Texte intégral
MARS/MS
Numéro 22/02442
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 21/06/2022
Dossier : N° RG 19/01624 - N° Portalis DBVV-V-B7D-HIAR
Nature affaire :
Demande relative à une servitude de distance pour les plantations et constructions
Affaire :
[U] [X] [E] épouse [O]
[T] [O]
[Y] [O]
C/
[I] [D]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 21 Juin 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 11 Avril 2022, devant :
Madame ROSA-SCHALL, Conseillère faisant fonction de Présidente, magistrate qui a fait le rapport et Monsieur SERNY, magistrat honoraire
assistés de Madame DEBON, faisant fonction de greffière, présente à l'appel des causes,
Madame [J], en application des articles 786 et 907 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Monsieur SERNY et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame DUCHAC, Présidente
Madame ROSA-SCHALL, Conseillère
Monsieur SERNY, magistrat honoraire
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTS :
Madame [B] [E] épouse [O]
née le 15 Juin 1950 à ARANCE (64300)
de nationalité Française
45 chemin de Berducq
64300 LANNEPLAA
Monsieur [T] [O]
né le 23 Septembre 1972 à ORTHEZ (64300)
de nationalité Française
29 rue des Deux Jumeaux
77410 CHARMENTRAY
Madame [Y] [O]
née le 30 Octobre 1976 à ORTHEZ (64300)
de nationalité Française
21 rue des tulipes
82170 BESSENS
Représentés par Maître CHATEAU de la SCP JEAN LUC SCHNERB - JULIE CHATEAU - ANCIENNEMENT DANIEL LACLAU, avocat au barreau de PAU
INTIME :
Monsieur [I] [D]
850 rue de Tüs
64300 LANNEPLAA
Représenté et assisté de Maître BORDENAVE, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 15 MARS 2019
rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PAU
RG numéro : 17/02484
EXPOSE DU LITIGE
Madame [B] [E] épouse [O], Monsieur [T] [O] et Madame [Y] [O] sont propriétaires d'une maison située sur la commune de Laneplaà (64).
La limite de leur propriété est située en bordure de celle de Monsieur [I] [D], sur un côté où se trouve un rideau d'arbres.
Dans le courant de l'année 1974, Madame [B] [O] a fait construire cette maison puis, en 1980, elle a fait éd.'er un garage sur la partie Sud-Est de la parcelle et en'n, en 1985, une extension à usage de chambre a été ajoutée à la maison à l'extrémité sud de la façade nord-ouest.
Du fait de mouvements de terrain à la suite des périodes de fortes sécheresse, la propriété de Madame [B] [O] a été atteinte d'un certains nombres de désordres consistant en des 'ssures du sol et des murs.
Considérant que la ligne d'arbres située sur la propriété de Monsieur [I] [D] était pour partie responsable des phénomènes de retrait du sol dont sa maison a souffert, Madame [B] [O] a obtenu par ordonnance de référé du 24 juillet 2013, la désignation d'un expert en la personne de Monsieur [Z] [G].
L'expert a déposé son rapport le 30 juin 2015.
Le 6 décembre 2017, Madame [B] [O], Monsieur [T] [O] et Madame [Y] [O], ont fait assigner Monsieur [I] [D] devant le tribunal de grande instance de Pau, sur le fondement des troubles du voisinage et de la responsabilité des choses que l'on a sous sa garde, pour le voir condamner à leur payer une somme de 77.229,2l € au titre tant des travaux de reprise de leur maison que de la mise en oeuvre d'une solution technique destinée à lutter contre l'effet des arbres lui appartenant. Ils réclamaient également une indemnité de 10.000 € au titre des troubles de jouissance.
Par jugement en date du 15 mars 2019, le tribunal a :
- Condamné Monsieur [I] [D] à payer à Madame [B] [E], Monsieur [T] [O] et Madame [Y] [O] une somme de 9.405,30 €,
- Débouté les parties de leurs autres demandes et condamné Monsieur [I] [D] au paiement des dépens.
