Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/02322 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IP2X
YRD/ID
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NIMES
30 juin 2022 RG :R 22/00026
S.A.S. FONCIA
C/
[I] ÉPOUSE [V]
Grosse délivrée
le
à
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 20 DÉCEMBRE 2022
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NIMES en date du 30 Juin 2022, N°R 22/00026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Leila DAFRE, Vice-présidente placée
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 23 Novembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 20 Décembre 2022.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
S.A.S. FONCIA
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Fabien GUERINI de la SELARL CONSULTIS AVOCATS, avocat au barreau de TOULON
INTIMÉE :
Madame [C] [I] ÉPOUSE [V]
née le 06 Mai 1987 à [Localité 3] (30)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Pierre GEORGET de la SAS ENVERGURE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS
Affaire fixée en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 20 Décembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Mme [C] [I], épouse [V] a été engagée à compter du 4 juillet 2011 par la SAS Foncia.
Par avenant, en date du 1er février 2020, Mme [C] [I], épouse [V] a été nommée responsable clientèle sénior, catégorie cadre, niveau C2.
Mme [C] [I], épouse [V] a démissionné de ses fonctions, le 19 octobre 2021, avec un préavis de 3 mois.
Par courrier, en date du 16 novembre 2021, la SAS Foncia a accusé réception de la démission de Mme [C] [I], épouse [V] et lui a rappelé la mise en oeuvre de la clause de non-concurrence d'une durée de 18 mois et dans un périmètre de 50 km autour de [Localité 3].
La convention collective applicable est celle de l'immobilier du 9 septembre 1988.
La SAS Foncia a découvert que Mme [C] [I] épouse [V] travaillait dans une autre agence immobilière sur [Localité 3].
Par requête, en date du 10 mars 2022, la SAS Foncia a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes en sa formation de référé pour violation de la clause de non-concurrence.
Par ordonnance de référé, en date du 30 juin 2022, le conseil de prud'hommes de Nîmes a :
- dit qu'il n'y a pas lieu à référés,
- renvoyé les parties a mieux se pourvoir sur le fond,
- dit que les dépens seront partagés.
Par acte du 5 juillet 2022, la SAS Foncia a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par avis adressé par le greffe le 8 juillet 2022, les parties étaient informées que, par décision du président de la chambre sociale, l'affaire serait appelée à bref délai à l'audience du 23 novembre 2022 en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 19 juillet 2022, la SAS Foncia demande à la cour de :
- réformer l'ordonnance rendue par la formation de référé du conseil de prud'hommes de Nîmes,
- constater que Mme [C] [I], épouse [V] viole la clause de non-concurrence,
- dire et juger que la clause de non concurrence de Mme [C] [I], épouse [V] est conforme aux exigences de validité posée par la jurisprudence,
- dire et juger que la violation de sa clause de non concurrence par Mme [C] [I], épouse [V] constitue un trouble manifestement illicite qu'il convient de faire cesser au visa de l'article R 1455-6 du code du travail,
Par voie de conséquence,
- ordonner à Mme [C] [I], épouse [V] de respecter la clause de non concurrence applicable jusqu'à son terme, soit jusqu'au 18 juillet 2023 au soir sous astreinte de 1.000 euros par jour à compter du lendemain de la signification de l'arrêt qui sera rendu,
- condamner Mme [C] [I], épouse [V] à rembourser à la SAS Foncia :
- 455,66 euros au mois de janvier 2022 (montant proratisé à la date du départ effectif),
- 1086,58 euros en février 2022,
- 1086,58 euros en mars 2022,
- 1086,58 euros en avril 2022,
- 1086,58 euros en mai 2022,
Soit au total 4.801,98 euros,
- condamner sur le fondement de l'article 1240 du code civil, Mme [C] [I], épouse [V] à verser à la SAS Foncia une provision à valoir sur les dommages et intérêts qui seront alloués au fond, à hauteur de 5.000 euros suite à la violation de la clause de non-concurrence,
- condamner Mme [C] [I], épouse [V] à verser à la SAS Foncia la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile.
La SAS Foncia soutient que :
- Mme [I] épouse [V] travaille au sein d'une autre agence immobilière, à savoir Citya Peri, situé à [Localité 3], et plus précisément à seulement 850 mètres de son ancien employeur Foncia.
- la clause de non concurrence à l'évidence conforme au droit positif, Foncia n'a pas imposé à Mme [I] épouse [V] une atteinte manifestement disproportionnée à sa liberté de travailler après son départ,
- il existe par conséquent et sans discussion possible, un trouble manifestement illicite qu'il convient de faire cesser au plus vite, la clause de non concurrence étant applicable jusqu'au 18 juillet 2023 inclus et la salariée étant débitrice du remboursement de l'indu.
