Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 30B
12e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 30 JUIN 2022
N° RG 20/06458 - N° Portalis DBV3-V-B7E-UHCM
AFFAIRE :
S.C.I. MOBIL HOME
C/
S.A.S. LAUTO
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 02 Novembre 2020 par la 3ème chambre du TJ de VERSAILLES
N° RG : 18/07663
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Estelle FAGUERET-
[T]
Me Marion CORDIER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.C.I. MOBIL HOME
RCS Versailles n° 432 726 941
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Estelle FAGUERET-LABALLETTE de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52 - N° du dossier 021403
Représentant : Me Michael AMADO, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0448
APPELANTE
****************
S.A.S. LAUTO
RCS Versailles n° 792 013 500
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Marion CORDIER de la SELARL SILLARD CORDIER & Associés, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire: 189 - N° du dossier 1603971
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 05 Avril 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur François THOMAS, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur François THOMAS, Président,
Madame Véronique MULLER, Conseiller,
Monsieur Patrice DUSAUSOY, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT,
EXPOSE DU LITIGE
Le 2 décembre 2001, la société Finamur a consenti à la société Mobil Home un crédit-bail immobilier autorisant la sous-location, portant sur des locaux situés à [Localité 4].
Le 12 janvier 2015, la société Mobil Home a sous-loué à la société Lauto pour une durée de neuf années une partie des locaux pris à crédit-bail, soit un local commercial de 524m² et un parking, moyennant le règlement d'un sous-loyer annuel de 64.000 euros en principal.
Le 7 avril 2015, les sociétés Mobil Home et Lauto ont signé un avenant contractuel portant sur la location de nouveaux lots commerciaux (soit un local de 94 m2 et 50 m2 de terrain) par lequel la société Mobil Home s'est engagée à achever les travaux de ces nouveaux locaux loués au plus tard au 15 septembre 2015. Le montant annuel du bail a été ainsi porté à 74.000 euros.
Le 16 novembre 2015, la société Mobil Home a mis en demeure la société Lauto de payer un arriéré de loyers concernant l'avenant.
Le 14 décembre 2015, la société Lauto a indiqué à la société Mobil Home que l'avenant du 7 avril 2015 ne pouvait prendre effet du fait de la non réalisation des travaux.
Le 1er juin 2016, la société Mobil Home a signifié à la société Lauto un commandement de payer les loyers en exécution de cet avenant en visant la clause résolutoire du contrat initial du 12 janvier 2015.
Le 21 juillet 2016, la société Lauto a procédé aux règlements des causes de ce commandement de payer pour éviter le jeu de la clause résolutoire.
Par acte du 11 janvier 2017, la société Lauto a assigné la société Mobil Home devant le tribunal d'instance de Rambouillet aux fins d'obtenir la restitution de la somme de 16.679,50 euros avec intérêts au taux légal capitalisé à compter du 21 juillet 2016.
Par jugement du 31 janvier 2018, le tribunal d'instance de Rambouillet s'est déclaré incompétent et a renvoyé l'affaire devant le tribunal judiciaire de Versailles.
Par jugement du 2 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Versailles a :
- rejeté la demande de caducité de l'avenant signé le 7 avril 2015 ;
- rejeté la demande de nullité de l'avenant signé Ie 7 avril 2015 ;
- prononcé la résolution de l'avenant signé le 7 avril 2015, pour manquement de la société Mobil Home à son obligation de délivrance ;
- condamné la société Mobil Home à rembourser à la société Lauto la somme de 16.679,50 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement, qui pourront être capitalisés au terme d'une année ;
- condamné la société Mobil Home à rembourser à la société Lauto la somme de 32.000 euros au titre du dépôt de garantie ;
- ordonné à la société Mobil Home de recalculer sa créance au titre de I'arriéré locatif incluant le 4ème trimestre 2017, déduction faite du complément de garantie et des compléments de loyers et charges appelés au titre de l'avenant du 7 avril 2015;
- ordonné la compensation des créances réciproques des parties, après que la société Mobil Home aura recalculé sa créance, à due concurrence de la somme la plus faible ;
- dit que les intérêts au taux légal seront dus sur le solde après compensation, à compter du jugement ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- condamné la société Mobil Home à payer à la société Lauto la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné l'exécution provisoire ;
- condamné la société Mobil Home aux dépens de l'instance.
