Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute n° 24/
N° RG 23/02482 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YOD5
6 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée
le13/05/2024
àla SELARL CHAMBORD AVOCATS
Me Marisol D’ALTON-BIROUSTE
la SELARL RACINE BORDEAUX
COPIE délivrée
le13/05/2024
à
2 copies au service expertise
Rendue le TREIZE MAI DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 29 avril 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de David PENICHON, Greffier.
DEMANDERESSE
Madame [U] [D]
née le 26 Janvier 1979 à [Localité 16]
[Adresse 3]
[Localité 10]
Représentée par Maître Olivier CHAMBORD de la SELARL CHAMBORD AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
La SNC COGEDIM AQUITAINE - PAYS BASQUE
Dont le siège social est :
[Adresse 14]
[Localité 9]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Marisol D’ALTON-BIROUSTE, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Gérard PERRIN, avocat plaidant au barreau de PARIS
La société AXA FRANCE IARD
Dont le siège social est :
[Adresse 6]
[Localité 15]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Anaïs MAILLET de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
La S.A.R.L. ARTERIS
Dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Localité 5]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
BORD’O ENERGIES
Dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 7]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice délivrés les 9, 10, 14, 17 novembre 2023 Madame [U] [D] a fait assigner la SNC COGEDIM AQUITAINE - PAYS BASQUE, la société AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur dommages-ouvrage, la SARL ARTERIS et la société BORD’O ENERGIES devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir
- désigner un expert au visa de l’article 145 du code de procédure civile
- ordonner l’exéution de l’ordonnance à intervenir au seul vu de la minute,
- faire injonction à la société BORD’O ENERGIES de produire son attestation d’assurance décennale et responsabilité civile,
- faire injonction à la société COGEDIM de produire :
les contrats de maîtrise d’oeuvre, la notice descriptive du logement de Madame [D], les plans d’aménagement du logement de Madame [D], les plans DCE du lot plomberie, les plans DOE du lot plomberie, le CCTP du lot plomberie, le PV de réception du lot plomberie, le PV de réception avec la liste des réserves, l’attestation d’assurance de la société BORD’O ENERGIE, les attestations d’assurances des sociétés en charge de la maîtrise d’oeuvre, - assortir ces injonctions d’une astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, Madame [D] expose avoir acquis en l’état futur d’achèvement un parking couvert situé dans l’immeuble [Adresse 11] et un appartement à aménager situé dans l’immeuble [Adresse 12], construits sous la maîtrise d’ouvrage de la SNC COGEDIM AQUITAINE - PAYS BASQUE et sous la maitrise d’oeuvre d’exécution de la société ARTERIS, dont la livraison a eu lieu le 3 août 2021. Elle fait valoir que son appartement n’est pas habitable en raison de désordres, notamment au niveau du chauffage, dont la société BORD’O ENERGIE avait en charge le lot.
En réplique, la SA AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur dommages-ouvrage a indiqué ne pas s’opposer à l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La SNC COGEDIM AQUITAINE - PAYS BASQUE a indiqué ne pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée, sous toutes protestations et réserves et conclu au rejet de la demande de comunication de pièces formée par Madame [D], indiquant que certaines des pièces demandées n’ont pas vocation à être communiquées aux acquéreurs et que les autres l’ont déjà été.
Bien que régulièrement assignées, la SARL ARTERIS et la SARL BORD’O ENERGIES n’ont pas constitué avocat.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise judiciaire
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité ou la garantie des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Il suffit de constater qu’un procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, qu’il est justifié d’un motif légitime.
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats par Madame [U] [D], et notamment du rapport d’expertise SARETEC du 10 janvier 2023 et du rapport d’expertise EUREXO du 08 février 2022, que la demande d’expertise est fondée sur un motif légitime puisque le litige revêt des aspects techniques qui nécessitent le recours à une telle mesure.
En effet, la mesure d’instruction apparaît nécessaire, notamment pour connaître l’origine des désordres constatés.
Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à l’expertise sollicitée, la mission de l’expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision.
Sur les demandes de communication de pièces
Il y a lieu d’enjoindre à la société BORD’O ENERGIES de produire son attestation d’assurance décennale et responsabilité civile, dans le délai de 1 mois à compter de la signification de la présente ordonnance, passé lequel courra à son encontre une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard, durant deux mois.