Par déclaration du 14 mai 2019, les consorts [O] ont interjeté appel partiel de cette décision.
Par conclusions n°2 du 8 mars 2022, Madame [B] [E] épouse [O], Monsieur [T] [O] et Madame [Y] [O] demandent au visa non contesté des articles 1240, 1241 et 1242 du Code civil, de confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a jugé M. [D] responsable des désordres dont a eu à souffrir leur propriété et de réformer la décision en ce qu'elle a jugé que M. [D] était responsable à hauteur d'un quart des désordres subis par les concluants.
Statuant à nouveau, ils demandent, à titre principal, de retenir l'entière responsabilité de M. [D] par suite des désordres survenus sur leur propriété et de le condamner à leur payer la somme de 77.229,21 € au titre des réparations nécessaires et des réparations des causes aggravantes préconisées par l'expert et à leur payer une somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour les troubles de jouissance subis depuis plusieurs années et pour ceux à venir durant l'exécution des travaux qui seront à effectuer.
Ils demandent de condamner Monsieur [D] à faire procéder à l'arrachage des arbres litigieux, à sa charge et à titre subsidiaire, de le condamner à mettre en place l'écran sécheresse tel que défini par l'expert judiciaire.
En tout état de cause, ils sollicitent la condamnation de Monsieur [D] à leur verser la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile (en ce compris les frais d'expertise amiable) ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions du 13 novembre 2019, Monsieur [I] [D] demande, au visa de l'article 1242 du Code civil, à titre principal, de juger que sa responsabilité n'est pas engagée en raison de la sécheresse exceptionnelle revêtant les caractères de la force majeure et en raison de l'absence de mobilisation de la garantie catastrophe naturelle par les consorts [O] et de débouter les consorts [O] de l'ensemble de leurs demandes.
À titre subsidiaire, il demande de dire que sa responsabilité est partielle et doit être retenue à hauteur de 5 % des conséquences dommageables et que la cour préconise la solution la plus adaptée entre l'abattage des arbres et la pose d'une barrière pour traiter les causes aggravantes et de fixer le montant des travaux de reprise à la somme maximale de 19.245,20 € TTC dont le montant a été arrêté par l'expert judiciaire.
À titre infiniment subsidiaire, il sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a retenu sa responsabilité à hauteur d'un quart et en ce qu'il l'a condamné au paiement de la somme de 9.405,30 €.
Dans tous les cas, il demande de débouter les consorts [O] de leurs demandes plus amples ou contraires et de les condamner à lui payer une indemnité de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de dire que les dépens seront partagés entre les parties dans la proportions de la part de responsabilité qui sera, le cas échéant, attribuée à Monsieur [D] .
L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 mars 2022.
SUR CE :
Il résulte du rapport d'expertise judiciaire :
- qu'un arrêté constatant l'état de catastrophe naturelle dans le canton d'Orthez suite aux mouvements de terrain survenus entre janvier et septembre 2002 a été publié le 8 juillet 2003.
- que les premiers désordres affectant l'immeuble [O] concernaient uniquement le garage angle sud-est édifié en 1980.
- que les désordres constatés en 2009 affectaient le garage réalisé en 1975 contre la façade nord-ouest de l'habitation.
- les désordres constatés en 2010 étaient localisés sur le mur pignon Est du garage édifié en 1975. Ce sinistre a été déclaré à l'assureur de Madame [O], la GMF, qui a désigné le cabinet Eurexo.
L'étude de sol effectuée par le sapiteur, le BET Ingesol qui a donné lieu à un rapport du 28 avril 2014, souligne la présence à 90 cm environ de profondeur d'une bande d'argiles dont la plasticité varie entre moyenne et forte, et qui sont localement très sensibles au retrait, la commune étant classée "fort" en aléa retrait gonflement des argiles.