En l'état de ses dernières écritures en date du 11 août 2022 contenant appel incident Mme [C] [I], épouse [V] a demandé de :
Sur l'appel principal de la SAS Foncia,
- confirmer l'ordonnance de référé rendue le 30 juin 2022 par le conseil de prud'hommes de Nîmes en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé et inviter la SAS Foncia à mieux se pourvoir sur le fond,
Faisant droit à l'appel incident de Mme [C] [I], épouse [V],
- déclarer inopposable à Mme [C] [I], épouse [V] la clause de non-concurrence et la clause de clientèle insérées dans son contrat de travail avec la SAS Foncia,
- condamner la SAS Foncia à payer à Mme [C] [I], épouse [V] une
indemnité de 2 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice,
- condamner, encore, la SAS Foncia à payer à Mme [C] [I], épouse [V] une indemnité de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner, enfin, la SAS Foncia aux entiers dépens,
- débouter la SAS Foncia de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.
Mme [C] [I], épouse [V] fait valoir que :
- il ne revient pas au juge des référés d'apprécier la validité d'une disposition contractuelle, il n'est donc pas compétent pour dire si une clause de non-concurrence est licite ou non,
- or elle conteste le caractère proportionné de la clause de non-concurrence, elle a d'ailleurs saisi le conseil de prud'hommes d'une contestation portant sur la validité de la clause, laquelle ne tient pas compte des spécificités de son emploi et porte ainsi une atteinte tout à fait disproportionnée à la liberté du travail, cette clause lui interdit non seulement de travailler dans toute agence immobilière concurrente quelle qu'elle soit mais elle lui interdit, en outre, d'occuper quelque emploi que ce soit au sein de toute agence immobilière dans le secteur géographique prohibé et ce en quoi cette clause porte une atteinte disproportionnée à la liberté du travail,
- la clause de non concurrence insérée dans sn nouveau contrat de travail ne lui interdit pas d'occuper tout emploi mais seulement un « emploi identique ou similaire » au sien,
- par sa rédaction tout à fait extensive, la clause de clientèle porte une atteinte tout à fait disproportionnée à la liberté du travail,
- le juge des référés peut déclarer ces clauses inopposables.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
MOTIFS
Sur l'appel principal de la SA Foncia concernant la clause de non concurrence
Aux termes de l'article R1455-5 du code du travail :
« Dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. »
L'article R1455-6 poursuit :
« La formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite. »
Enfin l'article R1455-7 prévoit que : « Dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. »
Le contrat de travail de Mme [I] épouse [V] contenait une clause de non-concurrence et une clause de clientèle rédigées comme suit :
« La clientèle d'Administration de Biens (Copropriété, Gérance, Location et Transaction) de la Société Foncia MONTPELLIER est constituée, développée via, d'une part, de la croissance externe (rachat de Sociétés ou de fonds de commerce), et, d'autre part, de la croissance interne
grâce aux méthodes de la Société et plus généralement à son savoir-faire professionnel et à sa notoriété, ce que le salarié reconnaît expressément.
En conséquence, le salarié ne dispose d'aucun droit sur cette clientèle.
En tout état de cause, le salarié s'interdit, au terme de son contrat, d'utiliser des procédés contraires aux usages loyaux du commerce, à savoir notamment démarcher la clientèle Foncia dont il a été le contact privilégié pendant sa collaboration avec le Groupe Foncia, et/ou entretenir une quelconque confusion entre les structures du Groupe Foncia et sa personne et/ou ses propres structures directes et indirectes.
a) Clause de non-concurrence
Au regard des contacts que le salarié sera amené à entretenir avec la clientèle de la société ainsi que les informations auxquelles le salarié a accès, il est indispensable à la protection des intérêts légitimes de la société qu'en cas de rupture du contrat de travail, quelle qu'en soit la cause, le salarié s'interdise cumulativement :
- expressément de créer, acquérir, prendre en location, exploiter, diriger, travailler directement ou indirectement, fût-ce notamment en qualité de salarié, un établissement ayant des activités d'Administration de Biens (Syndic de Copropriété et Gestion Locative) et/ou de Transaction immobilière.
- expressément de s'intéresser de quelque manière que ce soit ou d'apporter son concours directement ou indirectement, fût-ce, notamment, en qualité de salarié, bailleur de fonds, associé commanditaire, administrateur, détenteur de titres ou consultant, à des affaires similaires ou à des entreprises ayant des activités similaires à celles de la Société.
