Texte intégral
COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 31 MAI 2022
N° RG 20/00266 - N° Portalis DBVY-V-B7E-GNKM
S.E.L.A.R.L. LUC GOMIS liquidateur judiciaire de la SAS L'IMMOBILIER etc...
C/ [D] [O] etc...
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA D'ANNECY
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANNEMASSE en date du 21 Janvier 2020, RG F 18/00122
APPELANTE :
SAS L'IMMOBILIER
dont le siège social est sis 2 avenue du lac
74140 DOUVAINE
prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Isabelle RATEL, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
S.E.L.A.R.L. LUC GOMIS en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS L'IMMOBILIER - intervenante volontaire
dont le siège social est sis 5 rue François Morel
Le Savoy
74200 THONON LES BAINS
prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Isabelle RATEL, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
INTIMEE et APPELANTE INCIDENT :
Madame [D] [O]
1003 Avenue de Lonnaz Noyer
74200 ALLINGES
Représentée par Me Virginie VABOIS, avocat au barreau d'ANNECY
INTERVENANT FORCE
L'UNEDIC -délégation AGS - CGEA ANNECY
dont le siège social est sis 86 avenue d'Aix les Bains - BP 37 - l'Acropole
74602 SEYNOD
prise en la personne de son représentant légal
Représenté par la SCP CABINET DENARIE BUTTIN PERRIER GAUDIN, avocat au barreau de CHAMBERY
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 24 Mars 2022 en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur Frédéric PARIS, Président,
Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller
Madame Françoise SIMOND, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame Sophie MESSA,
********
Exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties
Mme [D] [O] a été embauchée au sein de la SAS L'Immobilier le 1er octobre 2016 en qualité d'assistante de direction dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps complet.
La société compte moins de onze salariés.
La convention collective applicable est celle de l'immobilier.
Le 18 décembre 2017, Mme [D] [O] a été mise à pied à titre conservatoire.
Par courrier du 21 décembre 2017, elle a été convoquée à un entretien préalable à licenciement qui s'est tenu le 2 janvier 2018.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 janvier 2018, Mme [D] [O] s'est vue notifier son licenciement pour faute lourde.
Par requête enregistrée le 27 juin 2018, Mme [D] [O] a saisi le conseil de prud'hommes d'Annemasse aux fins de contester son licenciement.
Par jugement en date du 21 janvier 2020, le conseil de prud'hommes d'Annemasse a :
- fixé le salaire moyen de Mme [D] [O] à 2700,71 euros nets,
- dit que le licenciement de Mme [D] [O] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamné la SAS L'Immobilier à verser à Mme [D] [O] une somme de 5401,42 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- dit que le licenciement de Mme [D] [O] est irrégulier en la forme,
- condamné la SAS L'Immobilier à payer à Mme [D] [O] la somme de 2700,71 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement irrégulier en la forme,
- dit que la SAS L'Immobilier n'a pas violé son obligation de loyauté à l'égard de la salariée,
- rejeté en conséquence la demande de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de loyauté,
- condamné la SAS L'Immobilier à verser à Mme [D] [O] la somme de 8102,13 euros bruts et 810,21 euros bruts de congés payés afférents, au titre de complément de l'indemnité de préavis,
- condamné la SAS L'Immobilier à verser à Mme [D] [O] la somme de 837,22 euros nets pour complément d'indemnité de licenciement,
- condamné la SAS L'Immobilier à verser à Mme [D] [O] la somme de 1612,45 euros bruts au titre du remboursement de la mise à pied conservatoire,
- dit que les 25 jours de congés payés restant acquis n'ont pas été payés,
- condamné la SAS L'Immobilier à verser à Mme [D] [O] la somme de 1350,35 euros bruts à titre d'indemnité compensatoire de congés payés,
- dit que la SAS L'Immobilier a remis les documents de rupture de façon tardive,
- condamné la SAS L'Immobilier à verser à Mme [D] [O] la somme de 1500 euros bruts à titre de dommages-intérêts,
- ordonné la remise d'une attestation pôle emploi rectifiée sous astreinte de 100 euros par jour de retard, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement, le conseil se réservant le droit de liquider l'astreinte,
- rejeté la demande reconventionnelle de la SAS L'Immobilier,
- débouté la SAS L'Immobilier de l'ensemble de ses demandes,
- ordonné l'exécution provisoire,
- condamné la SAS L'Immobilier à verser à Mme [D] [O] la somme de 2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SAS L'Immobilier aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 21 février 2020 par RPVA, la SAS L'Immobilier a interjeté appel de la décision. Mme [D] [O] a formé appel incident.
