prévention de la CARSAT,
Le Comité établit une relation directe entre la pathologie présentée par l'intéressé et son activité professionnelle. »
L'argumentation de la CARSAT PAYS DE LA LOIRE consiste à soutenir que le CRRMP ne s'est prononcé, pour retenir le caractère professionnel de la maladie, que sur le poste de chef d'équipe occupé par Monsieur [C] et qu'au-delà même du caractère professionnel de la maladie, l'avis du CRRMP établirait l'exposition du salarié au risque chez la demanderesse.
Cependant l'avis du CRRMP est finalement motivé de manière extrêmement générale, sans que l'on puisse déterminer les circonstances de l'exposition du salarié au risque et la seule référence allant dans le sens de l'analyse de la CARSAT y est la référence au poste de chef d'équipe occupé par le salarié.
En définitive, les éléments du débat ne font apparaître l'existence chez la société [9] d'aucun facteur de risque, étant souligné que le salarié a intégré cette société en 2016 soit 20 ans après l'interdiction de l'amiante et qu'il n'est à aucun moment soutenu par la CARSAT qu'il serait intervenu sur des machines anciennes susceptibles de continuer à contenir des pièces en amiante, seule circonstance de nature à entraîner une exposition persistante malgré l'interdiction de la fabrication et de la commercialisation de l'amiante depuis 20 ans.
Il sera ajouté que l'auteur du certificat médical initial du 1er septembre 2017, médecin spécialiste du Centre Hospitalier Universitaire d'[Localité 6], a clairement considéré que l'exposition du salarié ne pouvait provenir que de son activité d'électricien.
Compte tenu de cette absence de tous éléments aux débats de nature à caractériser l'existence d'une exposition du salarié à l'amiante chez la demanderesse et compte tenu des éléments en sens contraire et notamment les déclarations du salarié faisant apparaître son exposition uniquement chez ses employeurs précédents, l'avis du médecin auteur du certificat médical et les conclusions de l'enquêteur de la caisse quant aux durées d'exposition et qui ne font aucunement état d'une quelconque exposition chez la demanderesse, la formulation de l'avis du CRRMP apparaît insuffisante à caractériser l'existence d'une exposition du salarié chez la société [9].
Il convient donc d'ordonner le retrait du coût litigieux du compte employeur de l'établissement 562087346 00911 de la société [9].
La CARSAT Pays de la Loire succombant en ses prétentions, il convient de la condamner aux dépens.
L'équité ne justifiant pas que soit prononcé à son encontre une condamnation au titre des frais non répétibles, il convient de débouter la société [9] de ses prétentions de ce chef.
PAR CES MOTIFS.
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe,
Ordonne le retrait du coût d'incapacité permanente n° 4 (CCMIP 4) du compte employeur 2022 de l'établissement 562087346 00911 de la société [9].
Déboute la société [9] de ses prétentions à l'encontre de la CARSAT Pays de la Loire sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la CARSAT Pays de la Loire aux dépens.
Le greffier, Le président,