Par déclaration du 22 décembre 2020, la société Mobil Home a interjeté appel du jugement.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 5 janvier 2022, la société Mobil Home demande à la cour de :
- Dire et juger la société Mobil Home recevable et fondée en son appel ;
- Réformer la décision rendue par le tribunal judiciaire de Versailles du 2 novembre 2020 ;
- Ordonner la résiliation du contrat de sous-location pour impayés aux torts exclusifs de la société Lauto et ordonner, en tout état de cause, l'acquisition de plein droit du dépôt de garantie au profit du bailleur ;
- Condamner la société Lauto à payer à la société Mobil Home la somme de 63.071,46 euros au titre de solde de sa dette locative arrêtée au 4ème trimestre 2017 inclus avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir (sic) ;
- Débouter intégralement la société Lauto de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- A titre subsidiaire, si par extraordinaire, la cour estimait devoir fixer une créance réciproque de part et d'autre, il est demandé à la cour d'ordonner la compensation judiciaire des créances réciproques des parties dans les termes de l'article 1347 du code civil qui définit la compensation légale (sic) ;
- Condamner la société Lauto à payer à la société Mobil Home la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Me Estelle Fagueret'Laballette dans les termes de l'article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées le 25 janvier 2022, la société Lauto demande à la cour de :
- Confirmer le jugement du 2 novembre 2020 en ce qu'il a :
/ Prononcé la résolution de l'avenant signé le 7 avril 2015, pour manquement de la société Mobil Home à son obligation de délivrance ;
/ Condamné la société Mobil Home à rembourser à la société Lauto la somme de 16.679,50 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement, qui pourront être capitalisés au terme d'une année ;
/ Condamné la société Mobil Home à rembourser à la société Lauto la somme de 32.000 euros au titre du dépôt de garantie ;
/ Ordonné à la société Mobil Home de recalculer sa créance au titre de I'arriéré locatif incluant le 4ème trimestre 2017, déduction faite du complément de garantie et des compléments de loyers et charges appelés au titre de l'avenant du 7 avril 2015;
/ Ordonné la compensation des créances réciproques des parties, après que la société Mobil Home aura recalculé sa créance, à due concurrence de la somme la plus faible ;
/ Dit que les intérêts au taux légal seront dus sur le solde d'après compensation à compter du jugement du 2 novembre 2020 ;
/ Condamné la société Mobil Home à payer à la société Lauto la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
/ Débouté la société Mobil Home de toute autre demande ;
Y ajoutant,
- Condamner la société Mobil Home à payer à la société Lauto la somme de 3.196,74 euros au titre de la régularisation des charges et taxes locatives ;
- Juger que la société Lauto reste redevable de la somme de 21.600 euros toutes taxes comprises envers la société Mobil Home ;
- Ordonner la compensation entre les sommes respectivement dues par les parties;
- Condamner la société Mobil Home à payer à la société Lauto la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens de la procédure d'appel, qui seront recouvrés par Me Marion Cordier en application des articles 699 et 696 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 17 mars 2022.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la résolution de l'avenant du 7 avril 2015
Le jugement a prononcé la résolution de l'avenant, en retenant que les travaux de vétusté n'avaient pas été transférés au locataire, que les locaux ne disposaient pas d'une installation de chauffage et électrique aux normes permettant leur exploitation conforme à leur destination, et qu'il n'était pas justifié d'un procès-verbal de délivrance établissant que le locataire avait accepté de prendre les locaux en l'état.
La société Mobil Home prétend que la société Lauto ne peut se prévaloir de l'absence de délivrance du bien, alors qu'ils étaient en sa possession. Elle affirme qu'il y a bien eu prise de possession, et qu'un état des lieux a même été dressé.
Elle écarte toute caducité de l'avenant du fait de l'occupation des locaux depuis le 1er juillet 2015 par la société Lauto, et soutient que l'absence d'état des lieux ou de procès-verbal de réception ne peut remettre en cause la validité de l'avenant. Elle relève que le congé du 1er juillet 2017 donné par la société Lauto pour l'avenant contredit la thèse de la caducité.