Par jugement du 2 avril 2020, le tribunal de commerce de Thonon Les Bains a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire simplifiée pour la SAS L'Immobilier, et a désigné la Selarl Luc Gomis en tant que liquidateur.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 20 mai 2020 par RPVA, auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens, la Selarl Luc Gomis ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS L'Immobilier sollicite :
- la réformation du jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a considéré le licenciement sans cause réelle et sérieuse et l'a condamnée à payer à Mme [D] [O] diverses indemnités,
- que Mme [D] [O] soit déboutée de ses demandes,
- la confirmation du jugement sur le fait que son comportement n'était pas déloyal,
- qu'il soit dit que le licenciement de Mme [D] [O] est régulier et pris par une personne habilitée,
- qu'il soit dit que le licenciement pour faute lourde de Mme [D] [O] est fondé,
- subsidiairement, si le licenciement devait être considéré sans cause réelle et sérieuse, que l'indemnité de licenciement pour défaut de cause réelle et sérieuse soit réduite à un mois de salaire,
- qu'il soit dit que les documents de fin de contrat n'ont pas été remis avec retard,
- que Mme [D] [O] soit condamnée à lui verser la somme de 15000 euros en réparation de sa déloyauté contractuelle et nuisible à ses intérêts,
- que Mme [D] [O] soit condamnée à lui verser la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel dont distraction au profit de Maître Isabelle Ratel.
La Selarl Luc Gomis ès qualité soutient que la loi n'édicte pas à peine d'irrégularité l'incapacité pénale de l'employeur. Seul M. [A] [C] était habilité à prononcer le licenciement de la salariée, et le fait qu'il n'ait pas satisfait à l'exécution d'une décision de justice qui lui faisait interdiction de gérer toute entreprise est étranger à la capacité civile qu'il tenait de la Loi. Par ailleurs, Mme [D] [O] a obtenu cette information de manière déloyale en photographiant l'arrêt qui condamnait M. [A] [C] et qui traînait sur son bureau.
Mme [D] [O] a pris le parti de soutenir les intérêts financiers de M. [J] [B], son compagnon et ancien propriétaire de la SAS L'Immobilier, dans un contexte contentieux entre celui-ci et M. [A] [C], ce qui l'a conduite à adopter un comportement déloyal et à exécuter son contrat de travail de mauvaise foi.
Elle a ainsi divulgué la rémunération de M. [A] [C] à une autre salariée, divulgation qui n'avait pour seul but que de créer des tensions au sein de la société et de discréditer son président auprès des autres salariés. Elle a tenu des propos diffamatoires à l'encontre d'une collaboratrice de longue date de M. [A] [C], toujours pour créer des dissensions au sein de la société.
Elle a transmis plusieurs chèques appartenant à la société, à l'insu de M. [A] [C], à son compagnon, chèques que celui-ci a encaissés sur un compte de la société auquel M. [A] [C] n'avait pas accès.
Mme [D] [O] a cherché à débaucher une employée qui venait d'être engagée en lui proposant de travailler au sein de la nouvelle agence immobilière que son compagnon venait de créer.
