Texte intégral
JN/DD
Numéro 22/4157
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 24/11/2022
Dossier : N° RG 20/03222 - N°Portalis DBVV-V-B7E-HXF4
Nature affaire :
A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
Affaire :
Société [2]
C/
CPAM DES LANDES
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 24 Novembre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 06 Octobre 2022, devant :
Madame NICOLAS, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame NICOLAS, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame NICOLAS, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
Société [2]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Maître ROLAND de la SCP Herald anciennement Granrut, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
CPAM DES LANDES
[Adresse 1]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Maître SERRANO loco Maître BARNABA, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 02 DECEMBRE 2020
rendue par le PÔLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONT DE MARSAN
RG numéro : 19/597
FAITS ET PROCÉDURE
Le 11 mars 2019, la Société anonyme [2] (l'employeur ou [2]) a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie des Landes (la caisse ou l'organisme social) une déclaration d'accident de travail survenu le 8 mars 2019 à M. [P] [U] (le salarié), salarié embauché en qualité de préparateur de commandes.
Selon cette déclaration, à laquelle était joint un courrier de réserves, l'accident a eu lieu le 8 mars 2019 à 8h15 dans les circonstances suivantes : « [le salarié] prélève un colis sur le picking et pivote le tronc pour le déposer sur sa palette magasin. A ce moment là, il aurait ressenti une douleur dans le bas du dos ».
Le certificat médical initial du 8 mars 2019, établi par le service d'accueil des urgences de [Localité 4], faisait état d'un « traumatisme lombaire en barre avec irradiation fessière bilatérale + face postérieure de cuisse + jambe droite sans atteinte du pied ; décrit des paresthésies des 2 cuisses non systématisées ».
Le 22 mai 2019, la caisse, après instruction, a notifié à l'employeur, sa décision de prise en charge de l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
L'employeur a contesté l'opposabilité à son égard de la décision de prise en charge, ainsi qu'il suit :
- le 11 juillet 2019, devant la commission de recours amiable (CRA), laquelle n'a pas répondu, (ainsi que relevé sans contestation par le premier juge, justificatifs non produits devant la cour),
- le 4 novembre 2019, devant le pôle social du tribunal de grande instance de Mont de Marsan, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan.
Par jugement du 2 décembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan a :
- déclaré opposable à l'employeur la décision de la caisse tendant à la prise en charge au titre de la législation professionnelle, l'accident du travail dont a été victime le salarié le 8 mars 2019,
- débouté l'employeur de l'intégralité de ses demandes,
- condamné l'employeur à supporter la charge des entiers dépens.
Cette décision a été notifiée aux parties, par lettre recommandée avec avis de réception, reçue de l'employeur le 4 décembre 2020.
Le 28 décembre 2020, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe de la cour, l'employeur, par son conseil, en a régulièrement interjeté appel.
Selon avis de convocation du 3 mai 2022, contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 6 octobre 2022, à laquelle elles ont comparu.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon ses conclusions responsives, visées par le greffe le 23 septembre 2022, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, l'employeur, la société [2], appelante, conclut à l'infirmation du jugement déféré, et statuant à nouveau, demande à la cour de :
- lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de l'accident du 8 mars 2019 déclaré par le salarié, faute pour la caisse d'avoir respecté les dispositions de l'article R441-11 III du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur avant le 1er décembre 2019, en omettant de lui adresser un questionnaire sur les circonstances et les causes de l'accident,
-condamner la caisse à lui payer 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel.
Selon ses conclusions transmises par RPVA le 8 septembre 2022, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la caisse, la CPAM des Landes, intimée, conclut à la confirmation du jugement déféré et demande en outre à la cour de condamner l'employeur à lui payer la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel.
SUR QUOI LA COUR
L'employeur, alors qu'il avait émis des réserves motivées jointes à la déclaration de l'accident du travail litigieux, reproche à l'organisme social, au visa des dispositions de l'article R441-11 III du code, le non-respect du principe du contradictoire, lors de l'instruction du sinistre, au motif qu'à l'occasion de cette instruction, la caisse a adressé un questionnaire au salarié, mais s'est abstenue d'adresser un tel questionnaire à l'employeur.
La caisse reconnaît que la déclaration d'accident du travail était accompagnée de réserves motivées émises par l'employeur, notamment quant à la réalité d'un fait accidentel au temps et au lieu du travail.
En revanche, pour s'opposer aux prétentions de l'appelante, elle déclare que le questionnaire qu'elle a adressé à l'employeur, l'a été par le biais d'un compte dit « questionnaire risques professionnels (QRP) », et que l'employeur a omis de le compléter et de le retourner.
Sur ce,
Selon l'article R441-11 III du code de la sécurité sociale, en sa version applicable à la cause (en vigueur du 1er janvier 2010 au 1er décembre 2019) :
« En cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès ».
Au cas particulier, il est constant et établi par les pièces du dossier, que l'employeur a émis des réserves motivées, dont la caisse lui a accusé réception, et que la caisse a procédé à une enquête.
À ce titre, il est constant que la caisse a adressé un questionnaire au salarié.
Or, contrairement à ce qu'elle soutient, elle ne démontre nullement qu'elle a bien adressé un questionnaire, à l'employeur.
En effet, elle soutient que l'envoi de ce questionnaire, serait intervenu par la voie dématérialisée, au moyen du compte QRP ouvert par l'employeur, et produit sous sa pièce n° 7, un relevé informatique intitulé « détail dossier », portant notamment pour ce qui intéresse le présent litige, la date du sinistre, le numéro de sinistre, et les mentions suivantes :
« date de génération du questionnaire : 26/03/2019,
date du dernier rappel : 15/04/2019
date de clôture 02/05/2019
l'assuré a rempli son questionnaire à 50 %
l'employeur' a créé un compte QRP et il n'a pas vu le questionnaire ».
Ces seuls éléments sont insuffisants à démontrer que la caisse a bien envoyé à l'employeur, le questionnaire visé par l'article R441-11 III du code de la sécurité sociale, puisqu'en effet :
-même par la voie dématérialisée, la caisse ne démontre pas un tel envoi,
-il n'est produit aucun élément, relatif aux règles liant les parties, quant aux fonctionnement du compte QRP, de nature à établir les conditions dans lesquelles serait réputé reçu par l'employeur, un envoi dématérialisé de la caisse vers l'employeur, par le biais de ce compte.
En conséquence, faute pour la caisse de justifier d'un tel envoi, l'employeur est fondé à soutenir que la caisse n'a pas respecté le principe du contradictoire, ce qui lui permet de se prévaloir à juste titre de l'inopposabilité de la décision de prise en charge de l'accident litigieux titre de la législation sur les risques obsessionnels.
Le premier juge sera infirmé.
Sur les dépens et frais irrépétibles
L'organisme social qui succombe supportera les dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.
L'équité commande d'allouer à l'employeur, la somme de 500 €sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et de rejeter le surplus des demandes à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan en date du 2 décembre 2020,
Et statuant à nouveau,
Juge inopposable à l'employeur, la Société anonyme [2], la décision par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie des Landes lui a notifié le 22 mai 2019, la prise en charge de l'accident survenu à M. [P] [U] le 8 mars 2019, au titre de la législation sur les risques professionnels,
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie des Landes aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019,
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la caisse primaire d'assurance-maladie des Landes, à payer à la Société anonyme [2] la somme de 500 €, et rejette le surplus des demandes à ce titre.
Arrêt signé par Madame NICOLAS, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,