Cette sensibilité a été confirmée par les 3 arrêtés de catastrophe naturelle pris depuis 1982 sur la commune dont le dernier, en date du 10 janvier 2013.
Selon le géotechnicien, la présence d'arbres adultes de haute tige est un facteur très aggravant.
L'expert a relevé, que les fissures structurelles principalement localisées au nord-est de la villa sur une bande de terrain de près de 6 m de large qui incorpore en totalité le garage isolé sont liées au comportement du sol et des fondations.
Il n'est pas contesté par ailleurs que les arbres litigieux (des prunus, des érables et un pin) sont plantés depuis 1976 et donc que cette ligne d'arbres existait antérieurement à la construction du garage et de l'extension, en sorte que ces constructions ont été édifiées à 4,90 m pour le garage, en toute connaissance de cause.
Monsieur [D] fait valoir qu'il doit être exonéré de toute responsabilité à raison de la force majeure que constitue l'événement de sécheresse exceptionnelle et de la faute des consorts [O] qui n'ont pas déclaré le sinistre à leur assureur.
Le jugement sera confirmé par adoption de motifs, en ce qu'il a jugé que Monsieur [D] ne peut pas invoquer les périodes de sécheresse comme étant des événements relevant de la force majeure après avoir constaté que des désordres sont survenus hors période de catastrophes naturelles et que la ligne d'arbre a été retenue uniquement comme étant un facteur aggravant des phénomènes de sécheresse.
Concernant l'absence de déclaration du sinistre par les consorts [O], pour la mobilisation de la garantie catastrophe naturelle, il convient de rappeler, que Madame [B] [O] avait saisi son assureur, la GMF, pour le sinistre du 15 août 2010 et que le rapport Eurexo avait retenu une responsabilité imputable à la présence d'arbres à hauteur de 100 % des dommages.
Par ailleurs, la demande de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle dans la commune de Lanneplaà faisant suite aux mouvements de terrain survenus entre janvier et septembre 2002, a été refusée et l'arrêté du 10 janvier 2013 qui constate l'état de catastrophe naturelle sur la commune de Lanneplaà à la suite de mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et la réhydratation des sols du 1er mai au 31 décembre 2011 couvre une période postérieure aux sinistres.
En conséquence, ce moyen n'est pas fondé.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que c'est par des motifs exacts que le premier juge a relevé que les désordres dont a souffert la propriété des consorts [O] ont avant tout leur origine dans l'effet combiné des épisodes de sécheresse et de la nature du sol et que c'est par une exacte appréciation des faits de la cause, qu'il a retenu, sur le fondement des articles 1241 et 1242 du Code civil, la responsabilité de Monsieur [I] [D] à hauteur d'un quart à raison de la présence de la ligne d'arbres désormais de grande hauteur dont les besoins en eau ne sont pas contestables ce qui a contribué en partie à l'assèchement du sol.
Sur la réparation des désordres
Sur l'intervention préalable sur la ligne d'arbres
Le BET a proposé l'abattage de la ligne d'arbres ou la mise en place d'un écran sécheresse par la construction d'une tranchée bétonnée.
Le coût d'une barrière anti-racines a été évalué par l'expert à la somme de 24.840€.
Les consorts [O] sollicitent à titre principal l'arrachage des arbres, solution à laquelle Monsieur [D] ne s'oppose pas compte tenu de son moindre coût (8.376 € selon un devis [C]).
Compte tenu du partage de responsabilité, c'est à bon droit que le premier juge a mis à la charge de Monsieur [W] [A] la somme de 2.094 € soit 1/4 du devis d'abattage des arbres.
Sur les travaux de réparation
Les travaux de reprise ont été évalués et déterminés par l'expert judiciaire à la somme de 19.245,20 €.
Les consorts [O] demandent la mise en place de micro-pieux pour la reprise des fondations de l'ancien garage isolé et de celui accolé à la villa or, l'expert en réponse à un dire du 5 juin 2015, a souligné que le géotechnicien ne les proposait pas, ni le rapport final d'Eurexo, aucun défaut de portance n'étant susceptible d'expliquer les fissurations constatées.