Elle a apporté son soutien aux intérêts financiers de son compagnon au détriment de la SAS L'Immobilier en dérobant dans les locaux de la société les registres de mandats, les compromis lui ouvrant droit à commission et les données comptables, sociales et juridiques de la société le 16 décembre 2017.
L'ensemble de ces éléments justifie le licenciement pour faute lourde mais également la demande de dommages-intérêts dans le cadre de la responsabilité contractuelle, pour comportement déloyal de la salarié.
La remise des documents de fin de contrat est intervenue un mois et une semaine après le licenciement, elle n'est ni tardive ni fautive, et Mme [D] [O] ne justifie d'aucun préjudice à ce titre.
Mme [D] [O] ne produit aucun élément de nature à démontrer que son employeur aurait exercé des pressions sur elle et aurait eu de ce fait un comportement déloyal.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 15 avril 2021 par RPVA, auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens, Mme [D] [O] sollicite :
- la confirmation du jugement du conseil de prud'hommes du 21 janvier 2020 en ce qu'il a :
*dit que son licenciement pour faute lourde est dépourvu de cause réelle et sérieuse et également irrégulier en la forme,
* dit que la SAS L'Immobilier a tardé à lui remettre ses documents de rupture,
* rejeté la demande de la SAS L'Immobilier au titre de la déloyauté contractuelle et nuisible à ses intérêts,
- l'infirmation du jugement en ce qu'il a dit que la SAS L'Immobilier n'avait pas violé son obligation de loyauté,
- que ses créances soient fixées comme suit :
* 5401,42 euros nets à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 2700,71 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement irrégulier en la forme,
* 8102,13 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 810,21 euros de congés payés afférents,
* 837,22 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
* 1612,45 euros brut au titre du remboursement de la mise à pied conservatoire,
*1350,35 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés pour les 25 jours de congés restant acquis,
*3000 euros net de dommages-intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat,
* 10000 euros de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
- que soit ordonnée la remise d'une attestation Pôle Emploi rectifiée, sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans un délai de 10 jours à compter de l'arrêt à intervenir,
- que sa créance soit fixée à 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamnation de la SAS L'Immobilier aux entiers dépens de procédure,
- qu'il soit dit que les sommes allouées porteront intérêt au taux légal,
- que l'arrêt à intervenir soit rendu opposable à l'Unedic délégation AGS CGEA d'Annecy.
Mme [D] [O] soutient que M. [A] [C] n'avait pas la capacité juridique de la licencier puisqu'il était sous le coup d'une interdiction de gérer pendant une durée de cinq ans prononcée par la chambre correctionnel de la cour d'appel de Montpellier le 8 juin 2016.
Si elle a photographié l'arrêt de la cour de cassation, ce n'est pas pour nuire à son employeur mais pour alerter M. [J] [B], actionnaire majoritaire de la société selon elle.
La SAS L'Immobilier ne rapporte pas la preuve des griefs qu'elle invoque à son encontre.
S'agissant de la divulgation de la rémunération de M. [A] [C] et des propos diffamatoires envers une collaboratrice, ces faits ne sont pas datés de sorte qu'il est impossible de vérifier s'ils sont ou non prescrits dans le cadre du licenciement. Ils ne sont par ailleurs pas démontrés. Les deux attestations se rapportant à ces faits sont sujettes à caution dans la mesure où Mme [W] ne pouvait se permettre de risquer de perdre son emploi en refusant d'attester, et où Mme [X] est une amie de M. [A] [C].
Aucune pièce n'esst versée aux débats par la SAS L'Immobilier au soutien de ses allégations concernant la transmission de plusieurs chèques appartenant à la société, à l'insu de M. [A] [C], à M. [J] [B]. Par ailleurs, à supposer qu'elle l'ai fait, c'était parce que seul M. [J] [B] disposait d'un mandat pour effectuer des opérations sur le compte courant de la société, M. [A] [C] n'y ayant pas accès en raison d'un interdit bancaire.