Elle conteste la résolution de l'avenant, alors que la société Lauto avait accepté de prendre en charge certains travaux, en ce compris les travaux électriques, qu'elle n'a jamais réalisés. Elle souligne qu'il s'agit d'un bâtiment industriel et non à usage d'habitation, que la société Lauto occupait régulièrement et a exploité. Elle affirme avoir relancé la société Lauto pour la réalisation des travaux à sa charge, et conteste le fait que les diagnostics devaient être remis lors de la signature de la convention de sous-location. Elle fait état du retard constant de paiement des loyers au titre du bail comme de l'avenant de la société Lauto, que le bailleur avait fait réaliser les travaux à sa charge. Elle en déduit que le preneur doit régler la contrepartie de l'immobilisation des locaux.
La société Lauto soutient que les locaux n'ont jamais été délivrés, que la société Mobil Home n'a pas achevé les travaux, alors qu'ils conditionnaient la prise d'effet de l'avenant. Elle ajoute qu'ils ne pouvaient être loués, n'étant pas conformes à leur destination, et que les travaux devaient être assurés par le bailleur à défaut de toute disposition contractuelle en transférant la charge au preneur. Elle conteste l'intérêt du procès-verbal dressé lors de sa sortie des locaux, qui ne permet pas de les identifier. Elle relève qu'il n'est pas établi qu'elle aurait accepté de prendre les locaux en l'état. Subsidiairement, elle précise qu'aucun diagnostic des locaux ne lui a été remis, qu'elle n'a pas donné son accord à la signature de l'avenant en l'absence de diagnostic, et qu'il en est de même de l'absence de récapitulatif de charges applicables aux locaux.
***
L'article 1719 du code civil prévoit notamment que le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière, de délivrer au preneur la chose louée, d'entretenir cette chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée, d'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail.
En l'espèce, l'avenant à la convention du 12 janvier 2015 porte sur un local de 94 m2 constituant le lot n°5 ainsi que 50 m2 de terrain, et son article 2 précise 'la date de prise d'effet du présent avenant commencera à courir le jour de la signature du procès-verbal de délivrance des travaux, prévue pour le 31 septembre 2015 au plus tard.
L'état des lieux lors de l'entrée en jouissance du SOUS-LOCATAIRE résultera du procès-verbal de délivrances des Locaux loués, établis contradictoirement entre le LOCATAIRE PRINCIPAL et le SOUS-LOCATAIRE.
Dès achèvement des travaux, le LOCATAIRE PRINCIPAL convoquera le SOUS-LOCATAIRE à une visite de constatation de livraison des locaux loués par lettre recommandée avec accusé de réception avec préavis de quinze jours.
Le LOCATAIRE PRINCIPAL s'oblige à achever les travaux relatifs au complément de lot ci-dessus désigné en l'article 1 au plus tard le 15 septembre 2015'.
L'article 3 de cet avenant prévoit notamment que 'le SOUS-LOCATAIRE devra effectuer à ses frais les travaux d'installation, relatifs au complément de surface de 94 m2, suivants : - fermeture de l'atelier situé en RDC par une cloison Coupe Feu 1 heure et ouverture de porte Coupe Feu 1/2 heure donnant accès au hall d'accueil'.
Il appartient au bailleur, tenu de délivrer au preneur la chose louée, de prouver qu'il s'est libéré entièrement de cette obligation.
Le jugement en a justement déduit que la charge des travaux de mise aux normes notamment de l'installation électrique, n'avait pas été transférée au preneur la société Lauto.
Il n'est pas établi que la société Mobil Home a achevé les travaux à sa charge le 15 septembre 2015.
Il n'est pas justifié que la société Lauto aurait accepté de prendre en charge les locaux en l'état et de délivrer la société Mobil Home des obligations lui incombant.
Il n'est pas non plus produit d'état des lieux lors de l'entrée dans les locaux. Le courrier du 22 avril 2016 de la société Mobil Home confirmant un rendez-vous pour effectuer l'état des lieux des locaux le 27 avril 2016, courrier dont l'accusé de réception n'est pas produit, ne permet pas en soi d'établir qu'un état des lieux a alors été dressé. Le listing des équipements de diverses pièces constituant la pièce 13 de l'appelante, qu'elle présente comme un état des lieux, n'a été signé que par une partie non identifiée ; il aurait été dressé plus d'un an après l'avenant et après la date butoir prévue à l'avenant ; au surplus, il fait état d'un défaut de fonctionnement du système électrique.
