Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 18 FEVRIER 2023
(2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 23/00642 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHDIF
Décision déférée : ordonnance rendue le 16 février 2023, à 12h45, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Yulia Trefilova, greffieraux débats et au prononcé de l'ordonnance
APPELANT
LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR REPRÉSENTÉ PAR LE PRÉFET DE POLICE
représenté par Me Anaïs Baziz du cabinet Centaure Avocats, avocats au barreau de Paris
INTIMÉE
Mme [U] [Z]
née le 28 Avril 1997 à [Localité 2]
de nationalité Marocaine
Libre, non comparante, non représentée, convoquée en zone d'attente à l'aéroport de [3], dernier domicile connu
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire
- prononcée en audience publique
-Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny du 16 février 2023 à 12h45 disant n'y avoir lieu de prolonger le maintien de Madame [U] [Z] en zone d'attente de l'aéroport de [3] et rappelant que l'administration doit restituer à l'intéressé l'intégralité de ses affaires personnelles, y compris son passeport et ses documents de voyage ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 16 février 2023, à 16h39, par le conseil du préfet de police ;
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de police tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est à tort que le premier juge a cru pouvoir mettre fin au maintien en zone d'attente de la mineure [O] [K] dès lors que, aucune disposition légale nationale ou supra nationale, ne prohibe le maintien en zone d'attente d'adulte accompagné d'enfant, qu'en l'espèce, rien ne permet d'affirmer que les locaux de zone d'attente ne soient pas adaptés pour ledit maintien comme le fait, sans qu'aucun élément circonstancié ne soit énoncé, le premier juge, qu'en tout état de cause, une contestation de cette nature ne relève pas de la competence du juge judiciaire, que l'enfant, conformément à son intérêt dûment pris en considération, est maintenue en zone d'attente avec sa mère en raison de la situation de cette dernière, celle-ci ayant refusé d'embarquer, le 15 févier 2023, vers [Localité 1], aéroport de provenance, conformément aux dispositions de la Convention dite de Chicago, étant observé que l'intéressée a clairement exprimé une volonté migratoire et que le juge ne pouvait se permettre de se substituer au juge administratif s'agissant de la remise en cause de la décision de refus d'entrée ; qu'il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
STATUANT à nouveau,
ORDONNONS la prolongation du maintien de Mme [U] [Z] en zone d'attente de l'aéroport de [3] pour une durée de huit jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris, le 18 février 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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