La seule attestation de Mme [W] ne saurait, pour les mêmes raisons que rappelées ci-avant, établir une tentative de débauchage de sa part. Si une société a bien été immatriculée au mois de mars 2018 par son compagnon M. [J] [B], elle n'a réellement commencé son activité qu'en novembre 2018.
Le grief tenant aux intérêts financiers qu'elle aurait apportés à son compagnon au détriment de la société est prescrit, notamment s'agissant de la question des compromis de vente, puisque les échanges de mails entre elle et M. [A] [C] et relatifs à ces compromis remontent à avril et août 2017, soit plus de deux mois avant la procédure de licenciement. Par ailleurs, ces griefs ne sont pas démontrés par les pièces produites.
Elle n'est jamais rentrée dans les locaux de la société pour y dérober des documents, elle est restée dans la voiture pendant que son compagnon M. [J] [B] y pénétrait avec l'aide d'un serrurier qu'il avait appelé en avertissant également les services de gendarmerie, M. [A] [C] ayant fait changé les serrures.
Son licenciement est par ailleurs irrégulier car elle n'a pu s'expliquer de façon contradictoire durant l'entretien préalable puisque M. [A] [C] a adopté un ton particulièrement agressif et lui a coupé fréquemment la parole, et car celui-ci avait déjà arrêté la décision de la licencier avant même l'entretien préalable,, ainsi qu'en attestent deux mails du 18 décembre 2017 par lesquels il annonce l'avoir licenciée.
Les documents de rupture du contrat de travail lui ont été remis un mois et demi après son licenciement, ce qui ne lui a pas permis de régulariser son inscription à Pôle Emploi et l'a donc privée de ressources sur cette période.
M. [A] [C] lui a fait subir d'importantes pressions et a tout mis en 'uvre pour se débarrasser d'elle parce qu'elle était la compagne de M. [J] [B], actionnaire majoritaire de la société que M. [A] [C] venait de déposséder de ses actions par l'établissement d'un faux acte de cession. Le comportement de l'employeur qui lui impute des griefs non fondés dans le cadre du licenciement constitue une violation de l'obligation de loyauté.
Par acte en date du 1er avril 2021, Mme [D] [O] a assigné l'UNEDIC, délégation AGS CGEA d'Annecy en intervention forcée.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 15 juin 2021 par RPVA, auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens, l'Unedic délégation AGS CGEA d'Annecy sollicite :
- qu'il soit dit que l'arrêt à intervenir lui est uniquement opposable,
- que Mme [D] [O] soit déboutée de toutes ses demandes,
- subsidiairement :
* que les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse soient fixés à un mois de salaire,
* qu'il soit dit qu'elle ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L 3235-6 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L 3253-19 et L 3253-7 du code du travail,
* qu'il soit dit que la procédure de liquidation judiciaire a interrompu de plein droit le cours des intérêts par application de l'article L 622-28 du code de commerce,
* qu'il soit dit que l'indemnité qui serait accordée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, l'astreinte ainsi que les dépens sont exclus de sa garantie,
* qu'il soit dit que sa garantie est encadrée par les articles L 3253-17 et D 3253-5 du code du travail,
* qu'il soit dit que son obligation ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder au paiement des créances garanties,
- que Mme [D] [O] soit condamnée aux dépens.
L'Unedic délégation AGS CGEA d'Annecy s'en rapporte pour l'essentiel aux explications de la SAS L'Immobilier.
L'instruction de l'affaire a été clôturée le 7 janvier 2022.
L'affaire a été appelée à l'audience du 24 mars 2022. A l'issue, la décision a été mise en délibéré au 19 mai 2022, délibéré prorogé au 31 mai 2022.
Motifs de la décision
- Sur le licenciement
Il résulte d'une jurisprudence constante qu'un salarié peut produire en justice les documents de son employeur dont il a connaissance à l'occasion de l'exercice de ses fonctions pour les stricts besoins de sa défense.