Cette interdiction est limitée à une durée de 18 mois à compter de la date de cessation effective de l'activité du salarié.
Cette interdiction porte sur un périmètre de 50 kilomètres autour de l'établissement sur lequel le salarié est affecté.
En contrepartie de cette clause de non-concurrence le salarié percevra, chaque mois, à compter de la cessation effective de son activité, et pendant toute la durée de l'interdiction, dans la mesure où celle-ci est respectée, une indemnité spéciale forfaitaire (intégrant l'indemnité compensatrice de congés payés) égale à 30 % de la moyenne mensuelle de la rémunération brute perçue par le salarié au cours des douze derniers mois d'activité dans la Société, rémunération variable incluse ; les primes exceptionnelles de toute nature, de même que le remboursement des frais professionnels sont exclus de l'assiette de l'indemnité.
La présente clause sera applicable à toute rupture du contrat de travail.
Dans un délai d'un mois à compter de la date de la notification de la rupture du contrat de travail, la Société pourra néanmoins par lettre recommandée avec avis de réception ou lettre remise en main propre manifester sa volonté de libérer le salarié de l'application de cette clause, en portant sa décision par écrit à sa connaissance. Dans ce cas, le salarié ne pourra prétendre à aucune contrepartie financière.
b. Clause de clientèle
Au regard des contacts que le salarié sera amené à entretenir avec la clientèle de la société, ainsi que des informations auxquelles le salarié a accès, il est indispensable à la protection des intérêts légitimes de la société qu'en cas de rupture du contrat de travail, quelle qu'en soit la cause, le salarié s'interdise cumulativement :
- d'entrer en contact directement ou indirectement, sous quelque forme et sous quelque mode que ce soit, avec les clients de la société existants au jour de la notification de la rupture du contrat de travail ou ceux qui ont été clients de cette société dans l'année précédant la rupture,
et, de manière corollaire, de démarcher lesdits clients,
- d'exploiter directement ou indirectement la clientèle de la société existante au jour de la notification de la rupture du contrat de travail ou la clientèle du portefeuille qui a été confiée au salarié au sein de la société à titre personnel ou par l'intermédiaire de toute société, association ou entité juridique quelconque dont le salarié serait l'associé, le membre, le salarié ou le collaborateur ou pour le compte de laquelle le salarié interviendrait ou serait rémunéré, directement ou indirectement de quelque manière, à quelque titre et sous quelque statut que ce soit, dans une activité concurrente à celle exercée par Foncia.
Cette interdiction est limitée au secteur géographique couvert par la clientèle de la société soit le (s) département (s) où la société exerce son activité.
Cette interdiction est valable pendant une durée de 14 mois à compter de la date de sortie des effectifs du collaborateur.
En contrepartie de cette interdiction, le salarié percevra, chaque mois, à compter de la cessation effective de son activité, et pendant toute la durée de l'interdiction, dans la mesure où celle-ci est respectée, une indemnité forfaitaire spéciale égale à 5 % de la moyenne mensuelle des salaires bruts perçus par le salarié au cours des douze derniers mois d'activité passés dans l'entreprise, étant entendu que les primes exceptionnelles de toute nature, de même que les frais professionnels sont exclus.
Les parties reconnaissent le périmètre restreint de la présente clause qui ne concerne que les clients de la société existants au jour de la notification de la rupture du contrat de travail ou ceux qui ont été clients de cette société dans l'année précédant la rupture du contrat (ou la clientèle figurant au jour de la notification de la rupture du contrat dans le portefeuille du salarié).
Notamment, le salarié sait que, sous réserve de l'interdiction d'entrer en contact ou d'exploiter de quelque façon que ce soit la clientèle de la société dans les conditions spécifiées précédemment, il reste parfaitement libre, après notification de la rupture de son contrat de travail, d'exercer toute activité professionnelle concurrente ou non de l'activité de la société que ce soit pour le compte d'une entreprise concurrente ou pour son propre compte.
La présente clause sera applicable à toute rupture du contrat de travail.
Dans un délai de quinze jours, à compter de la date de la notification de la rupture du contrat de travail, la société pourra néanmoins par lettre recommandée avec avis de réception ou lettre remise en main propre manifester sa volonté de :
- renoncer à l'application de cette clause, en portant sa décision par écrit à la connaissance du salarié. Dans ce cas, le salarié ne pourra prétendre à aucune contrepartie pécuniaire ;
- réduire la durée de l'interdiction, l'indemnité due étant alors réduite dans les mêmes proportions
L'indemnité forfaitaire spéciale cessera d'être versée en cas de violation de la part du salarié de ladite clause, sans préjudice du remboursement des indemnités mensuelles perçues indûment par ses soins ainsi que du paiement des dommages et intérêts dus en réparation du préjudice subi par la société du fait de la violation de la présente clause.