Le procès-verbal d'huissier dressé le 3 décembre 2015 à la demande de la société Mobil Home a établi l'absence de fonctionnement du système électrique des locaux et des radiateurs du rez-de-chaussée.
Si dans l'avenant la société Lauto a pris note et accepté que certains travaux puissent être réalisés alors qu'elle était déjà dans le local, il ressort de la lettre adressée le 14 décembre 2015 par la société Lauto que celle-ci se plaignait que les travaux n'étaient pas terminés, relevait l'absence d'état des lieux d'entrée en jouissance dans les locaux.
Si la société Mobil Home verse également un procès-verbal de nature à établir que le système électrique des locaux fonctionne, celui-ci a été dressé le 11 janvier 2018, soit près de trois années après la conclusion de l'avenant au bail, après la date butoir fixée par l'avenant, et il n'est pas contesté qu'il a été dressé à l'occasion du départ de la société Lauto des locaux sur lesquels portait le contrat.
L'article 1184 du code civil, dans sa version applicable au litige, prévoit en son alinéa 1er que la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement.
Au vu de ce qui précède, et du manquement du bailleur à son obligation de délivrance, le jugement sera confirmé en ce qu'il a prononcé la résolution de l'avenant.
Sur la restitution des sommes payées
Le jugement a retenu que la prise d'effet de l'avenant ayant été reportée dans l'attente de la réalisation des travaux devant être effectués par la société Mobil Home, celle-ci a à tort appelé le loyer complémentaire, de sorte qu'elle doit restitution de la somme de 16.679,50 euros.
La société Mobil Home soutient que cette somme aurait dû être versée par la société Lauto spontanément à la suite de l'avenant contractuel, qu'elle a fait délivrer un commandement de payer puis lui a adressé une relance, et que la société Lauto était constamment en retard de paiement du loyer du bail comme de l'avenant. Elle fait état d'un état des lieux régularisé à posteriori le 27 avril 2016, et affirme que le preneur doit lui régler la contrepartie de l'immobilisation des locaux.
La société Lauto soutient être créancière d'une somme de 16.679,50 euros pour les loyers des locaux visés par l'avenant, et correspondant au versement d'un chèque versé à ce titre.
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Il ressort du relevé du compte bancaire de la société Lauto qu'elle a été débitée, le 29 juillet 2016, d'un chèque de 16.679,50 euros. Ce chèque, du 12 juillet 2016, a été remis par courrier du 21 juillet 2016 du conseil de la société Lauto, à celui de la société Mobil Home. Ce courrier précisait expressément que ce règlement était effectué sous réserve d'une action en répétition de l'indu, soulignant notamment que le délai de livraison des locaux concernés par l'avenant n'avait pas été respecté, et que ceux-ci n'avaient jamais été utilisés.
En outre, il n'est pas contesté et ressort de la lecture des conclusions de la société Mobil Home que cette somme a été appelée au titre du loyer prévu par l'avenant contractuel du 7 avril 2015.
L'article 1235 du code civil alors applicable prévoit notamment que tout paiement suppose une dette : ce qui a été payé sans être dû, est sujet à répétition. L'article 1376 indique que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s'oblige à le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu.
Au vu de ce qui précède, le loyer afférent aux surfaces visées par l'avenant n'était pas dû, et le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société Mobil Home à restituer cette somme.
Sur la somme de 32.000 euros au titre du dépôt de garantie
Le jugement, après avoir relevé que la société Mobil Home ne contestait pas avoir reçu cette somme au titre du dépôt de garantie, a indiqué qu'elle ne demandait pas la résiliation de la convention du 12 janvier 2015 ni ne poursuivait l'acquisition de la clause résolutoire, de sorte qu'elle ne peut solliciter la conservation du dépôt de garantie.
La société Mobil Home critique le jugement, en relevant que la garantie est attachée au contrat initial et non à l'avenant, et que le contrat prévoit qu'elles reste acquise de plein droit au locataire principal (s'agissant d'une sous-location) en cas de résiliation du bail pour inexécution de ses conditions, ce qui est le cas s'agissant de la signification d'une clause résolutoire. Elle conteste le jugement qui a retenu qu'elle n'a pas poursuivi la résiliation du bail en acquisition de la clause résolutoire, et indique que lors de leur remise les locaux n'étaient pas en bon état et que des réparations étaient nécessaires.