Mme [D] [O] a été embauchée en tant qu'assistante de direction. Le document litigieux se trouvait soit sur le bureau de son employeur M. [A] [C], soit dans le courrier de ce dernier qu'elle était susceptible de réceptionner et d'ouvrir dans le cadre de ses fonctions. En tout état de cause, elle en a donc nécessairement eu connaissance à l'occasion de l'exercice de ses fonctions.
Par ailleurs, Mme [D] [O] avait un intérêt en tant que salariée, dans le cadre de la préservation de ses droits, à prendre connaissance de ce document et à en garder une trace en le photographiant puisqu'il s'agissait de la preuve d'une condamnation définitive, rendue publiquement par une juridiction correctionnelle, de son employeur à une 'interdiction professionnelle' pendant une durée de cinq ans pour des faits d'abus de confiance et abus de biens sociaux, et que cette condamnation impliquait manifestement l'incapacité juridique de M. [A] [C] à continuer de diriger et gérer la société qui l'employait.
Mme [D] [O] produit ce document dans le cadre de la présente instance pour les stricts besoins de sa défense.
Compte-tenu de ces éléments, il doit être considéré que ce moyen de preuve n'a pas été obtenu ni utilisé de manière déloyale.
La lettre de licenciement doit être signée par une personne habilitée à le faire, tant par la Loi que par les statuts régissant la société. Il est de jurisprudence constante qu'un licenciement notifié par une personne n'ayant pas habilité pour le faire est sans cause réelle et sérieuse.
M. [A] [C] a été condamné le 8 juin 2016 par la cour d'appel de Montpellier pour des faits d'abus de confiance et d'abus de biens sociaux, à deux ans d'emprisonnement avec sursis et cinq ans d'interdiction professionnelle. Cette décision était définitive à la date du licenciement, la cour de cassation ayant déclaré son pourvoi non admis par arrêt du 31 mai 2017.
L'employeur n'a pas contesté que 'l'interdiction professionnelle' visée dans ce courrier correspondait à une interdiction de gérer.
Une condamnation pénale d'interdiction de gérer des sociétés entraîne nécessairement l'incapacité légale de la personne concernée à effectuer tout acte de gestion engageant la société.
La notification d'un licenciement constitue un acte de gestion.
M. [A] [C] n'était donc pas habilité à notifier à Mme [D] [O] son licenciement, celui-ci étant dans l'incapacité légale d'effectuer cet acte pour le compte de la société.
Le licenciement est donc sans cause réelle et sérieuse.
Mme [D] [O] soutient par ailleurs que le licenciement serait irrégulier en la forme. Cependant :
- le fait que M. [A] [C] n'avait pas la capacité juridique de représenter la société durant l'entretien préalable n'entraîne pas l'irrégularité du licenciement, mais conduit à un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- les pièces produites par la salariée ne démontrent pas que le déroulement de l'entretien préalable soit susceptible de constituer une irrégularité du licenciement,
- le courriel envoyé par M. [A] [C] et annonçant le licenciement de '[K]' (manifestement le surnom de Mme [D] [O] puisque ce surnom apparaît dans son adresse mail professionnelle) alors que l'entretien préalable ne s'était pas encore tenu constitue un licenciement verbal dénué de cause réelle et sérieuse.
Le licenciement n'est donc pas irrégulier: le jugement du conseil de prud'hommes sera infirmé sur ce point, et la salariée sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
Mme [D] [O] est en droit de solliciter une indemnité au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Son salaire mensuel brut, treizième mois compris, peut être fixé à 2700,71 euros. L'article L 1235-3 du code du travail fixe l'indemnité à laquelle elle peut prétendre à ce titre entre 0,5 et deux mois de salaire brut.
La salariée ne justifie pas des importants préjudices financier et moral qu'elle soutient avoir subis du fait du licenciement. Elle avait un peu plus d'un an d'ancienneté à la date du licenciement.