S’agissant de la demande de communication de pièces formée à l’encontre de la SNC COGEDIM, il y a lieu d’observer que certaines d’entre elles ont d’ores et déjà été remises lors de la signature de l’acte de vente, et qu’elle ne justifie en l’état d’aucun motif légitime à se voir communiquer les autres pièces sollicitées, au demeurant sous astreinte. Il appartiendra à l’expert désigné ci-après de se faire communiquer toutes pièces qu’il jugera utiles à l’accomplissement de sa mission.
Sur les autres demandes
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, tant les frais de consignation que les dépens seront laissés à la charge de Madame [U] [D], sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, en premier ressort,
ENJOINT à la société BORD’O ENERGIES de produire son attestation d’assurance décennale et responsabilité civile dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, passé lequel courra à son encontre une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard, durant deux mois,
Vu l'article 145 du Code de procédure civile,
ORDONNE une mesure d'expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder :
Monsieur [O] [V]
[Adresse 13]
[Localité 8]
Tél: [XXXXXXXX01]
DIT que l’expert répondra à la mission suivante :
– se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu'il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu'il jugera nécessaires à l'exercice de sa mission, et notamment l'assignation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux litigieux; visiter les lieux et les décrire ;
– déterminer la mission et le rôle effectif de chacun des intervenants à la construction ;
– préciser le cas échéant, la date de début effectif des travaux, si un procès-verbal de réception a été établi, et dans la négative fournir à la juridiction les éléments propres à caractériser une réception tacite ou à déterminer à quelle date l'ouvrage était réceptionnable;
– vérifier si les désordres allégués dans la liste visée dans l’assignation, les conclusions ultérieures, les constats ou expertises amiables auxquelles elles se réfèrent, existent et dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature et la date de leur apparition ; préciser l'importance de ces désordres, en indiquant ce qui relève respectivement des malfaçons ou des travaux inachevés, indiquer les parties de l'ouvrage qu'ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d'apprécier s'il s'agit d'éléments constitutifs ou d'éléments d'équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d'ossature, de clos ou de couvert ;
– dire si les désordres étaient apparents ou non, lors de la réception ou de la prise de possession, pour un profane,dans le cas où ces désordres auraient été cachés, rechercher leur date d'apparition ;
– dire si ces désordres apparents ont fait l'objet de réserves, si des reprises ont été effectuées, leur nature, leur date et leur utilité ou leur inefficacité pour remédier aux réserves et indiquer si les réserves ont été levées ;
– pour chaque désordre, dire s’il affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros oeuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ;
– rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, malfaçons ou non conformité, s'il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l'exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d'entretien ou de tout autre cause, ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché ;
– donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur;
– en cas de travaux supplémentaires et réceptionnés non prévus au devis et n'ayant pas fait l'objet d'un avenant, rechercher les circonstances dans lesquelles les travaux ont été décidés et réalisés ;
– donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, à partir des devis que les parties seront invitées à produire, chiffrer le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en préciser la durée, et préciser leur incidence sur la jouissance de l'immeuble;
– donner son avis, en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d’expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties ;
– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l'importance des préjudices subis par Madame [U] [D] et proposer une base d'évaluation;
– constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d'en aviser le juge chargé du contrôle des expertises;
– établir une note de synthèse et la communiquer aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations récapitulatifs dans un délai de deux mois pour ce faire, et répondre aux dires et observations formulés dans ce délai;
RAPPELLE QUE, en application de l'article 276 du code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnés par les parties,
INVITE l'expert à signaler aux parties dans le délai de deux mois à compter de la première réunion d'expertise, les intervenants à la construction dont la présence aux opérations lui semblerait utile, lesquels devront fournir à Madame [U] [D] les coordonnées de leurs assureurs lors de la DROC et lors de l'assignation,
DIT que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles,
FIXE à la somme de 4.000 € la provision que Madame [U] [D] devra consigner par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque,
DIT que l'expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires,
DIT que l'expert devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe du tribunal judiciaire, dans le délai de 10 mois suivant la date de la consignation,
REJETTE toutes autres demandes,
DIT que Madame [U] [D] conservera provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par David PENICHON, Greffier.
Le Greffier,Le Président,