La société Lauto avance que l'état de vétusté des locaux lors de sa sortie des locaux ne lui est pas imputable, au vu de sa faible durée d'occupation des locaux, et qu'il résulte du contrat que la vétusté n'est pas à la charge du preneur. Elle ajoute qu'à défaut d'état des lieux d'entrée, il revient au bailleur d'établir le parfait état des locaux existant alors. Elle déclare que l'application de la clause pénale contractuelle prévoyant l'acquisition du dépôt de garantie à titre de dommages-intérêts n'est pas justifiée, et que le juge peut la modérer. Elle sollicite donc la condamnation de la société Mobil Home à lui verser cette somme, et que soit ordonnée la compensation entre les sommes dues.
***
Le dépôt de garantie, d'un montant de 32.000 euros, est prévu par l'article 10 du contrat de sous-location du 12 janvier 2015. Cet article prévoit notamment que 'cette somme sera conservée par le locataire principal pendant toute la durée du bail jusqu'au règlement entier et définitif de tous les loyers, charges et impôts récupérables, et toutes indemnités de quelque nature qu'elles soient, que le SOUS LOCATAIRE pourrait devoir au LOCATAIRE PRINCIPAL à l'expiration du bail et à sa sortie des locaux.
Le dépôt de garantie ne sera pas productif d'intérêts.
Dans le cas de résiliation du bail pour inexécution de ses conditions ou pour une cause quelconque imputable au SOUS LOCATAIRE ce dépôt de garantie restera acquis au LOCATAIRE PRINCIPAL de plein droit à titre de dommages-intérêts, sans préjudice de tous autres'.
Si la société Mobil Home a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire le 1er juin 2016, c'est la société Lauto qui a délivré l'assignation introductive d'instance, et la société Mobil Home n'a pas sollicité la résiliation du contrat de bail. Aussi ne peut-elle demander, en se fondant sur son commandement du 1er juin 2016, que le dépôt de garantie lui reste acquis à titre de dommages-intérêts.
Il ressort par ailleurs du procès-verbal de constat du 11 janvier 2018 réalisé à la demande de la société Mobil Home que la société Lauto a quitté les locaux qui lui étaient loués, de sorte qu'elle était fondée à solliciter la restitution du dépôt de garantie.
Si la société Mobil Home avance que les locaux ne lui ont pas été remis en bon état et verse un procès-verbal de constat en ce sens, il convient cependant de relever qu'elle ne forme aucune demande en paiement à ce titre.
En effet, la société Mobil Home produit un procès-verbal du 11 janvier 2018 relevant que certaines dalles sont cassées, abîmées ou présentent de petits éclats, ou qu'un bureau présente une peinture très défraichie, et une proposition commerciale qui chiffre la réalisation de travaux pour 2568 euros TTC, mais ne demande pas dans le dispositif de ses conclusions le paiement de cette somme, ni la condamnation de la société Lauto à effectuer les travaux de remise en état correspondant, puisqu'elle ne sollicite que l'acquisition de plein droit du dépôt de garantie au bailleur, demande rejetée au vu des développements précédents.
Par conséquent, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société Mobil Home au paiement du montant du dépôt de garantie à la société Lauto.
Sur les demandes reconventionnelles de la société Mobil Home
Le jugement a retenu que seuls les loyers et charges du contrat étaient dus, et que c'était à tort que la société Mobil Home avait appelé les loyers et charges complémentaires en exécution de l'avenant, ainsi qu'un complément de dépôt de garantie de 5000 euros. Il a considéré que les éléments produits ne lui permettaient pas de déterminer la créance de la société Mobil Home, laquelle devait recalculer sa créance de loyer dont le principe n'était pas contesté, déduction faite du complément de dépôt de garantie et complément de loyers et charges appelés à tort. Il a ordonné compensation après calcul par la société Mobil Home de sa créance.
La société Mobil Home sollicite au principal la condamnation de la société Lauto au paiement de la somme de 63.071,46 euros au titre de solde de sa dette locative arrêtée au 4ème trimestre 2017. Subsidiairement, dans l'hypothèse de la déduction du loyer de l'avenant, elle soutient que sa créance s'élève à 43.195,22 euros, incluant le dépôt de garantie et recalculée au prorata des surfaces, et elle sollicite que la compensation soit ordonnée.