Compte-tenu de ces éléments, sa créance à ce titre sera fixée à la somme de 2700,71 euros brut.
La convention collective fixe la durée du préavis à trois mois pour les cadres. La créance de la salariée au titre de l'indemnité de préavis doit donc être fixée à 8102,13 euros brut, outre 810,21 euros au titre des congés payés afférents.
Le montant de l'indemnité légale de licenciement sollicité n'est pas contesté par l'employeur et correspond à l'ancienneté de la salariée. Il sera donc fixé à 837,22 euros.
Mme [D] [O] est en droit de voir fixer sa créance pour la période de sa mise à pied conservatoire, soit 25 jours. Il doit être relevé une différence entre le montant sollicité à ce titre dans le corps des conclusions et le montant figurant au dispositif. C'est ce dernier qui doit être retenu. Cette créance sera ainsi fixée à 1612,45 euros brut.
Mme [D] [O] justifie D'une créance au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés (15 jours non pris en 2017), créance dont le montant n'est pas contesté par l'employeur. Cette créance sera donc fixée à 1350,35 euros brut.
La remise d'une attestation Pôle Emploi rectifiée sera ordonnée. Il n'y a pas lieu à prononcer d'astreinte.
- Sur la remise tardive des documents de rupture
La lettre de licenciement est datée du 11 janvier 2018, la salariée a réclamé ses documents de rutpure le 26 janvier 2018, le courrier les contenant lui est parvenu le 21 février 2018. Cette remise apparaît tardive.
Cependant, Mme [D] [O] ne justifie d'aucun préjudice en relation avec cette remise tardive. Elle ne justifie même pas s'être inscrite à Pôle Emploi à la suite de son licenciement.
En conséquence, la décision du conseil de prud'hommes sur ce point sera infirmée, et Mme [D] [O] sera déboutée de sa demande à ce titre.
- Sur les demandes respectives au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail
Mme [D] [O] ne procéde au sein de ses conclusions, s'agissant de sa demande à ce titre, que par allégations. Elle ne l'appuie que sur une seule pièce, à savoir une ordonnance de référé du tribunal de commerce de Thonon les Bains du 14 janvier 2019 entre son compagnon M. [J] [B] et M. [A] [C]. Or il ne résulte aucunement de ce document la démonstration d'une exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur.
La décision du conseil de prud'hommes sur ce point sera donc confirmée.
L'employeur produit :
- une attestation de Mme [W], employée de la SAS l'Immobilier, indiquant que Mme [D] [O] lui a proposé, durant sa période d'emploi au sein de cette société, de venir travailler avec elle et son compagnon au sein de l'agence immobilière qu'ils souhaitaient créer. Elle indique également que la salariée dénigrait régulièrement M. [A] [C], ce qui avait failli faire 'exploser' l'équipe,
- une attestation de M. [Y] qui indique avoir aperçu le 16 décembre 2017 au soir Mme [D] [O] devant l'agence immobilière en train d'aider son compagnon M. [B] à charger des dossiers dans une voiture.
S'agissant de la première attestation, elle décrit des faits précis. Mme [D] [O] ne produit quant à elle aucune pièce de nature à remettre en cause la crédibilité de cette attestation.
S'agissant de la seconde attestation, Mme [D] [O] a indiqué qu'elle n'avait fait qu'accompagner son compagnon M. [B] à l'agence immobilière le soir du 16 décembre 2017, que celui-ci devait y récupérer des documents, ce qu'il était selon elle légitime à faire en tant qu'associé majoritaire de la société, qu'il avait dû faire appel à un serrurier pour rentrer car M. [A] [C] avait changé les serrures. Il n'appartenait pas à Mme [D] [O] de décider si son compagnon était ou non associé majoritaire de la société dans la mesure où une contestation en justice était en cours sur ce point, M. [A] [C] se prévalant d'un acte de cessions de ses parts par M. [B] que celui-ci conteste. La salariée était tenue à l'égard de son employeur, la société SAS l'Immobilier, d'une obligation de loyauté qui impliquait la concernant la nécessité de rester neutre dans ce conflit entre M. [A] [C] et son compagnon. Or, l'attestation de M. [Y], dont aucun élément ne permet de remettre en cause la crédibilité, démontre qu'elle a aidé M. [B] à récupérer des documents au sein du local de son employeur.