Par ailleurs, l'abattage de la ligne d'arbres exclura tout risque pour l'avenir de fissurations liées à la présence de ceux-ci.
C'est donc par une exacte appréciation des faits de la cause que le premier juge n'a pas retenu cette demande.
Les consorts [O] qui demandent de fixer les réparations à la somme globale de 77.229,21 € font valoir que les sommes retenues par l'expert sont insuffisantes et n'ont pour objectif que de dissimuler les désordres par le biais de bricolage.
Les évaluations effectuées par l'expert judiciaire ont été faites à partir de devis de différentes entreprises et en tenant compte de la reprise des fissures, dès lors qu'aucun problème de fondation n'a été relevé.
Il a par ailleurs exclu certains postes de travaux de certains devis, notamment :
- du devis de l'entreprise Lagardère, la reprise des embellissements qui était sans relation avec la pathologie en cause.
- du devis de menuiserie de l'entreprise Aluminium services, le changement de la porte actuelle du cellier, menuiserie en bois qui ne présentait pas de dommages tels que son changement s'imposait.
- Du devis de revêtement routier de l'entreprise Lafont, une part importante de la superficie considérant que seule une trentaine de mètres carrés pouvait être rattachée à la pathologie en cause.
- Il n'a pas retenu les devis complémentaires de l'entreprise Bareille, de l'entreprise Orthez peinture et de l'entreprise Socame au motif qu'il s'agissait de travaux à l'intérieur de l'habitation proprement dite, où il n'avait pas été relevé de dommages rattachés à la pathologie dont s'agit.
- Il n'a pas retenu les devis de reprise en sous-oeuvre, de l'entreprise Temsol après avoir rappelé que le BET Ingesol ne prescrivait pas de travaux confortés de ce type.
Il en résulte, que l'expert a bien pris en compte, tous les travaux nécessaires à la réparation des dommages, en excluant à juste titre, les travaux d'embellissement, d'amélioration de l'ouvrage ou non nécessaires à la réparation des désordres.
Le jugement sera donc confirmé ce qu'il a fixé la reprise des dommages à la somme de 19.245,20 € telle qu'évaluée par l'expert, et en ce qu'il a condamné Monsieur [I] [D] au paiement de la somme de 4811,30 €, compte tenu du quart de la responsabilité qui lui est imputable.
Sur le trouble de jouissance
L'existence des fissures n'a pas empêché l'occupation du garage transformé en bureau et en salle de bains, ni l'utilisation du garage en partie nord est.
L'expert a évalué la durée des travaux de réparation à 2 mois.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a fixé le préjudice de jouissance à la somme de 2.500 €.
Sur les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le jugement sera confirmé de ces chefs.
Madame [U] [X] [E] épouse [O], Monsieur [T] [O] et Madame [Y] [O] succombant en leur recours seront déboutés de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure et condamnés à payer à Monsieur [I] [D] la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
Conformément à la proposition de l'intimé, les dépens de l'appel seront partagés à hauteur de 1/4 pour Monsieur [I] [D] et de 3/4 pour Madame [B] [E] épouse [O], Monsieur [T] [O] et Madame [Y] [O].
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Condamne Madame [B] [E] épouse [O], Monsieur [T] [O] et Madame [Y] [O] à payer à Monsieur [I] [D] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Déboute Madame [B] [E] épouse [O], Monsieur [T] [O] et Madame [Y] [O] de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Condamne Madame [B] [E] épouse [O], Monsieur [T] [O] et Madame [Y] [O] à supporter les 3/4 des dépens de l'appel, et Monsieur [I] [D] 1/4 des dépens de celui-ci.
Le présent arrêt a été signé par Mme DUCHAC, Présidente, et par Mme HAUGUEL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,
Sylvie HAUGUELCaroline DUCHAC