La société Lauto avance que la société Mobil Home est incapable de présenter un décompte crédible. Elle ajoute justifier de l'ensemble de ses paiements, fait état d'un avoir de 3.196,74 euros au titre des taxes et charges locatives, et sollicite que soit ordonnée la compensation entre les sommes qui lui sont dues et celle de 21.600 euros qu'elle reconnaît devoir au titre du 4ème trimestre 2017.
***
Le loyer dû s'entend de celui prévu par le contrat de sous-location, du 12 janvier 2015, soit 64.000 euros par an outre une provision sur charges de 2340 euros, et ce jusqu'au 4ème trimestre 2017, ainsi que l'indique la société Mobil Home. Celle-ci indique que la somme qui lui serait due serait alors de 63.071,46 euros (pour le local objet du contrat de sous-location + pour le local objet de l'avenant) dont il convient de soustraire 16.679, 50 euros (soit la déduction du loyer de l'avenant) et 3.196,74 euros (soit la déduction des charges facturées de l'avenant), de sorte que serait due la somme de 42.195,22 euros.
Elle produit, pour justifier de la somme de 63.071,46 euros, un extrait de son grand-livre auxiliaire récapitulant les débits et crédits, certifié conforme par son directeur comptable.
Contrairement à ce qu'indique la société Lauto, son versement de 20.741,89 euros du mois de mars 2017 figure bien sur le décompte du grand-livre auxiliaire de la société Mobil Home.
Il sera en outre relevé que la société Lauto n'a pas contesté le calcul du prorata des charges qui lui étaient imputées durant le bail, ni demandé les pièces en justifiant. De plus, la société Mobil Home produit de nombreuses pièces établissant la réalité des charges pour les années 2015 à 2018.
La cour observe que la société Mobil Home sollicite la condamnation de la société Lauto, après déduction du loyer et charges de l'avenant, de 43.195,22 euros ; si pour sa part la société Lauto soutient n'être redevable que de 21.600 euros, elle considère à tort que la société Mobil Home n'a pas pris en compte dans son calcul son versement de 20.741,89 euros, qui additionné à la somme de 21.600 euros, donne un montant de 42.341,89 euros soit proche de celui revendiqué par la société Mobil Home.
Par ailleurs, la société Mobil Home a adressé un courriel les 30 novembre et 10 décembre 2020 (sa pièce 20) dans lequel elle présente un décompte des sommes qui lui seraient dues, dont le montant est de 9.195,22 euros ; ce calcul est repris dans ses conclusions par la société Lauto qui ne conteste pas le raisonnement suivi, sauf en ce qu'elle soutient qu'un versement a été omis (de 20.741,89 euros), ce qui est inexact ainsi que déjà constaté. L'addition de 9.195,22 euros, et des 32.000 euros du dépôt de garantie et des 2.000 euros au titre des frais irrépétibles -que la société Mobil Home avait retirés lors de son calcul- donne un montant de 43.195,22 euros, soit une somme identique à celle précédemment chiffrée au titre de la créance de la société Mobil Home.
Le décompte de la société Lauto est erroné, dès lors qu'elle se contente de faire état de ses versements, sans tenir compte des appels, qui sont de montants plus élevés.
Aussi, et au vu de la condamnation de la société Mobil Home de restituer le loyer du local objet de l'avenant et des charges correspondantes, il sera retenu la somme de 63.071,46 euros, et la société Lauto sera condamnée à lui payer cette somme.
La compensation ordonnée entre les créances réciproques sera confirmée.
Sur les autres demandes
Les condamnations prononcées au titre des dépens et frais irrépétibles de 1ère instance seront confirmées.
Chaque partie supportera les dépens qu'elle a engagés en appel, et il ne sera pas fait droit aux demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement, sauf en ce qu'il a ordonné à la société Mobil Home de recalculer sa créance,
statuant à nouveau,
Condamne la société Lauto à payer à la société Mobil Home la somme de 63.071, 46 euros au titre du solde de sa dette locative arrêtée au 4ème trimestre 2017 avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt,
Confirme la compensation ordonnée,
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Dit que chaque partie supportera les dépens qu'elle a engagés en cause d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur François THOMAS, Président et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,