Cependant, compte-tenu du contexte tel qu'il a été rappelé (contentieux entre le compagnon de Mme [D] [O] et M. [A] [C], découverte par celle-ci de l'interdiction de gérer de ce dernier), il sera retenu que les actes commis par Mme [D] [O] ne constituent pas une faute lourde susceptible de caractériser de sa part une exécution déloyale du contrat de travail ouvrant droit pour l'employeur à des dommages et intérêts.
En conséquence, la décision sur ce point du conseil de prud'hommes sera confirmée.
- Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
La créance de Mme [D] [O] au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera fixée à 2000 euros.
Les dépens seront à la charge de la Selarl Luc Gomis ès qualité de mandataire liquidateur de la Sas l'Immobilier.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare recevables la Selarl Luc Gomis ès qualité de mandataire liquidateur de la SAS l'Immobilier en son appel et Mme [D] [O] en son appel incident,
Infirme le jugement du conseil de prud'hommes d'Annemasse en ce qu'il a :
- dit que le licenciement de Mme [D] [O] est irrégulier en la forme,
- condamné la SAS L'Immobilier à payer à Mme [D] [O] la somme de 2700,71 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement irrégulier en la forme,
- condamné la SAS L'Immobilier à verser à Mme [D] [O] la somme de 1500 euros bruts à titre de dommages-intérêts pour délivrance tardive des documents de rupture,
- condamné la SAS l'Immobilier au versement de diverses sommes au profit de Mme [D] [O],
Statuant de nouveau,
- déboute Mme [D] [O] de sa demande de dommages et intérêts au titre du licenciement irrégulier,
- déboute Mme [D] [O] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la remise tardive des documents de fin de contrat,
Confirme pour le surplus,
Y ajoutant,
Fixe la créance de Mme [D] [O] à :
- 2700,71 euros nets à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 8102,13 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 810,21 euros de congés payés afférents,
- 837,22 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- 1612,45 euros brut au titre du remboursement de la mise à pied conservatoire,
- 1350,35 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés,
Dit que ces sommes seront inscrites au passif de la liquidation judiciaire de la Sas l'Immobilier,
Ordonne la remise d'une attestation Pôle Emploi rectifiée conformément aux dispositions du présent arrêt ;
Dit n'y avoir lieu à ordonner d'astreinte pour la remise de ce document,
Dit que le présent arrêt est opposable à l'Unedic délégation AGS CGEA d'Annecy ;
DIT que la procédure collective a interrompu de plein droit les intérêts par application de l'article L 622-28 du code de commerce,
DIT que la Selarl Luc Gomis sera tenue de procéder au règlement de ces créances et que faute de fonds disponibles, elle devra adresser au CGEA d'Annecy les relevés de créances prévues par les articles L 3253-19 et L 3253-20 du code du travail,
Dit que l'AGS ne devra sa garantie que dans les cas et conditions définies par L 3253-8 du code du travail et dans la limite des plafonds légaux prévue par les articles L 3253-17 et D 3253-5 du code du travail,
Condamne la Selarl Luc Gomis es qualité de liquidateur de la société Sas l'Immobilier aux dépens,
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la SAS l'Immobilier la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la Selarl Luc Gomis ès qualité de mandataire liquidateur de la Sas l'Immobilier aux dépens de l'instance.
Ainsi prononcé publiquement le 31 Mai 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Frédéric PARIS, Président, et Madame Delphine AVERLANT, faisant fonction de Greffier pour le prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.