Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 5
ARRET DU 30 JANVIER 2024
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/16438 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGNZ3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 juin 2022 rendu par le tribunal judiciaire de Paris - RG n° 20/10128
APPELANTE
Madame [T] [A] [X] née le 29 janvier 1957 à [Localité 3] (Madagascar),
Ambavala 208
Sambava (MADAGASCAR)
représentée par Me Sophie de PENFENTENYO, avocat au barreau de PARIS, toque : A961
assistée de Me Christophe BORIES, avocat du barreau de TOULOUSE
INTIME
LE MINISTÈRE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GÉNÉRAL près la cour d'appel de Paris - Service nationalité
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté à l'audience par Madame Laure de CHOISEUL PRASLIN, avocat général, magistrat honoraire
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 décembre 2023, en audience publique, l'avocat de l'appelante et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie LAMBLING, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre
Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère
Madame Marie LAMBLING, conseillère,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement contradictoire rendu le 22 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Paris qui a dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile, jugé irrecevable la demande de Mme [T] [A] [X] à « enjoindre au procureur de la République ou à toute autorité compétente la délivrance d'un certificat de nationalité française ou de toutes instructions nécessaires et utiles à cette fin », débouté Mme [T] [A] [X] du surplus des demandes, jugé que Mme [T] [A] [X], se disant née le 29 janvier 1957 à [Localité 3] (Madagascar), n'est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil et condamné Mme [T] [A] [X] aux dépens ;
Vu la déclaration d'appel du 21 septembre 2022 de Mme [T] [A] [X] ;
Vu les conclusions notifiées le 22 décembre 2022 par Mme [T] [A] [X] qui demande à la cour de réformer le jugement et statuant à nouveau, juger que Mme [T] [A] [X] est de nationalité française et statuer ce que de droit sur les dépens de première instance et d'appel ;
Vu les conclusions notifiées le 22 mars 2023 par le ministère public qui demande à la cour de:
- à titre principal, constater la caducité de l'appel, à titre subsidiaire, confirmer le jugement de première instance, à titre infiniment subsidiaire, statuant à nouveau, juger que Mme [T] [A] [X], se disant née le 29 janvier 1957 à [Localité 3] (Madagascar), n'est pas admise à faire la preuve qu'elle a, par filiation, la nationalité française, juger que Mme [T] [A] [X] est réputée avoir perdu la nationalité française le 23 mars 1999, en tout état de cause, ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil et condamner Mme [T] [A] [X] aux entiers dépens ;
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 12 octobre 2023 ;
MOTIFS :
Sur le respect des exigences de l'article 1040 du code de procédure civile
Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1040 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure, par la production du récépissé délivré le 12 juin 2023 par le ministère de la Justice. La déclaration d'appel n'est donc pas caduque.
Sur la charge et l'objet de la preuve
Invoquant l'article 17 du code de la nationalité française, dans sa rédaction issue de la loi n°73-42 du 9 janvier 1973, en vertu duquel « Est Français l'enfant, légitime ou naturel, dont l'un des parents au moins est français», Mme [T] [A] [X] soutient être française par filiation paternelle comme étant née le 29 janvier 1957 à [Localité 3] (Madagascar), de [U] [J] [X], français pour être né le 1er juillet 1922 à La Réunion, et dont le père [D] [M] [X] et le grand-père [D] [M] [X], également nés à La Réunion, étaient à français.
Conformément à l'article 30 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de français lorsqu'il n'est pas déjà titulaire d'un certificat de nationalité française délivré à son nom en vertu des articles 31 et suivants du code civil.
En l'espèce, l'intéressée n'est pas personnellement titulaire d'un tel certificat, s'en étant vu refuser la délivrance le 20 février 2019 par le pôle de la nationalité française du tribunal d'instance de Paris (décision n°3047/2019, pièce n°1 de l'appelante
En conséquence, il lui incombe de rapporter la preuve de son identité, ainsi que de la nationalité française de son père au moment de sa naissance et de l'existence d'un lien de filiation légalement établi à l'égard de celui-ci du temps de sa minorité, au moyen d'actes d'état civil probants au sens de l'article 47 du code civil, en vertu duquel « Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. »
Sur l'état civil de Mme [T] [A] [X]
C'est par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont retenu que Mme [T] [A] [X] ne disposait pas d'un état civil certain après avoir relevé que celle-ci n'avait produit qu'une simple photocopie de son acte de naissance.
En cause d'appel, Mme [T] [A] [X] ne produit aucun nouvel extrait ou copie de son acte de naissance susceptible de remettre en cause cette analyse.
Sa pièce n°5 intitulée « acte de naissance de Mme [T] [A] [X] » transmise par voie électronique au ministère public le 22 décembre 2022 avec le bordereau de communication des pièces est dépourvue de toute garantie d'intégrité et d'authenticité, se présentant sous la forme d'une simple photocopie de la copie de son acte de naissance n°11 délivrée le 13 février 2018 par les autorités malgaches, indiquant notamment qu'elle est née le 29 janvier 1957 à sept heures à [Localité 3] de [N], cultivatrice, âgée de vingt-six ans, née à [Localité 3] et y étant également domiciliée, l'acte ayant été dressé le premier par [K] [V], officier de l'état civil autochtone du canton de Bemanevika, le 1er février 1957 à huit heures, sur la déclaration de [L], cultivateur, soixante ans, ayant assisté à l'accouchement, qui, « traduction faite n'a pas signé, ne sachant le faire ».
La nouvelle copie d'acte de naissance délivrée le 18 octobre 2022 non numérotée figurant dans le dossier remis à la cour, qui n'apparaît pas sur le bordereau de communication des pièces précité, ne peut être retenue comme élément de preuve, n'ayant pas été communiquée au ministère public.
Enfin, tant la copie recto-verso de la carte d'identité malgache de l'intéressée versée en sa pièce n°9, que le livret de famille relatif à son union avec [I] [Y] en sa pièce n°10 sont inopérants à faire la preuve de son identité, celle-ci devant être rapportée au moyen d'actes de l'état civil produits fiables et probants.
Sur l'état civil et la nationalité française de [U] [J] [X]
Au surplus, la cour relève que l'appelante manque à établir l'état civil de son père revendiqué [U] [J] [X], échouant ainsi à démontrer la nationalité française de ce dernier.
En effet, elle ne produit en sa pièce n°3 qu'une simple photocopie de format A5, de la copie délivrée le 10 décembre 2009 à [Localité 5] (La Réunion) de l'acte de naissance de [U] [J] [X], indiquant que celui-ci est né le 1er juillet 1922 à dix heures du matin au lieu-dit « [Adresse 4] » de [D] [M] [X], trente-cinq ans, cultivateur, et de [H] [G] [X], trente-quatre ans, sans profession, son épouse, l'acte ayant été dressé sur déclaration du père.
Cette pièce ne présente aucune garantie d'intégrité et d'authenticité.
Au vu de ces éléments, Mme [T] [A] [X] manquant à prouver qu'elle dispose d'un état civil certain et n'invoquant sa nationalité française à aucun autre titre, son extranéité est constatée.
Le jugement est confirmé.
Sur les dépens
Les dépens seront supportés par Mme [T] [A] [X], qui succombe à l'instance.
PAR CES MOTIFS
Constate que les formalités de l'article 1040 ont été respectées ;
Dit que la déclaration d'appel n'est pas caduque ;
Confirme le jugement ;
Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil ;
Condamne Mme [T] [A] [X] aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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