En outre, la société se réserve le droit de faire ordonner, le cas échéant, sous astreinte, la cessation dudit trouble. »
La clause de non concurrence qui porte atteinte au principe fondamental de la liberté du travail, n'est licite que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise, limitée dans le temps et dans l'espace, qu'elle tient compte des spécificités de l'emploi du salarié et comporte l'obligation pour l'employeur de verser au salarié une contrepartie financière, ces conditions étant cumulatives.
La violation d'une clause de non-concurrence ne constitue un trouble manifestement illicite que si la validité de la clause est certaine et la clause de non-concurrence limitée dans le temps et dans l'espace ne met pas le salarié dans l'impossibilité d'exercer son activité professionnelle.
En l'espèce, Mme [I] épouse [V] reproche à la clause insérée dans son contrat de travail de lui interdire toute activité quelle qu'elle soit dans le secteur immobilier, et pour quelque emploi que ce soit, dans un rayon de 50 km ce qui porte atteinte à sa liberté de travailler.
La clause susvisée prohibe expressément de créer, acquérir, prendre en location, exploiter, diriger, travailler directement ou indirectement, fût-ce notamment en qualité de salarié, un établissement ayant des activités d'Administration de Biens (Syndic de Copropriété et Gestion Locative) et/ou de Transaction immobilière et de s'intéresser de quelque manière que ce soit ou d'apporter son concours directement ou indirectement, fût-ce, notamment, en qualité de salarié, bailleur de fonds, associé commanditaire, administrateur, détenteur de titres ou consultant, à des affaires similaires ou à des entreprises ayant des activités similaires à celles de la Société.
Cette clause fait donc obstacle à la possibilité pour Mme [I] épouse [V] d'exercer toute activité dans le secteur de l'immobilier ( au sens de la convention collective nationale applicable) dans un rayon de 50 km de l'établissement de son ancien employeur.
Or pour qu'une clause de non concurrence soit valide, elle doit limiter son étendue géographique au secteur d'intervention de l'employeur.
En l'espèce, la clause litigieuse à une portée qui excède le département du Gard ( Bouches-du-Rhône, Vaucluse, Hérault) alors qu'il n'est pas démontré que l'activité de l'agence Foncia nimoise s'exerçait sur l'étendue du périmètre visé par la clause de non concurrence.
Dès lors la validité d'une telle clause est susceptible d'être discutée sachant par ailleurs que la nullité d'une telle clause n'est pas la seule sanction encourue, la juridiction prud'homale pouvant exercer son pouvoir de réfaction ( Le juge, en présence d'une clause de non-concurrence insérée dans un contrat de travail, même indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise, peut, lorsque cette clause ne permet pas au salarié d'exercer une activité conforme à sa formation et à son expérience professionnelle, en restreindre l'application en en limitant l'effet dans le temps, l'espace ou ses autres modalités. Cass Soc. 18-09-2002 n° 00-42.904).
C'est donc à bon droit que le premier juge a décidé qu'il n'y avait lieu à référer en l'espèce.
Sur l'inopposablilité de la clause de clientèle
Mme [I] épouse [V] rappelle que dans son courrier du 16 novembre 2021, la société Foncia lui indiquait expressément qu'elle entendait faire application de la clause de non-concurrence et de la clause de clientèle : « Par ailleurs, nous vous informons de notre décision de mettre en 'uvre la clause de clientèle et la clause de non-concurrence présentes dans votre contrat de travail », que l'application de cette clause est donc dans le débat.
Or les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
La demande concernant l'application de la clause de clientèle ne présente aucun lien avec la demande principale qui ne concernait que l'application de la clause de non-concurrence.
La demande est donc irrecevable.
L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner la SAS Foncia Montpellier à payer à Mme [I] épouse [V] la somme de 2.000,00 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort
- Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée,
- Y ajoutant,
- Déclare irrecevable la demande de Mme [I] épouse [V] concernant la clause de clientèle,
- Condamne la SAS Foncia Montpellier à payer à Mme [I] épouse [V] la somme de 2.000,00 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne la SAS Foncia Montpellier aux dépens d'appel.
Arrêt signé par le président et par la greffière.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,